Gestion des pneus usagés : un nouveau cahier des charges

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Dans le cadre du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP), il est notamment prévu une obligation de reprise des déchets pneumatiques. Cette obligation vient de faire l’objet de précisions, à l’occasion de la publication d’un nouveau cahier des charges… Explications.

Gestion des pneus usagés : de nouveaux objectifs

Pour rappel, la loi AGEC prévoit la création d’une filière « responsabilité élargie du producteur » (REP) pour les pneumatiques, applicable depuis le 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des déchets pneumatiques reposait déjà sur les principes de la REP depuis 2002).

Pour tirer les conséquences de cette création, le cahier des charges applicable pour la gestion des déchets pneumatiques vient d’être mis à jour.

À titre d’exemple, il est prévu que la quantité maximale de déchets pneumatiques issus d’opérations d’ensilage prise en charge par l’éco-organisme est de 30 000 tonnes en 2024. Cette quantité augmentera de 10 000 tonnes par/an, pour arriver à 70 000 tonnes en 2028.

Il est également prévu que les pneus collectés devront faire l’objet d’une réutilisation à hauteur de 17 % à compter de 2024. Ce taux passera à 19 % en 2028.

Notez enfin que les pneus non réemployés devront être recyclés à hauteur de 40 % en 2024. Ce taux passera à 42 % en 2028.

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Accès aux soins dans les territoires : trouver l’équilibre

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Si l’accès aux soins se fait de plus en plus compliqué de manière générale, il se fait également de façon inégale sur l’ensemble du territoire français. Le ministère de la Santé et de la Prévention propose un plan d’action pour équilibrer la situation…

Quatre mesures pour l’accès aux soins dans les territoires

Le fossé se creuse entre les territoires ruraux et les territoires urbains en matière d’accès aux soins. Si un déséquilibre a toujours existé et si les difficultés pour consulter grandissent partout, il est néanmoins constaté que l’écart ne fait que croître.

Cette situation pousse le Gouvernement à imaginer de nouvelles solutions pour tendre vers une meilleure répartition de l’accès aux soins.

Le nouveau plan annoncé par le ministère de la Santé et de la Prévention s’articule autour de 4 axes.

Un des objectifs annoncés est de renforcer les effectifs d’assistants médicaux. Ce métier, créé en 2019, permet aux médecins généralistes et spécialistes d’être accompagnés dans les aspects relatifs à la gestion de leurs cabinets, afin de leur libérer du « temps médical ». Actuellement au nombre de 4 000, l’objectif est de faire passer les effectifs à 10 000 d’ici fin 2024.

Le ministère souhaite également poursuivre le recours aux médicobus : ces cabinets médicaux mobiles et équipés pour permettre une grande variété de soins, amènent les soins aux patients dans les zones les plus démunies. Toujours pour fin 2024, il est prévu d’atteindre une flotte en circulation de 100 médicobus.

Autre objectif, développer 4 000 maisons pluriprofessionnelles de santé en encourageant les professionnels à se regrouper et à travailler de façon coordonnée pour offrir aux patients un parcours de soins plus complet avec un minimum de déplacement.

Enfin, dernier axe du plan du ministère, la généralisation des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Ces communautés, créées à l’initiative des soignants, permettent d’optimiser les soins et la coopération des professionnels sur un territoire défini.

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Achat immobilier : quand un investisseur s’estime mal renseigné… et décide d’attaquer…

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Agir en justice suppose de respecter certains délais… et de savoir à partir de quand ceux-ci commencent à courir. Illustration avec l’action d’un acheteur qui se plaint d’un manquement à l’obligation d’information lors d’une vente immobilière associée à un dispositif de défiscalisation.

Manquement à l’obligation d’information : jusqu’à quand pouvez-vous agir ?

Un particulier cherchant à investir achète un appartement en l’état futur d’achèvement auprès d’une société spécialisée. Cet investissement lui permet également de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation.

Quelques années plus tard, il met en vente son bien… Mais, considérant ne pas avoir été suffisamment informé par la société sur la valeur de cet appartement, et soutenant que celle-ci était garantie sur une période de 10 ans, il demande une indemnisation et saisit le juge en ce sens.

« Trop tard ! », selon la société, pour qui le particulier avait 5 ans pour agir… à compter de la vente. Au cas présent, il n’a saisi le juge qu’à l’issue de la période couverte par le dispositif de défiscalisation… soit 9 ans après la vente. Par ailleurs, il connaissait la valeur de son bien sur le marché immobilier et sur le marché locatif dès la signature de l’acte authentique !

« Faux ! », rétorque le particulier, pour qui ce délai de 5 ans court au contraire à compter de la fin du dispositif de défiscalisation, date à laquelle il a entrepris des démarches en vue de la mise en vente de son appartement.

« En effet ! », confirme le juge. L’action de l’acheteur fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d’information ne court pas forcément à compter du jour de la vente.

Le point de départ du délai de 5 ans peut être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action… Ce qui correspond ici au jour de la remise en vente du bien.

L’acheteur est donc dans les temps pour présenter sa demande d’indemnisation au juge !

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Marchés de travaux : quand la retenue de garantie ne sert à rien…

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La loi réglemente les retenues de garantie dans le cadre de marchés de travaux et met en place une procédure… qu’il est important de respecter, sous peine de perdre l’intérêt d’une telle retenue. Illustration…

Retenue de garantie et consignation : une dépendance nécessaire

Une société civile immobilière (SCI) entreprend la construction de logements. Pour cela, elle fait notamment appel à une entreprise chargée de réaliser les travaux d’électricité.

Une fois les travaux réceptionnés avec quelques réserves, cette entreprise demande le paiement du solde de ses travaux… Ce qu’elle ne parvient pas à obtenir… totalement.

La SCI, maître de l’ouvrage, explique que comme les réserves n’ont pas toutes été levées, elle est en droit de retenir une partie des sommes dues à titre de garantie.

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’entrepreneur : la loi réglemente strictement les retenues de garantie en matière de travaux.

Il rappelle, en effet, que même à défaut de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue quand le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure posée par la loi, à savoir : soit le cautionnement, soit la consignation de toute retenue de garantie.

Ici, la retenue de garantie n’ayant pas été consignée, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement des sommes manquantes.

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Sous-traitance : attention à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal !

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Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des difficultés de paiement peuvent survenir. Comment l’entreprise sous-traitante réalisant effectivement les travaux doit-elle réagir face à l’entrepreneur principal qui l’a mandaté et qui est désormais en liquidation judiciaire ? Réponse du juge.

Quand déclaration de créance = mise en demeure

Un particulier confie la réalisation de travaux à une société (entrepreneur principal), laquelle en sous-traite une partie à une entreprise.

L’entrepreneur principal est par la suite placé en liquidation judiciaire. L’entreprise sous-traitante n’étant pas payée, elle décide d’initier une procédure à son encontre. Pour ce faire, elle commence par mettre en demeure la société de lui payer le solde du marché… en vain.

« Peu importe ! », se dit l’entreprise… Justifiant d’une mise en demeure préalable n’ayant pas abouti, elle peut désormais aller directement demander le paiement du solde des travaux au particulier, maître de l’ouvrage.

« Impossible ! », selon ce dernier. Il indique, entre autres choses, qu’il n’a pas agréé le sous-traitant et qu’il n’a pas eu copie de la mise en demeure envoyée… Ce qui est pourtant indispensable avant de venir lui demander le paiement, selon lui…

Qu’en pense le juge ? Il condamne l’entreprise et donne raison au particulier, mais pour un tout autre motif.

Il rappelle les éléments suivants :

  • le sous-traitant a bien une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après en avoir été mis en demeure (une copie de cette mise en demeure doit par ailleurs être adressée au maître de l’ouvrage) ;
  • en cas d’état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, l’action directe est toujours possible…

… Mais à certaines conditions. Au cas présent, le sous-traitant aurait dû adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal avant sa mise en liquidation judiciaire.

Si la liquidation judiciaire est déjà en place au moment du début des poursuites, et pour pouvoir exercer ensuite l’action directe contre le maître de l’ouvrage, explique le juge, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation…

Dans cette configuration, cette déclaration de créance vaut mise en demeure !

Ici, la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal qui était alors déjà dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire est inefficace. L’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage est donc irrecevable.

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Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?

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Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !

Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.

Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…

« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…

Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

« Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.

En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.

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Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?

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La réglementation impose, par principe, que les conducteurs routiers soient équipés d’un chronotachygraphe (que l’on appelle dans le langage commun « un disque »). Mais des dérogations sont admises. Exemple concret.

Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n’est pas obligatoire !

Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s’équiper d’un chronotachygraphe (ce que l’on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.

C’est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d’être interrogé.

Il lui a été soumis le cas d’un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d’éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu’un centre d’entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d’un poids lourd de 3,5 tonnes et d’un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s’équiper d’un chronotachygraphe ?

« Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.

Il rappelle tout d’abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s’applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d’un chronotachygraphe.

Le Gouvernement précise ensuite qu’il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l’obligation, pour les véhicules, d’être équipés d’un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :

  • la 1re s’applique lors des transports effectués au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s’agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d’une activité de loisir) ;
  • la 2e s’applique dans le cas des transports effectués au moyen d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d’agriculture ou d’élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;
  • la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle du conducteur et qui n’est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport :
    • à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
    • et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’un tiers.

Ainsi, dans le cadre d’un transport de chevaux, l’exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l’exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.

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Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?

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Certaines associations peuvent proposer des services de transport d’utilité sociale, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. Face aux tensions sur l’offre de transport médical, la question se pose d’assouplir les conditions d’exercices pour ces associations…

Le transport d’utilité sociale en ville comme à la campagne ?

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d’utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l’accès aux services de transport publics ou privés n’est pas suffisant.

Le constat est fait qu’actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d’accès.

Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.

Il paraît donc opportun d’assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d’offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n’est pas le seul critère permettant de bénéficier d’un TUS. En effet, l’accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu’elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.

Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d’ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.

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Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?

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L’Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l’installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !

L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :

  • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
  • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.

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Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?

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À la suite d’une mauvaise gestion d’un centre de tri par une société, les pouvoirs publics doivent prendre en charge le traitement des déchets abandonnés. Mais la société est-elle la seule responsable de cette situation ou une partie de la faute revient-elle à l’entreprise de transport qui a apporté une partie de ces déchets ? Réponse du juge.

Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d’un centre de tri ?

Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d’être finalement placée en liquidation judiciaire.

Face à cette situation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l’oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d’euros.

Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d’entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d’une partie des déchets abandonnés.

Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu’il doit s’assurer de les déposer auprès d’une personne autorisée à les traiter…

« Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n’a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l’autorisation d’exploitation du centre de tri a été publiée.

« Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n’est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri. Par conséquent, la société n’a pas commis de négligence et n’a pas à participer aux frais de nettoyage.

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