Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant

aides-de-la-pac-:-controles-de-l’exploitation-et-representation-du-gerant

Les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides variées grâce au dispositif de Politique agricole commune (PAC). Dans la continuité de ce dispositif et pour favoriser leurs investissements, ils peuvent bénéficier d’avances de trésorerie sur les versements de la PAC. Mais les bénéfices de ces aides ne viennent pas sans que quelques contrôles soient effectués… Illustration.

PAC : focus sur les conditions de validité des contrôles

Après avoir obtenu le bénéfice d’une aide de la Politique agricole commune (PAC) pour son élevage, un agriculteur se voit également accorder une avance de trésorerie de la part de l’Agence de services et de paiement (ASP), à rembourser au fur et à mesure des versements de la PAC.

L’ASP va ensuite procéder à plusieurs contrôles pour vérifier que l’agriculteur est bien fondé à recevoir ces aides et avances.

Ces contrôles vont mettre en évidence des manquements qui entraîneront une baisse, voire une annulation des aides perçues, ainsi qu’une demande de remboursement de la part de l’ASP.

L’exploitant agricole conteste : ces contrôles ont été effectués en son absence et le rapport sur lequel se base l’Agence, et dans lequel elle constate les manquements évoqués, a été signé par un des salariés de l’exploitation au moment du contrôle.

Pour l’agriculteur, sauf à avoir donné mandat à son salarié (ce qu’il conteste bien évidemment), il est le seul à pouvoir signer ce document essentiel à la validité du contrôle !

Pourtant, l’ASP rappelle que l’exploitant a été averti en avance de la tenue des contrôles et par deux fois, lors de conversations téléphoniques, il a désigné son ouvrier pour accompagner les agents lors des contrôles et compléter avec eux toutes les formalités administratives nécessaires.

Ce qui, pour le juge, est suffisant pour valider les contrôles : au vu des circonstances, il importe peu qu’un mandat écrit ait été établi pour habiliter le salarié à le représenter.

Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant – © Copyright WebLex

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs

reseaux-sociaux-:-ameliorer-la-protection-des-jeunes-utilisateurs

L’utilisation des réseaux sociaux est, en règle générale, conditionnée à l’atteinte d’un âge minimum par l’utilisateur. Mais ces limitations issues des conditions générales d’utilisation des réseaux sont souvent sans effet, ce qui a pour conséquence de laisser les plus jeunes sans supervision… D’où la nécessité d’adopter un cadre légal !

Inscription aux réseaux sociaux : 15 ans ou accord des parents !

Addictions, accès à des contenus choquants, escroqueries, cyberharcèlement… Les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux sont nombreux et les plus jeunes peuvent être plus gravement touchés.

Hormis de simples recommandations concernant l’âge minimum des utilisateurs, il n’existait pas de cadre précis réglementant l’accès à ces réseaux.

Pour pallier cette situation de vide, une nouvelle loi vient poser le principe de « majorité numérique ».

Par ce nouveau principe, un mineur ne pourra s’inscrire en autonomie sur les réseaux sociaux que s’il a au minimum 15 ans.

L’inscription sera toujours possible pour les moins de 15 ans, mais le site internet devra au préalable recueillir l’accord express d’une personne détentrice de l’autorité parentale.

Au moment de l’inscription, l’exploitant du site devra informer le mineur et le titulaire de l’autorité parentale sur l’ensemble des risques liés aux usages numériques et sur les moyens de prévention existants.

De plus, les titulaires de l’autorité parentale doivent disposer, au moment de l’inscription, d’un moyen de contrôler le temps d’utilisation du site et doivent être en mesure de demander, à tout moment, la suspension du compte du mineur.

Les méthodes à utiliser pour déterminer l’âge des utilisateurs et l’identité des titulaires de l’autorité parentale ne sont pas encore définies et devront faire l’objet d’un référentiel édité par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Il est également important de noter que les réseaux sociaux devront rendre visibles des messages de prévention relatifs au cyberharcèlement et communiquer, aux personnes signalant des faits de ce type, la liste des organismes d’accompagnement habilités à répondre à ce genre de situation.

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs – © Copyright WebLex

TPE/PME : focus sur les outils « no-code »

tpe/pme-:-focus-sur-les-outils-«-no-code-»

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

TPE/PME : focus sur les outils « no-code » – © Copyright WebLex

Grippe aviaire : un niveau négligeable ?

grippe-aviaire-:-un-niveau-negligeable-?

Depuis le mois d’avril 2023, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié de « modéré ». Ce niveau a évolué en ce début juillet 2023 : à la hausse ou à la baisse ?

Grippe aviaire : le niveau de risque est « négligeable » !

Pour rappel, depuis le mois de mars 2023, l’expansion de la grippe aviaire en France métropolitaine ralentit, permettant dans un premier temps, fin avril, d’abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

La situation continuant à s’améliorer, le Gouvernement a décidé de l’abaisser une nouvelle fois : depuis le 12 juillet 2023, il est passé à « négligeable ».

Cette baisse du niveau de risque entraîne le retour de l’application des mesures générales de biosécurité, consultables ici.

Grippe aviaire : un niveau négligeable ? – © Copyright WebLex

Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?

droit-de-preemption-urbain-:-c’est-oui-ou-bien-c’est-non-?

Le droit de préemption urbain permet à une collectivité/une commune de se substituer à un acquéreur initial et d’acheter le bien immobilier vendu, toutes conditions par ailleurs remplies. Mais il peut arriver que cette situation cause un préjudice au vendeur, notamment lorsque le titulaire du droit change d’avis… Illustration.

Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…

En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…

Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.

Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.

Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :

  • justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date) ;
  • fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  • justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.

Ce qui n’est pas le cas, selon lui…

Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d’habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.

Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d’habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.

Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.

Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !

Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ? – © Copyright WebLex

TPE/PME : focus sur les outils « no-code »

tpe/pme-:-focus-sur-les-outils-«-no-code-»

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

TPE/PME : focus sur les outils « no-code » – © Copyright WebLex

Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?

fichier-fiben-:-des-donnees-transmises-obligatoirement-a-l’entreprise-?

Le FIBEN est un fichier qui regroupe certaines informations sur la situation financière des entreprises et qui permet aux établissements bancaires d’analyser les risques quand ils envisagent d’accorder un crédit. De quoi justifier que les informations qu’il contient soient obligatoirement transmises à l’entreprise concernée ? C’est ce que pense un sénateur. Et le Gouvernement ?

Fichier FIBEN : pas de communication systématique aux entreprises !

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises. Il est destiné aux établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.

Dans le cadre du FIBEN, il est fait une appréciation globale de la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à l’horizon des 3 prochaines années. Cette appréciation donne lieu à une cotation, qui n’est diffusée qu’auprès de la communauté bancaire, de certains services de la Banque de France, de certains services en charge du contrôle bancaire et de quelques services et organismes publics.

Or cette information est extrêmement importante pour les TPME/PME. Selon un député, elle devrait donc leur être systématiquement transmise.

Mais le Gouvernement n’est pas d’accord, rappelant que le fichier FIBEN couvre moins de 10 % des TPME/PME : celles qui sont cotées via le FIBEN sont celles qui réalisent un CA important… Elles sont donc déjà davantage susceptibles de disposer d’un responsable financier ou d’être accompagnées.

Par ailleurs, la Banque de France mène des entretiens avec les dirigeants d’entreprise, afin d’affiner l’analyse financière. Ces entretiens annuels permettent, le cas échéant, de les sensibiliser aux éventuels déséquilibres financiers de leur entreprise.

Enfin, les dirigeants peuvent aussi, gratuitement, faire une demande pour avoir accès à leur cotation et réclamer des explications sur les motifs de son attribution au cours d’un entretien personnalisé.

Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ? – © Copyright WebLex

Subventions : 1er arrivé = 1er servi ?

subventions-:-1er-arrive-=-1er-servi-?

Beaucoup de programmes de subventions sont constitués d’une enveloppe avec un montant prédéterminé à distribuer. Que se passe-t-il lorsqu’une demande est déposée dans les temps, mais que les fonds sont épuisés ?

Enveloppe épuisée = demande non-examinée ?

Un viticulteur dépose une demande de subventions auprès de FranceAgrimer afin de rénover ses cuves à vin et d’en acheter de nouvelles. Mais sa demande est rejetée… sans même avoir été examinée !

« Normal », répond FranceAgrimer : les demandes de subventions sont enregistrées et traitées par ordre d’arrivée. Concrètement, tant qu’il reste de l’argent à distribuer, les projets sont examinés. À partir du moment où l’enveloppe est épuisée, les dossiers sont rejetés, peu importe leur pertinence sur le fond…

… Ce que valide le juge : le rejet sans examen des demandes est justifié dès lors qu’il n’y a plus d’argent pour de nouveaux projets.

Subventions : 1er arrivé = 1er servi ? – © Copyright WebLex

Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée

transferts-de-donnees-aux-usa-:-nouvel-episode-d’une-histoire-mouvementee

L’Union européenne (UE) s’est dotée en 2016 d’un cadre juridique exigeant pour la protection des droits de ses ressortissants : le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Une fois ce cadre établi, il est important pour l’UE de s’assurer que les droits des Européens sont respectés, même en dehors des frontières de l’Europe…

Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation

La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.

Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.

Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.

De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.

Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.

Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.

Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.

Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.

Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.

S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.

Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…

Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée – © Copyright WebLex

Hausse des indices locatifs : toujours bloquée ?

hausse-des-indices-locatifs-:-toujours-bloquee-?

En août 2022, afin de lutter contre l’inflation, la loi dite « pouvoir d’achat » a mis en place un « bouclier loyer ». Initialement destiné à contenir la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) et celle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les révisions faites jusqu’au 2e trimestre 2023, ce dispositif est finalement prolongé. Jusqu’à quand ?

IRL et ILC : le « bouclier loyer » est prolongé

Pour mémoire, afin de limiter les effets de l’inflation sur les loyers, la loi pour la protection du pouvoir d’achat a limité la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) pour les révisions faites du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023.

Cette mesure fait l’objet d’une prolongation en raison de l’inflation qui reste élevée. Le dispositif est donc applicable jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024.

Dans ce contexte, la hausse de l’IRL est plafonnée à :

  • 3,5 % en métropole ;
  • de 2 % à 3,5 % en Corse ;
  • 2,5 % en Outre-mer.

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est également concerné par cette prolongation : pour mémoire, il s’agit de l’indice de référence permettant de réviser le loyer dû par le locataire (commerçant ou artisan) d’un local commercial. Le « bouclier loyers commerciaux » ne concerne que les petites et moyennes entreprises (PME) employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

De fait, la variation ne pourra excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024.