Services à la personne : temps de trajet = temps de travail ?

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Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…

Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?

Une salariée, embauchée en qualité d’aide à domicile par une association d’aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».

L’employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

C’est sur cette base que l’employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.

« Là n’est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.

Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…

Ce que conteste l’employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu’il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.

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Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

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La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur les demandes de renouvellement de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles.

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.

Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !

D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)

Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).

Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.

Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.

La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.

Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.

Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.

Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :

  • séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
  • transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.

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Changement de poste … ou changement d’employeur ?

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Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d’un salarié sur un autre poste de l’entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu’un simple changement de poste…

Changement d’employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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Gérant de succursale : un statut à part ?

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Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d’une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l’objet ;
  • interdit de transférer l’activité dans un autre local sans l’agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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Heures supplémentaires : à prouver… dans les 2 sens !

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Si un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il est tenu d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l’employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.

Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur

Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.

Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.

L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !

Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d’enregistrement automatique des heures de travail !

Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !

« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !

La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.

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Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…

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Le salarié qui quitte une entreprise pour travailler chez un concurrent, même peu de temps, alors qu’il est tenu par une clause de non-concurrence a-t-il droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence ? Voilà la question à laquelle a répondu le juge dans une affaire un peu particulière…

Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?

Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.

Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.

Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.

Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.

Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.

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Titres-restaurant, exonération de cotisations sociales et ruralité : des réponses à vos questions…

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En 2023, pour le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant était fixée à 6,91 €. Qu’en est-il pour 2024 ? Toujours en matière de titres-restaurant, est-il possible d’augmenter le plafond journalier d’utilisation pour les personnes vivant en zone rurale ? Réponses de l’Urssaf… Et du Gouvernement…

Titres-restaurant : quelle exonération pour l’employeur ?

Depuis le 1er janvier 2024, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant exonérée de cotisations et contributions sociales est passée à 7,18 €, contre 6,91 € en 2023.

À toutes fins utiles, notez que le bénéfice de cette exonération suppose que la part financée par l’employeur soit comprise en 50 % et 60 % de la valeur globale du titre-restaurant.

Titres-restaurant : vers une augmentation du plafond journalier ?

Pour une députée, les salariés qui résident en zone rurale seraient désavantagés quant à l’utilisation de leurs titres-restaurant vis-à-vis des salariés habitant en ville.

La raison ? Le plafond journalier d’utilisation de ces titres, fixé à 25 €.Or les salariés qui habitent en zone rurale peuvent faire les courses moins souvent que leurs homologues citadins !

Un plafond uniforme qui est source d’inégalité, selon elle, ce qui justifie l’intervention du Gouvernement. Une demande à laquelle ce dernier refuse de donner suite ! Si le titre-restaurant a été récemment adapté pour faire face à l’inflation, en ouvrant la possibilité d’utilisation pour des denrées non directement consommables, le plafond journalier d’utilisation de 25 € est fixé par rapport au prix moyen d’un plat du jour en France en 2023, estimé à 15,41 €.

Par conséquent, il n’est pas prévu de tenir compte de la situation particulière des salariés habitant à la campagne pour créer différents plafonds d’utilisation journaliers.

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Promesse de contrat de travail = contrat de travail ?

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Traditionnellement, une promesse de contrat de travail se définit comme une promesse contenant les éléments essentiels et constitutifs du contrat de travail (rémunération, date d’entrée en fonction et poste visé). Mais dans quelle mesure un avenant contenant ces éléments peut-il être un « contrat de travail » dès lors qu’il a été accepté par le salarié ? Cas vécu…

Et s’il ne manque que la signature du (futur) salarié ?

Un conducteur-receveur, embauché en mai, est affecté à une ligne de transport dédiée.

Sauf qu’en novembre de la même année, l’exploitation de cette ligne change de société attributaire…

À cette occasion, la nouvelle société de transport, se croyant faussement obligée par la convention collective applicable au secteur, adresse à ce conducteur un projet d’avenant au contrat de travail contenant les dispositions conventionnelles applicables, l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction.

Le conducteur accepte cet avenant… puis plus rien. La société ne lui propose aucun travail.

Le salarié saisit donc le juge d’une résiliation judiciaire de son contrat : cette nouvelle société, qui était son nouvel employeur puisqu’il a accepté l’offre proposée, a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas de travail.

« Faux ! », conteste la société, qui invoque une erreur. Si elle a proposé la signature de cet avenant c’est parce qu’elle pensait qu’elle était obligée de le faire.

D’ailleurs, si le salarié a accepté les termes de cet avenant, il ne l’a pas signé… Le contrat n’est donc pas formé et elle n’est pas (et n’a jamais été) le nouvel employeur de ce conducteur.

« Si ! » tranche le juge : l’offre unilatérale de contrat, matérialisée par l’avenant, contenait les éléments essentiels du contrat de travail.

Puisque le salarié a accepté cette offre, le contrat de travail est formé et la société était tenue de fournir du travail à son nouveau salarié.

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Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…

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Récemment, les modalités relatives au contenu et au dépôt des conventions de mise en situation en milieu professionnel ont fait l’objet d’aménagements. Certaines des indications requises jusqu’alors ont, en effet, été supprimées. Explications.

Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !

Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.

Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.

Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.

Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.

C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :

  • adresse du bénéficiaire ;
  • situation professionnelle du bénéficiaire ;
  • forme juridique de la structure d’accompagnement.

Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.

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Travailleurs de plateforme web : focus sur les élections professionnelles

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Les travailleurs indépendants des plateformes peuvent être représentés par des organisations syndicales représentatives. À ce propos, les prochaines élections professionnelles auront lieu du 22 au 30 mai prochain. Mais qu’en est-il de l’encadrement de ce scrutin ? Réponse…

Plateformes web : un encadrement des modalités électroniques du scrutin

Classiquement, dans le cadre des élections professionnelles et afin d’établir les listes électorales, les travailleurs de plateformes web devront renseigner des données à caractère personnel.

Ces données feront l’objet d’un traitement automatisé placé sous la tutelle de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

À ce titre, des précisions sont apportées…

Ainsi, les plateformes vont devoir transmettre à l’ARPE les données relatives aux travailleurs indépendants pour l’établissement des listes électorales, dans les délais réglementaires.

Par ailleurs, le règlement applicable aux droits d’accès, de rectification et de limitation des données personnelles enregistrées est fixé.

Dans ce cadre, toute réclamation doit se faire auprès du délégué à la protection des données (DPO) de l’ARPE, par voie électronique ou postale, et doit être accompagnée des pièces justificatives requises.

L’identification et l’authentification pour le vote se feront par un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur par le système de vote mis en place.

Pour finir, notez que ce système devra faire l’objet d’une expertise préalablement à sa mise en place par un expert indépendant.

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