Taxis, VTC et relation client : un problème de communication…

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Le secteur du transport public particulier de personnes (taxis, VTC, motos-taxis, etc.) a fait l’objet d’une enquête de la part de la DGCCRF. Verdict : la communication d’information à l’égard des clients est à améliorer…

Taxis et VTC : plus d’un tiers des établissements contrôlés en anomalie…

Le secteur du transport public particulier de personnes, qui a connu d’importants bouleversements ces dernières années avec l’apparition des VTC (véhicules de transport avec chauffeur), a fait l’objet de nombreux signalements de la part des consommateurs.

D’où la décision de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) d’enquêter spécifiquement sur ce secteur.

Au total, 35,41 % des établissements contrôlés sont en anomalie.

Les principales anomalies relevées ont trait à la présence de mentions qui portent à confusion, par exemple :

  • des chauffeurs de VTC utilisant parfois le mot « taxi » dans leur référencement ou dans l’URL de leur site Internet ;
  • des professionnels utilisant des logos institutionnels (agglomérations, République française, DGCCRF, aéroports, SNCF) pour laisser penser qu’ils sont agréés par des institutions ;
  • des professionnels utilisant des mentions telles que « taxi VSL », « taxi médical », « transport médical », « trajet médical », qui sont susceptibles de créer de la confusion avec les transports sanitaires ;
  • des chauffeurs de taxis « confondant » le lieu de leur résidence personnelle avec la commune de rattachement de leur taxi pour faire plus de trajets hors zone de rattachement (pour rappel, les tarifs hors zones sont plus élevés).

Quant aux autres manquements relevés, ils portent notamment sur :

  • le refus des paiements par carte bancaire en-deçà de certains montants de courses ;
  • la présence de mentions légales incomplètes ;
  • l’absence d’affichage obligatoire des conditions de remise de facture.

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Location et performance énergétique : des précisions du Gouvernement… pour 2025

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Dans le cadre d’un contrat de bail, le locataire peut demander au propriétaire de mettre en conformité le logement s’il ne répond pas au niveau de performance énergétique minimal requis. En cas de refus, le juge peut ordonner la réalisation de travaux. Mais des exceptions subsistent… que le Gouvernement vient de préciser…

Logement décent et niveau de performance énergétique minimal : des précisions pour 2025 !

Pour mémoire, la loi impose certaines obligations aux propriétaires mettant en location un local à usage d’habitation à titre de résidence principale, notamment celle de délivrer un logement décent, ce qui comprend, par exemple, la garantie d’une superficie minimale ou encore d’une aération suffisante.

La performance énergétique des logements est l’un des paramètres à prendre en compte dans le cadre de cette obligation.

Les évolutions législatives ont, en effet, été nombreuses, entre 2015 et la loi relative à la transition énergétique, et la loi dite « Climat et résilience » d’août 2021. Dernière en date, celle-ci précise que le critère de décence s’entend au travers du respect d’un « niveau de performance énergétique minimal », rendu de plus en plus exigeant au fil des échéances prévues par la réglementation.

Ainsi, à titre d’exemple, et toutes conditions par ailleurs remplies, un logement situé en France métropolitaine cessera d’être considéré comme décent pour être mis en location au 1er janvier 2034 si son niveau de performance énergétique n’atteint pas la classe D.

La loi prévoit également que si le logement loué ne satisfait pas à cette condition, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et, à défaut d’accord (ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois), saisir la commission départementale.

Il peut également saisir directement le juge, qui peut déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

Des limites sont toutefois apportées aux pouvoirs du juge, qui ne pourra pas ordonner la réalisation de tels travaux lorsque :

  • le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Le Gouvernement vient de préciser ces contraintes.

Ainsi, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal dès lors que :

  • les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée par un homme de l’art ;
  • les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires.

Le propriétaire doit produire aux débats les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Les contrats-types de location sont adaptés en conséquence.

Ces dispositions ne seront pleinement effectives, pour la plupart, qu’à partir du 1er janvier 2025.

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Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?

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Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d’une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n’a fait qu’utiliser des techniques déjà bien connues… Qu’en pense le juge ?

Réutilisation de travaux antérieurs : ce n’est pas un savoir-faire secret !

Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d’embarquement, différents services.

Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l’origine de cette invention.

« Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.

Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience et testées, qui est :

  • secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
  • substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
  • identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d’éléments qui n’étaient jusqu’alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.

« Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l’étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.

De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l’objet d’un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n’étaient un savoir-faire secret.

Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n’en demeure pas moins qu’elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…

Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l’ancien modèle, mais ce n’est pas pour autant que l’aéroport est plus attractif…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s’est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n’a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n’est ni caractéristique d’un savoir-faire secret, ni créatrice d’une valeur économique propre.

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BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données

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Avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) les règles à respecter et les sanctions encourues concernant les transferts de données personnelles sont nombreuses. Les entreprises amenées à opérer des transferts vers des pays hors de l’Union européenne (UE) doivent donc s’adapter pour rester en conformité…

Un outil pour la conformité au RGPD au sein des groupes internationaux

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Plusieurs méthodes existent pour cela, mais dans le cas des groupes internationaux, l’une d’elles est privilégiée : les Binding Corporate Rules (BCR).

Les BCR, ou « règles d’entreprise contraignantes », permettent à un groupe d’entreprises de définir un cadre commun et contraignant concernant les échanges transfrontaliers de données à caractère personnel. Si ce cadre est validé par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les entreprises du groupe peuvent échanger librement des données entre elles.

Pour faciliter l’établissement de ce cadre, un référentiel est proposé par le CEPD. La dernière version du référentiel pour les responsables de traitement a été publié. Une actualisation du référentiel concernant les sous-traitants est également attendue. À suivre…

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Implantation d’éoliennes : que dit le plan local d’urbanisme ?

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Une société obtient de la préfecture l’autorisation d’implanter des éoliennes sur une parcelle agricole. Une autorisation que conteste la commune, au vu de son plan local d’urbanisme : pour elle, il interdit la présence d’éoliennes sur ce type de zone… À tort ou à raison ?

Implantation d’éoliennes : électricité = bien public ?

Une société dépose une demande en préfecture pour obtenir l’autorisation d’installer des éoliennes sur des parcelles classées en zone agricole. Une demande qui est validée…

Mais contestée par la commune sur laquelle les éoliennes doivent être érigées. Elle rappelle, en effet, que le projet se situe sur une zone agricole. Or d’après elle, son plan local d’urbanisme (PLU) interdit sa réalisation.

Ce que conteste la société : à la lecture du PLU, les installations nécessaires aux services publics ou qui sont « d’intérêt collectif » sont autorisées dans ce type de zone, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

Pour la société, la production d’électricité destinée au public présente bien un intérêt collectif. Son projet ne peut donc pas être interdit par la commune !

Ce que confirme le juge : parce que le projet contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d’énergie, le PLU ne peut pas justifier son interdiction.

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Débitants de tabac : une aide à la suite des émeutes

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De nombreux commerces ont été durement touchés par les émeutes survenues en France fin juin 2023. C’est tout particulièrement le cas des débitants de tabac, qui ont subi de nombreuses dégradations et vols. C’est pourquoi une aide spéciale est mise en place. Explications.

Une aide forfaitaire pour les buralistes touchés par les émeutes

Après les émeutes qui ont touché la France fin juin 2023, il a été mis en évidence que les débitants de tabacs ont été particulièrement affectés. Entre dégradations, vols de leurs stocks et, dans certains cas, destruction totale de leurs locaux, la profession se démarque dans les atteintes qu’elle a subies.

Pour permettre aux débitants de tabacs de se relever au mieux de cet épisode, le Gouvernement a mis en place une aide forfaitaire dont peuvent bénéficier les professionnels contraints à la fermeture de leurs commerces pendant, au minimum, 3 jours consécutifs entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023 du fait d’atteintes sur leurs locaux.

L’aide est d’un montant forfaitaire de 10 000 € et sera versée en une seule fois.

Les débitants qui n’adhèrent pas à un syndicat professionnel représentant nationalement les buralistes doivent adresser une demande à la direction générale des douanes et droits indirects pour obtenir cette aide.

La demande se fait par courriel. Pour cela, vous devez utiliser le modèle fourni par le Gouvernement et transmettre tous les justificatifs démontrant l’arrêt de votre activité.

Pour les professionnels adhérents à un syndicat, la demande sera adressée directement par le syndicat pour le compte de tous ses adhérents éligibles.

Les demandes devront être adressées au plus tard le 15 septembre 2023.

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Commande de marchandise : attention à la prescription !

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Parce qu’elle n’a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l’entreprise acheteuse pour récupérer ce qu’elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s’exécuter. À tort ou à raison ?

Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !

« Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.

Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) ! – © Copyright WebLex

Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !

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Le Gouvernement a dévoilé un plan destiné à améliorer la qualité de service dans le transport aérien. Il comporte 21 actions qui seront prochainement mises en œuvre. Lesquelles ?

21 actions pour faire décoller la qualité de service dans le transport aérien !

Le plan du Gouvernement pour améliorer la qualité de service dans le transport aérien comporte 21 mesures, regroupées en 8 axes.

L’axe 1 comporte les mesures suivantes :

  • mise en place d’un indicateur sur les retards de vols ;
  • mise en place d’indicateurs et collecte de données sur les droits des passagers ;
  • instauration d’un groupe local de suivi de la qualité de service sur chacun des 10 premiers aéroports français en terme de trafic.

L’axe 2 vise à minimiser les retards et annulations de vols :

  • renforcement de la mobilisation de tout le secteur pour la préparation des saisons hivernales et estivales ;
  • facilitation de la gestion du trafic aux heures de pointe ;
  • accélération du déploiement du dispositif de prise de décision collective Airport CDM sur les plateformes françaises ;
  • amélioration de l’accessibilité aux plateformes aéroportuaires.

L’axe 3 prévoit, quant à lui, de :

  • renforcer l’accompagnement des passagers en aérogare ;
  • préparer la gestion opérationnelle du trafic et des passagers attendus lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

L’axe 4 comporte 4 mesures pour améliorer la protection des passagers, à savoir :

  • mener des campagnes de communication sur les droits des passagers aériens ;
  • améliorer les délais de traitement, de remboursement et d’indemnisation des usagers ;
  • renforcer, en lien avec la DGCCRF, les actions de contrôle de l’application des droits des passagers ;
  • renforcer les actions de soutien au droit des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport aérien.

L’identification des défaillances opérationnelles conduisant à ce que le passager ne retrouve pas son bagage à l’arrivée, ainsi que l’identification des solutions et processus facilitant la traçabilité et la récupération rapide du bagage perdu par le passager sont les 2 mesures de l’axe 5.

En ce qui concerne l’axe 6, il prévoit :

  • d’améliorer la fluidité du parcours passager dans son ensemble ;
  • de réduire les délais d’attente aux frontières ;
  • d’améliorer la fluidité des processus de sûreté par le déploiement de nouvelles technologies.

L’axe 7 entend poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen Sesar visant à minimiser les retards et les émissions de CO2.

Enfin, l’axe 8 prévoit de rationaliser le dispositif d’habilitation des agents de sûreté aéroportuaire. Il vise aussi à mieux coordonner les actions en partenariat public-privé pour répondre au besoin de main d’œuvre dans les métiers de l’aérien.

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Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport

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L’activité sportive étant extrêmement bénéfique pour la santé, le Gouvernement a l’habitude de la promouvoir par tous les moyens. Une action est menée en ce sens pour accompagner les personnes en situation de fragilité prises en charge au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux…

Pratiques sportives : un référent pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Les campagnes de promotion de l’activité sportive sont nombreuses et les bienfaits de ces activités sont régulièrement affirmés.

Afin que chacun puisse en bénéficier, le Gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau rôle au sein des organismes sociaux et médico-sociaux.

Dans l’ensemble de ces organismes, le directeur d’établissement doit désormais désigner un référent pour l’activité physique et sportive parmi les effectifs.

La mission de ce référent est d’informer l’ensemble des personnes prises en charge par l’établissement et leurs accompagnants des possibilités d’activités physiques et sportives qui sont disponibles au sein de l’établissement ou aux alentours, et de leur proposer un accompagnement personnalisé relatif à leurs activités sportives, en concertation avec leur médecin traitant.

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Zones touristiques : pérenniser les logements permanents

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L’accès au logement est de plus en plus compliqué : une difficulté d’autant plus marquée dans les zones à fort attrait touristique. Le Gouvernement se voit donc contraint de réagir, en faisant de nouvelles propositions. Lesquelles ?

14 mesures pour le logement en zones touristiques

Avec le développement des locations meublées de tourisme et l’augmentation du nombre de résidences secondaires, la part de logements permanents dans les zones touristiques tend à se réduire, ce qui entraîne, de fait, de plus grandes difficultés pour les locaux à trouver un logement durable.

Pour permettre aux résidants, mais également aux professionnels du tourisme de se loger convenablement, le Gouvernement annonce un plan d’action.

Issu d’une consultation avec des professionnels du tourisme, des élus locaux, des organismes publics et des professionnels du droit, le plan du Gouvernement se décline en 14 propositions, regroupées en 4 grands axes :

  • informer, sensibiliser et accompagner ;
  • réguler le développement des meublés de tourisme et résidences secondaires ;
  • étendre et renforcer la réglementation sur les meublés de tourisme ;
  • favoriser le développement d’une offre locative à l’année et soutenir le développement de foncières locales.

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