RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès

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La protection des données personnelles fait l’objet d’un encadrement très poussé via le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette règlementation impose notamment la rédaction d’une politique de confidentialité et crée un droit d’accès pour l’utilisateur. Ces 2 notions viennent de faire l’objet de quelques éclaircissements. Explications.

RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…

Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :

  • l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
  • les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.

RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès

Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.

Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.

Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.

N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :

  • les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
  • les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.

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Professionnels du BTP : un affichage dématérialisé ?

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Un chantier du bâtiment est toujours accompagné d’un panneau d’affichage qui vise à informer les passants. Ce panneau peut-il comporter un QR code permettant de regrouper certaines informations ?

Professionnels du BTP : affichez votre QR code !

Pour rappel, les entrepreneurs intervenant sur un chantier doivent indiquer sur un panneau d’affichage leur nom, leur raison ou dénomination sociale, ainsi que leur adresse. Ces indications doivent être visibles depuis la voie publique.

Depuis le 12 juin 2023, ces informations peuvent être « affichées » de façon dématérialisée, via un QR code. Concrètement, une personne passant devant le chantier scanne le QR code avec son smartphone et a ainsi accès gratuitement aux informations précitées.

Pour les professionnels intervenant sur le chantier, cette solution permet de :

  • simplifier la collecte d’informations relatives aux entreprises et la mise à jour des coordonnées des intervenants sur le panneau ;
  • faciliter la déclaration de l’entreprise en toute autonomie.

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CHR : du nouveau concernant l’origine des viandes

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Les obligations relatives à l’information sur l’origine des viandes vendues dans la restauration n’ont cessé d’augmenter. Elles sont à nouveaux étendues pour concerner d’autres catégories de professionnels. Lesquels ?

Une obligation d’information pour les restaurateurs qui ne proposent pas de service sur place

Depuis 2002, certains établissements de restauration proposant des plats contenant de la viande bovine ont l’obligation d’indiquer l’origine de cette viande (pays de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal).

Les établissements concernés sont ceux proposant une consommation sur place, ainsi que ceux proposant en plus de la vente à emporter ou en livraison.

En mars 2022, cette obligation d’information a été étendue aux viandes porcines, ovines et de volailles.

Aujourd’hui, une évolution est à noter… Jusque-là épargnés, les professionnels proposant des plats à base de viandes bovines, porcines, ovines et de volailles sans consommation sur place, mais uniquement en livraison et/ou à emporter, vont devoir informer leur clientèle de l’origine des viandes, dans les mêmes conditions que les autres restaurateurs.

Cette information devra être communiquée aux clients même lorsque la vente se fait par l’intermédiaire d’un moyen de communication à distance.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

En cas de non-respect de ces dispositions, des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale sont encourues.

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Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023

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Au cours du mois de juin 2023, de nouvelles annonces ont été faites liées à l’intelligence artificielle (IA). Encadrement juridique, accompagnement financier, accompagnement technologique, etc. Voici un tour d’horizon des différentes évolutions à connaître…

Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises

Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.

Ce dispositif comporte 4 phases :

  • sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
  • diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
  • choix de la solution IA ;
  • expérimentation de la solution IA.

Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.

Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.

Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle

En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).

Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l’UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l’IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :

  • limité ;
  • élevé ;
  • inacceptable.

De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :

  • indiquer que le contenu a été généré par l’IA ;
  • concevoir un modèle pour l’empêcher de générer du contenu illégal ;
  • publier des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour la formation de l’IA.

Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…

Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques

Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.

Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.

L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique

Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :

  • l’IA embarquée, c’est-à-dire l’IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
  • l’IA de confiance, c’est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
  • l’IA au service de la transition écologique ;
  • l’IA générative et les modèles géants de langage.

Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données

Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.

Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.

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Comment un avocat peut-il contester son licenciement ?

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Lorsqu’un avocat est employé par un cabinet, il est soumis, comme tout salarié, au risque d’un licenciement. Cependant, la profession a des règles qui lui sont propres et qui peuvent faire débat… Lesquelles ?

Saisine du bâtonnier : en dernier recours ?

La profession d’avocat étant réglementée, elle est soumise au respect de règles et de procédures qui lui sont propres.

C’est notamment le cas lorsqu’un avocat salarié officiant dans un cabinet se fait licencier. À l’occasion de cette procédure certains désaccords peuvent naitre concernant les démarches à suivre.

Dans une affaire récente, une avocate a été licenciée pour faute grave par son cabinet. En désaccord avec la décision elle décide de saisir le bâtonnier.

Pour rappel, le bâtonnier est un avocat, élu par ses pairs pour une durée de 2 ans pour représenter l’ordre auprès du tribunal et assurer certaines fonctions de conciliation.

Or pour le cabinet, l’avocate ne peut pas encore saisir le bâtonnier…

Selon lui, en effet, les textes indiquant les démarches à suivre en cas de litige liés à un contrat de travail dans la profession d’avocat peuvent être soumis à l’arbitrage du bâtonnier « en l’absence de conciliation ».

L’avocate n’ayant pas cherché à régler le différend par la voie de la conciliation, le cabinet estime que sa saisine du bâtonnier est sans effet.

Mais ça n’est pas l’avis du juge, pour qui la mention « en l’absence de conciliation » ne signifie pas que la saisine du bâtonnier est conditionnée à une conciliation préalable.

La saisine du bâtonnier est donc ici parfaitement régulière.

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Permis de construire : petit problème, grosse conséquence ?

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Un propriétaire souhaite détruire une maison, puis diviser le terrain en 2 et construire une villa sur chacune des parcelles. Problème : l’un de ses voisins n’est pas d’accord… Et va tout faire pour empêcher la construction des 2 villas… Pour quel résultat ?

Permis de construire : une petite erreur peut être rattrapée…

Un propriétaire obtient l’autorisation de la mairie de détruire une maison, de diviser le terrain sur lequel elle se trouvait en 2 et de construire une villa sur chacune des parcelles.

Un projet que conteste l’un de ses voisins, qui relève une erreur qui justifie, selon lui, l’annulation du permis de construire : le dossier de demande de permis ne comporte pas l’ensemble des documents exigés, le plan de masse n’apparaissant pas dans la notice architecturale.

Une erreur qui n’est pas suffisante pour annuler le permis de construire, selon le juge, car elle n’a pas faussé l’appréciation du projet. D’autant que d’autres documents, présents dans le dossier de demande, pallient l’absence de plan de masse.

Cette affaire a également permis au juge de rappeler un point important : ici, le propriétaire a déposé un seul dossier de permis de construire pour la création de 2 villas sur 2 parcelles différentes, après division d’une parcelle unique.

Au vu du projet, les 2 constructions ne caractérisent pas un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent aussi bien faire l’objet de demandes de permis de construire distinctes que d’une demande unique, laquelle présente alors un caractère divisible.

Dans ces 2 hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par la mairie pour chaque construction prise indépendamment.

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Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…

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Après son placement en liquidation judiciaire, une entreprise voit son immeuble d’exploitation vendu aux enchères à une société. Sauf que quelque temps plus tard, une 2e société forme une surenchère, afin de récupérer la propriété de ce bien. Problème : le dirigeant de cette 2e société est aussi le dirigeant de l’entreprise en difficulté. Un problème vraiment ?

Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?

Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.

L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.

Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !

Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.

Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !

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Le contrat fait-il l’agent commercial ?

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Une société fait appel à une SARL pour commercialiser des programmes immobiliers. Après plusieurs années de collaboration, la société met fin au mandat confié à la SARL, qui demande alors l’indemnité compensatrice prévue pour les ruptures de contrats d’agents commerciaux. Un statut dont ne peut se prévaloir la SARL, conteste la société, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique

Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».

Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.

En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.

« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :

  • elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
  • elle est indépendante ;
  • les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.

Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».

Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.

D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant…

Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).

En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !

Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.

Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…

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Installation d’un agriculteur : l’âge (ne) fait (pas) tout ?

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Plusieurs agriculteurs candidatent pour obtenir l’autorisation d’exploiter une parcelle agricole. Le préfet, estimant que les dossiers sont similaires, va choisir le dossier d’un couple. Une décision contestée par le candidat perdant, qui estime que sa jeunesse doit jouer en sa faveur… À tort ou à raison ?

L’installation des « jeunes » agriculteurs doit être favorisée !

Un préfet reçoit 2 dossiers d’agriculteurs qui candidatent pour obtenir l’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : le premier est déposé par un couple, tandis que le second est soumis par un agriculteur seul.

Estimant que les profils sont similaires, le préfet délivre l’autorisation d’exploiter au couple.

Ce que ne comprend pas l’agriculteur perdant : il rappelle qu’il a moins de 40 ans et que le couple est âgé, respectivement, de 50 et 54 ans.

Or l’installation de « jeunes » agriculteurs doit être privilégiée, estime-t-il. Sa candidature pour l’exploitation de la parcelle en question doit donc être prioritaire !

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’agriculteur.

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Garantie à 1re demande : rembourser avant de demander des comptes ?

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Dans le cadre d’une garantie à 1re demande (qui est une garantie de paiement), lorsqu’un créancier réclame son argent non pas au débiteur, mais à son garant, le débiteur peut contester le versement effectué si la demande n’est pas justifiée. Mais doit-il d’abord rembourser son garant avant de pouvoir se retourner contre son créancier ? Réponse du juge

Rembourser le garant : une étape nécessaire pour contester la garantie ?

2 sociétés signent ensemble un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce. La société propriétaire signe en parallèle avec une 3e société une garantie à 1re demande.

La garantie à 1re demande est, comme son nom l’indique, une garantie de paiement : le créancier a la possibilité de demander à une tierce personne, le garant, de payer une somme d’argent à la place du débiteur, à charge pour lui de rembourser le garant.

Si la garantie à 1re demande ressemble au cautionnement dans le principe, son exécution est beaucoup plus souple pour le créancier qui en bénéficie : le déclenchement de la garantie est plus rapide, il a moins d’obligations envers le garant, tandis que ce dernier a moins d’éléments à opposer au créancier pour éviter le paiement.

Dans cette affaire, la société propriétaire bénéficie donc d’une garantie à 1re demande dans le cadre du contrat de location-gérance.

À l’arrivée du terme du contrat, la locataire décide de ne pas le renouveler. Sauf que les lieux n’ont pas été remis en état et que son fonds de commerce a perdu de la valeur à cause de la gestion de la locataire, estime la société propriétaire !

Afin d’être dédommagée, elle décide de déclencher la garantie à 1re demande, et la société garante paie alors la somme comme convenue.

« À tort ! », conteste l’ancienne locataire. Selon elle, les conditions pour déclencher la garantie à 1re demande n’étaient pas réunies. Par conséquent, la propriétaire a bénéficié d’un enrichissement injustifié et doit rembourser à son ancienne locataire l’argent versé par le garant.

Sauf que son ancienne locataire saute les étapes, conteste à son tour la propriétaire : certes, elle a le droit de réclamer le remboursement de la garantie en cas d’appel injustifié des fonds… Mais encore faut-il qu’elle ait déjà remboursé son garant… Ce qui ne semble pas être le cas ici…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne locataire. Cette dernière a tout à fait le droit de demander le remboursement de la garantie perçue indûment par la propriétaire sans avoir à justifier du remboursement préalable de son garant.

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