Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?

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L’humidité ou non d’un logement est l’une des questions qui se pose lors d’un achat immobilier. Pourtant, parmi les différents diagnostics obligatoirement annexés à l’acte de vente, aucun n’en fait mention. D’où l’idée d’un député de créer un diagnostic humidité. Le Gouvernement valide-t-il cette idée ?

Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !

Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.

Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.

Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.

En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.

Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d’une information exhaustive sur la présence d’humidité dans leur logement.

« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d’information ou de manquement à leurs obligations.

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Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »

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Des traditionnels plateaux d’échecs, en passant par les jeux de connaissance, d’aventures et autres jeux de rôles, les jeux de société séduisent aussi bien les enfants que les adultes. Des créations à part entière, selon une sénatrice qui souhaite que leurs auteurs soient protégés de la même manière que l’artiste peintre ou le compositeur de musique. Réponse du Gouvernement.

Jeu de société = œuvre protégée

Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.

Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d’accord… puisque c’est déjà le cas !

Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n’en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l’esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu’il présente « un caractère d’originalité ».

Le Gouvernement rappelle d’ailleurs que cette règle n’est pas théorique puisqu’elle a déjà été appliquée par les juges.

De cette protection comme œuvre de l’esprit découlent 2 conséquences principales.

D’une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l’écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu’il possède des droits d’auteur et bénéficie d’une protection en matière, notamment, de rémunération ou d’utilisation de son travail.

D’autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Le Gouvernement note d’ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.

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Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?

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Afin d’encadrer l’activité des influenceurs et les dérives que celle-ci peut engendrer, une nouvelle réglementation vient de voir le jour. Tour d’horizon des nouveautés à connaître.

Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations

La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.

Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.

Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».

Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».

Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.

À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.

Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.

Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics

La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.

En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.

Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.

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Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?

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Déjà fortement impactées par la grippe aviaire en 2022, les filières avicoles voient déjà le virus revenir dans le Sud-Ouest de la France. Un retour synonyme de nouvelles pertes financières. D’où la nécessité de les soutenir…

Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance

Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.

Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;

Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.

En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.

Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.

Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…

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Pass Culture : la culture pour tous et à tout âge !

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Accéder à la culture dès le début du collège, c’est l’objectif du pass Culture pour la rentrée 2023. Il sera donc possible d’en bénéficier dès la 6e pour les sorties scolaires de musées, spectacles et autres expositions. Focus sur ce dispositif.

Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !

Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.

Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.

La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).

La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.

Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :

  • pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
  • pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.

La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.

Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.

Pass Culture : la culture, c’est comme la confiture… – © Copyright WebLex

Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?

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Dans le cadre d’un marché à forfait, des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, leur paiement n’est exigible que s’ils ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix déterminé avec le maître de l’ouvrage ou acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. Mais que se passe-t-il si le contrat prévoit lui-même, par défaut, l’acceptation d’un tel paiement en cas de silence du maître de l’ouvrage ? Réponse du juge…

Marché à forfait : les mots comptent…

Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.

Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.

À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !

Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d’un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage).

Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu’en « un nombre considérable d’adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.

Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !

Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.

Qu’en pense le juge ?

Il indique que :

  • lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
  • la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

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Agent immobilier : de l’importance de l’attestation d’habilitation

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Les activités des agences immobilières ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires d’une carte professionnelle. Il peut arriver que le titulaire d’une telle carte délègue ses missions à un collaborateur, salarié ou non. Dans ce cas, la personne habilitée à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire doit respecter certaines exigences… Cas vécu.

Agence immobilière : n’oubliez pas l’attestation d’habilitation !

Un mandat de vente est conclu au profit d’une agence immobilière. Ce mandat prévoit qu’en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l’acquéreur, serait répartie à égalité entre l’agence immobilière et son négociateur indépendant habilité à s’entremettre pour le compte de l’agent immobilier.

Il était également précisé que la rémunération serait due en intégralité par le vendeur au cas où il traiterait sans le concours du mandataire, avec un acquéreur présenté par le mandataire, et ce dans un délai d’un an suivant l’expiration du mandat de vente.

Un peu plus d’un an après la signature du mandat, le vendeur trouve un accord avec un acheteur… qui avait déjà fait une offre d’achat au mandataire… Un accord qui aboutit par la suite à un acte de vente définitif, lequel spécifiait que la transaction se faisait… sans le concours d’un intermédiaire !

Ce qui n’est évidemment pas du goût de l’agence, qui s’estime avoir été frauduleusement évincée de la vente. À ce titre, elle souhaite être indemnisée à hauteur de son droit à rémunération. De fait, elle recherche la responsabilité :

  • du vendeur pour avoir fautivement traité avec l’acquéreur dans l’année de cessation du mandat ;
  • de l’acheteur, pour collusion frauduleuse avec le vendeur.

À l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle a droit à une rémunération lorsque sa mission est fixée par écrit et que sont notamment définies :

  • les conditions dans lesquelles il est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération ;
  • les conditions de détermination de sa rémunération ;
  • l’indication de la partie qui en aura la charge.

Ici, vu les diligences effectuées, sa rémunération ne peut qu’être due !

De son côté, le négociateur rappelle que lorsqu’un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat, met en relation un vendeur et le potentiel acquéreur d’un bien immobilier et qu’ensuite le vendeur conclut directement la vente avec ce potentiel acquéreur, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue… à moins, par exemple, d’une faute de l’agent.

Or ici, il rappelle qu’il y a bien :

  • un mandat de vente ;
  • une offre d’acquisition de l’acheteur en cause pendant la durée du mandat.

Cette configuration est-elle suffisante pour convaincre le juge ?

Non ! Et pour une raison tout à fait différente des arguments avancés par l’agent immobilier et son négociateur indépendant : la loi impose que le négociateur (non titulaire de la carte professionnelle) d’une agence doit être habilité. Ce dernier doit ainsi avoir une attestation préfectorale justifiant de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs. L’autorité préfectorale vérifie à ce titre les garanties de moralité et de compétence de la personne.

Or le négociateur ne disposait pas ici de cette attestation ! En lui déléguant l’exécution du mandat de vente sans cette attestation d’habilitation, l’agence immobilière s’est mise en infraction avec la réglementation.

Ainsi, conclut le juge, peu importe que toutes les autres conditions soient réunies pour obtenir une indemnisation. Cette réglementation est en effet dite « d’ordre public ». En d’autres termes, rien ne permet d’y déroger : ni l’agence immobilière ni son négociateur indépendant ne peuvent donc prétendre ici à une quelconque indemnisation !

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Immobilier : un marché sous tension…

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La situation du marché immobilier se tend depuis quelques mois, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts. C’est pourquoi des mesures visant à soutenir les acheteurs viennent d’être annoncées. Dans le même temps, l’Autorité de la concurrence a émis des recommandations… qui vont également dans le sens des acheteurs…

Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs ?

Pour rappel, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est un organisme chargé d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité. À ce titre, il intervient notamment en matière de crédit immobilier.

Observant que les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir un crédit immobilier en raison de la hausse des taux, le HCSF vient de prendre une décision visant à les soutenir.

Actuellement, les banques peuvent accorder des crédits à des acquéreurs à condition que leur taux d’endettement ne soit pas supérieur à 35 %. Toutefois, elles peuvent décider d’accorder des prêts en dérogeant à cette règle, dans la limite d’une marge de flexibilité fixée à 20 % des nouveaux crédits immobiliers accordés lors de chaque trimestre civil.

Au sein de cette marge, au moins 30 % doivent être réservés aux primo-accédants.

Le HCSF vient tout juste de relever la marge de flexibilité à hauteur de 30 % (au lieu de 20 %) pour favoriser l’investissement locatif.

Notez que cette évolution n’affecte pas les primo-accédants, dont la part de 30 % au sein de cette marge reste inchangée.

Parallèlement, l’Autorité de la concurrence publie un avis sur la situation concurrentielle du marché de l’entremise immobilière, au sein duquel elle constate que les honoraires des agents immobiliers sont, en moyenne, de 5,78 % TTC en 2022… Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est d’environ 4 % TTC.

Elle recommande donc de tendre vers cette moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager 3 milliards d’euros pour les ménages.

Pour terminer, elle préconise :

  • d’instaurer une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel ;
  • d’uniformiser les règles relatives à l’affichage des annonces ;
  • de soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d’affichage auxquelles les professionnels de l’immobilier sont soumis ;
  • d’imposer l’élaboration d’une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique ;
  • de mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires ;
  • de supprimer l’interdiction faite aux notaires négociateurs d’afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office.

Immobilier : « Ma petite entreprise, connaît pas la crise » ? – © Copyright WebLex

Oursins en mer méditerranée : un problème de raréfaction…

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Il y a de moins en moins d’oursins en mer méditerranée, en raison de multiples facteurs, dont l’un serait lié à la surpêche. De quoi justifier un renforcement de la réglementation en la matière ? Réponse du Gouvernement…

Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation

Un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d’oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.

En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :

  • d’une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
  • d’une dérogation à l’interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.

En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.

Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.

Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d’une pêche réalisée à l’aide d’une embarcation.

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 €.

Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.

Le Gouvernement estime donc qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la réglementation.

À toutes fins utiles, notez que :

  • des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d’oursins ;
  • un projet de certification de la pêcherie de l’oursin en plongée est en cours d’élaboration ;
  • des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d’oursins sont actuellement menés.

Oursins : moins dans les poches, plus dans la mer ! – © Copyright WebLex

Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer…

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Les résidences services séniors (RSS) sont des logements individuels permettant aux personnes ayant encore de l’autonomie de vivre de manière indépendante. En plein essor, gérées par des structures privées ou associatives, les RSS ont été contrôlées par la DGCCRF dans le cadre de ses investigations sur les solutions d’habitation pour les séniors. Quels sont les résultats ?

Résidences services séniors : de mauvaises informations sur les prestations

Les résidences services séniors (RSS) sont des logements privatifs pour les personnes autonomes, mais ne pouvant plus vivre seules. Il s’agit de l’une des solutions possibles de prise en charge des seniors.

Chaque personne y a son logement privé et indépendant, tout en bénéficiant d’un environnement plus sécurisant et avec des services collectifs, comme des prestations de ménage, de restauration ou d’animations.

Cette formule étant de plus en plus recherchée, la DGCCRF a mené des contrôles sur différents RSS avec un résultat…mitigé…

40 % des résidences et sièges des groupes contrôlés était en infraction sur l’information donnée aux consommateurs, en particulier sur 3 thèmes :

  • la nature et la qualité des prestations proposées ;
  • le bénéfice du crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP) ;
  • les informations contractuelles.

Les prestations proposées

Les RSS peuvent proposer :

  • des services collectifs comme la conciergerie, la restauration, la vidéosurveillance ;
  • des services individuels, comme le ménage ou la téléassistance.

Les RSS peuvent également être autorisées par le Conseil départemental à délivrer des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Problème : certaines RSS ont tendance à entretenir le flou sur ces prestations, voire à en faire une présentation trompeuse. Par exemple, des résidences peuvent se présenter, à tort, comme un établissement médicalisé, avec un professionnel de santé présent.

Crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP)

De même, de manière mensongère, certaines RSS mettent en avant la possibilité d’obtenir le crédit d’impôt sur les prestations de SAP, tout en sachant que les conditions requises pour en bénéficier ne seront pas réunies.

Le contrat

La DGCCRF a constaté que les contrats n’étaient pas toujours clairs sur :

  • les prestations : quelles sont celles disponibles ? collectives ? individuelles ?
  • les prix, qui diffèrent parfois selon les supports ou qui sont présentés avant déduction d’avantages fiscaux ;
  • les informations précontractuelles spécifiques obligatoires pour les prestations ;
  • la présence de clauses illicites ou abusives.

Notez que la plupart des établissements rappelés à l’ordre se sont immédiatement mis en conformité avec la règlementation.

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