Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !

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Depuis le 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) contient désormais des contenus et des interprétations opposables quant aux conséquences du franchissement de certains seuils d’effectif salarié pour le versement de la taxe d’apprentissage et le décompte des alternants. Focus…

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d’apprentissage

Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.

Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d’effectif de 11 salariés pour l’application, ou non, de cette exonération de taxe d’apprentissage ?

Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d’appréciation du seuil d’effectif sont les mêmes que celles prévues pour l’application d’une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d’atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d’en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s’applique pas.

Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d’année.

Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants

Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d’effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Sont pris en compte en qualité d’alternants :

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d’avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’alternance. Ce délai d’un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.

Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l’entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d’un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation.

Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l’occasion d’une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.

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Licenciement pour faute : justifié en cas d’harcèlement d’une cliente ?

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Un élément tiré de la vie privée d’un salarié ne peut pas motiver un licenciement disciplinaire, sauf à démontrer que ces faits ont causé un trouble objectif à l’entreprise. Qu’en est-il pour le harcèlement d’une cliente de l’entreprise par un salarié via les réseaux sociaux ? Réponse du juge…

Licenciement : des messages privés relèvent-ils de la vie privée ?

Le directeur des ventes d’une société est licencié pour faute grave, après la plainte d’une cliente régulière, ayant reçu de sa part des messages insistants à connotation sexuelle et sexiste.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : ces messages privés relèvent de sa vie privée puisqu’ils ont été envoyés depuis son compte personnel, en dehors du temps et du lieu de travail.

D’ailleurs, il rappelle qu’il n’a jamais rencontré personnellement la salariée dans un cadre professionnel !

« Faux ! », réfute l’employeur : cette cliente régulière s’est plainte auprès de l’employeur. Les agissements de ce directeur ont donc bel et bien porté atteinte à l’image de l’entreprise, peu importe qu’ils ne se soient pas rencontrés dans un cadre professionnel.

Mais cela ne suffit pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le salarié a commis les faits de harcèlement via sa messagerie privée vers celle de la victime, hors du temps et du lieu de travail, à l’aide d’un matériel informatique qui lui appartient à titre personnel.

Ainsi, ces messages privés qui n’ont fait l’objet d’aucune publication, ne peuvent pas fonder le licenciement pour faute du salarié, puisqu’ils relèvent de la vie privée sans pouvoir être rattachés à la sphère professionnelle, par un lien suffisant.

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Suivi de l’état de santé des salariés : du nouveau pour les professionnels de santé !

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Le suivi de l’état de santé d’un salarié par l’employeur a fait l’objet de plusieurs modifications récentes, lesquelles sont désormais récapitulées dans un nouveau questions-réponses consultable sur le site du ministère du travail. Focus.

Un récapitulatif des récentes évolutions du suivi de santé des salariés

Dans le cadre de la loi du 2 août 2021, dite « Loi santé au travail », le Ministère du travail vient de publier un questions-réponses visant à répondre aux principales interrogations des professionnels du secteur.

Ce questions-réponses concernent :

  • les compétences des professionnels de santé en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ;
  • un rappel des visites d’information et de prévention ;
  • les spécificités du suivi individuel renforcé ;
  • l’inaptitude et ses suites ; les examens médicaux du salarié.

Notez que ce questions-réponses intègre un tableau récapitulatif permettant de connaître le champ d’intervention de chacun des acteurs médicaux, en fonction du suivi de l’état de santé du salarié, tel que prescrit par la loi.

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Burn-out : un manquement de l’employeur à ses obligations ?

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Si l’inaptitude d’un salarié, qui conduit à son licenciement, est le fait d’un manquement par l’employeur à son obligation, quelle est la sanction ? Le licenciement est-il alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ou l’employeur doit-il simplement verser des dommages intérêts au salarié ? Réponse du juge…

Que se passe-t-il lorsqu’un manquement de l’employeur est à l’origine du licenciement ?

Une analyste en information, exerçant des fonctions de responsable, est licenciée pour inaptitude par son employeur après son burn-out et son impossibilité de reclassement.

Sauf que la salariée conteste le bienfondé de son licenciement : selon elle, il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ! Elle en veut pour preuve le fait qu’il n’ait pris aucune mesure destinée à alléger sa charge de travail alors même qu’elle l’avait alerté sur sa surcharge de travail, liée à des horaires journaliers dépassant parfois les 11 heures…

Ce dont se défend l’employeur : le lien de causalité n’est pas établi entre un prétendu manquement à l’obligation de sécurité et l’état de santé de la salariée ayant conduit à son inaptitude.

À ce propos, il souligne le fait que la salariée n’a fait que produire 5 mails envoyés par l’intéressée avant 9 heures ou après 18 heures, dans lesquels elle se bornait à remercier ses collègues ou à confirmer des informations, ce qui lui apparaît insuffisant à caractériser un tel manquement.

Quand bien même ce lien serait établi, poursuit-il, il ne serait pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais simplement à le conduire à verser éventuellement des dommages-intérêts pour réparer le dommage dont s’estime victime la salariée du fait de ce surmenage professionnel.

Mais le juge ne l’entend pas ainsi et tranche en faveur de la salariée : pour lui, le licenciement est bel et bien consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, directement à l’origine du surmenage professionnel ayant conduit à l’incapacité de la salariée.

De ce fait, il rappelle que lorsque l’inaptitude d’un salarié est consécutive à un manquement de l’employeur, le licenciement pour inaptitude est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Congé parental d’éducation : un délai à respecter ?

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Le salarié qui entend bénéficier d’un congé parental d’éducation doit en informer son employeur 2 mois avant la date souhaité du congé, ou 1 mois avant lorsqu’il souhaite que ce congé soit immédiatement consécutif à un congé maternité ou d’adoption. Mais que se passe-t-il s’il ne respecte pas ce délai de prévenance ? Réponse du juge…

Demande de congé parental : possible, même hors délai ?

Un salarié sollicite un congé parental d’éducation, 5 jours avant la date de début de congé souhaité…

L’employeur lui oppose un refus en lui rappelant qu’il n’a pas respecté les délais légaux et enjoint le salarié à refaire une demande en respectant, cette fois-ci, le délai de prévenance légalement prescrit.

Mais le salarié ne l’entend pas de cette oreille : si la loi impose effectivement un délai pour faire une demande de congé parental d’éducation, l’irrespect de ce délai de prévenance n’est pas sanctionné par une irrecevabilité de la demande.

L’employeur ne peut donc pas le priver du bénéfice d’un congé parental au seul motif d’un dépassement du délai posé pour formuler la demande !

Ce qui va convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : si la loi impose effectivement le respect d’un délai de prévenance, obligeant le salarié à informer l’employeur dans un délai minimal avant la date du 1er jour de congé souhaité, elle ne sanctionne par l’irrespect de cette limité par une irrecevabilité de la demande.

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas refuser le bénéfice d’un congé parental d’éducation au salarié au seul motif qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance, fixé à 1 ou 2 mois, selon les cas.

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Faute grave : la datation des faits reprochés n’est pas obligatoire !

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L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave doit mentionner, dans la lettre de licenciement, des reproches permettant de conclure que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible. Mais, ces faits doivent-ils être datés ? Réponse du juge…

Des reproches précis et vérifiables, même non datés, suffisent !

Un salarié, directeur d’exploitation, est licencié pour faute grave pour des faits de détournements qui lui sont imputés par son employeur.

Sauf que le salarié conteste le licenciement : parce que la lettre ne fixe pas de date précise aux faits de détournement qui lui sont reprochés, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, la lettre de licenciement en question ne fait que situer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’ampleur des faits, et non la date des faits en eux-mêmes, ce qui ne permet pas au salarié d’opposer la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Ce que l’employeur conteste : il rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il n’est pas nécessaire de dater précisément les faits invoqués.

Or, la lettre de licenciement mentionne bien la connaissance de l’ampleur des détournements commis par le salarié, ce qui constitue bien un reproche précis et matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement est précise et suffit à justifier la faute grave invoquée.

Ce qui emporte la conviction du juge : la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement préciser la date des faits reprochés, dès lors que les reproches mentionnés sont précis et matériellement vérifiables. Ce qui était le cas ici…

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La violation du secret professionnel constitue-t-elle, à elle seule, une faute grave ?

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Si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, peut-on l’invoquer pour un salarié qui méconnaît le secret professionnel alors même qu’il a toujours eu un comportement irréprochable dans l’entreprise depuis qu’il y est embauché ?

Faute grave : et si le salarié a un passé disciplinaire intact ?

Ici, le salarié d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est licencié pour faute grave après avoir divulgué l’attestation de salaire d’un joueur de rugby, personnalité publique, comportant des données confidentielles.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse selon lui.

À ce titre, le salarié rappelle ses 39 ans d’ancienneté au sein de la CPAM au cours desquels il n’a jamais eu le moindre passé disciplinaire.

Ce que l’employeur conteste fermement : la faute grave ici est justifiée par la seule violation du secret professionnel que le salarié aurait dû respecter.

Le fait de transmettre, à un tiers, un certificat de salaire d’une personnalité publique, contenant des informations confidentielles et auquel il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue une faute grave, peu importe son ancienneté ou son passé disciplinaire…

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la transmission de l’attestation de salaire d’une personnalité publique, par un salarié qui y a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue bel et bien une faute grave justifiant le licenciement, et ce, quelle que soit l’ancienneté ou le passé disciplinaire du salarié.

39 ans d’ancienneté, 1 faute grave = licenciement ? – © Copyright WebLex

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

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Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie

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En raison d’une recrudescence des tentatives de fraude aux arrêts de travail, pouvant causer un dommage à certains professionnels de santé, l’Assurance maladie rappelle que certains dispositifs existants peuvent permettre de sécuriser l’émission d’arrêts de travail.

Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé

Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.

Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.

Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.

Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.

Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.

Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.

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La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

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Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul…

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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