Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

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Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de soumettre certains salariés à des alcootests, il peut aussi les autoriser à demander une contre-expertise. Mais qu’en est-il lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu entre la réalisation de ces deux tests ? Le refus opposé par l’employeur à une demande de contre-expertise qu’il estime tardive peut-il affecter le licenciement ? C’est tout l’enjeu ici…

Demande de contre-expertise : vous avez 15 jours ?

Après un contrôle d’alcoolémie diligenté conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, un conducteur de bus, dont le taux d’alcoolémie s’est révélé supérieur à celui autorisé au moment de sa prise de service, est convoqué à un entretien préalable.

15 jours après, au cours de son entretien, il demande à bénéficier d’une contre-expertise, elle aussi prévue par le règlement intérieur.

Une demande refusée par l’employeur, qui l’estime trop tardive, et qui décide de licencier le salarié.

Ce que ce dernier conteste : le règlement intérieur ne prévoit aucun délai entre la réalisation des deux tests. Le refus opposé par l’employeur est donc fautif et son licenciement infondé.

« Non ! » conteste l’employeur : il rappelle que l’objet même de la contre-expertise (à savoir établir le taux d’alcoolémie d’une personne) impose qu’elle soit réalisée le plus rapidement possible après le premier test.

Pour lui, la demande du salarié, formulée 15 jours après la prise de poste, était bien trop tardive. Son refus n’emporte donc aucune conséquence sur le licenciement.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : la demande de contre-expertise formulée par le salarié était bel et bien tardive.

Moralité : l’employeur peut tout à fait refuser une demande de contre-expertise, pourtant prévue par le règlement intérieur, lorsque celle-ci est formulée tardivement par rapport au premier test positif, y compris lorsque le règlement intérieur n’impose aucun délai maximal entre la réalisation de ces deux tests.

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Intempéries : quelles mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants ?

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Face aux inondations de ce début d’année 2024, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier 1 seule condition : solliciter l’URSSAF compétente pour se faire connaître et obtenir le report des éventuelles échéances de paiement. Mais pas que…

Une aide de l’URSSAF pour les employeurs

Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries de ce début d’année 2024, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

Une aide de l’URSSAF pour les travailleurs indépendants

Comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

Pour mémoire, cette aide financière « fonds Catastrophes et Intempéries » permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l’adresser aux URSSAF dont il dépend.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

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Validation des acquis de l’expérience et apprentissage : qu’est-ce qui change ?

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Les modalités d’application de la réforme de la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) sont désormais connues. En plus de la création d’un nouveau portail numérique « France VAE », la réforme s’intéresse au déroulé de l’apprentissage. Explications.

Formation professionnelle : quelles nouveautés pour la VAE et l’apprentissage ?

Pour mémoire, la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active d’obtenir une certification professionnelle par la reconnaissance de son expérience.

Fin 2022, la loi avait proposé certaines modifications de ce dispositif, concrétisées dans un décret qui vient de paraître.

  • Création d’un portail numérique

Afin d’orienter et d’accompagner les personnes souhaitant bénéficier d’une VAE, la loi dite « Marché du travail » avait prévu de créer un service public de la VAE… Matérialisé par un portail numérique !

France VAE devient donc un espace unique et gratuit dédié à la mise à disposition d’information et à l’accomplissement des démarches du parcours de VAE, de l’inscription jusqu’à l’évaluation par le jury.

Ce portail sera progressivement mis en œuvre au cours de l’année 2024.

  • Modification du congé pour VAE

Un salarié engagé dans un parcours de VAE est fondé à demander à son employeur un congé afin de participer à la session d’évaluation.

Dans ce cas, il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard dans un délai de 30 jours avant le début des actions de VAE, contre 60 jours auparavant.

L’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception (contre 30 jours calendaires auparavant).

Notez que l’employeur peut soit :

  • accepter la demande ;
  • en demander le report, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande.

Enfin, les heures correspondant à des actions de VAE se déroulant pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif donnant lieu à un maintien de la rémunération.

  • Apprentissage et groupements d’employeurs

Pour mémoire, un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans 2 entreprises autres que celle qui l’emploie habituellement. Cette limite de 2 entreprises était fixée par loi.

Désormais, et dans le cas où l’employeur initial de l’apprenti fait partie d’un groupement d’employeurs, le décret fixe la limite à 3 entreprises autres que celle qui a conclu le contrat d’apprentissage.

Néanmoins, notez qu’en dehors de l’hypothèse du groupement d’employeurs la limite de 2 entreprises demeure.

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Nouvelle marche à suivre en cas de refus d’un poste en CDI par le salarié !

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Depuis peu, les salariés en CDD ou embauché via un contrat de mise à disposition qui refusent 2 fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire peuvent se voir privés d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage »). Dans ce cas, l’employeur doit respecter une procédure qui vient d’être détaillée. Explications.

Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !

Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu’un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.

Les modalités concrètes d’application de cette nouvelle disposition viennent d’être précisées.

D’abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :

  • si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
  • si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.

Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.

Ensuite, elle impose à l’employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.

Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.

Cette information doit contenir un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu’il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.

À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l’accès à l’allocation de retour à l’emploi.

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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

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Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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Artistes-auteurs en BNC : l’échéance approche pour la modulation des revenus !

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Chaque année, à la mi-décembre, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations pour l’année suivante. À cette occasion, l’Urssaf rappelle la date butoir pour effectuer, s’ils le souhaitent, une demande de modulation. Quelle est-elle ?

La demande de modulation est à transmettre avant le 1er janvier 2024 !

Depuis le 12 décembre 2023, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations établi par l’Urssaf pour l’année 2024.

À cette occasion, ils peuvent demander à bénéficier d’une modulation du montant de leurs cotisations.

La modulation permet aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) de demander la modification du montant de leurs cotisations provisionnelles s’ils estiment que le montant des acomptes estimé ne correspond pas à leurs revenus réels.

En pratique, l’artiste qui souhaite en bénéficier doit effectuer une demande en ce sens au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.

Il doit indiquer les revenus qu’il estime percevoir pour 2024 sur son espace en ligne, rubrique « cotisations et paiements » puis « modulation des cotisations ».

Donc, pour que la modulation soit applicable dès le 1er trimestre 2024, il conviendra de faire la demande d’ajustement avant le 1er janvier 2024.

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JO 2024 : des questions-réponses sont disponibles !

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Rappelons qu’en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Afin d’aider les employeurs à y voir plus clair, le Gouvernement a mis à disposition des questions-réponses.

JO 2024 : des précisions sur l’ouverture des commerces le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Par le biais de questions-réponses mises en ligne le 30 novembre 2023, le Gouvernement vient apporter des précisions à ce sujet.

Tout d’abord, il rappelle que cette possibilité de suspendre temporairement le repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche ne doit être mise en œuvre que de façon exceptionnelle et en dernier recours. Avant d’y penser, les employeurs sont invités, par exemple, à organiser l’emploi du temps de leurs salariés de manière à leur garantir un repos hebdomadaire.

En outre, des précisions sont données sur :

  • les établissements concernés par cette mesure, à savoir ceux connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO 2024 ;
  • l’articulation avec les autres dérogations et dispositions légales relatives à la durée du travail ;
  • les garanties qui doivent être octroyées aux salariés en cas de suspension de leur repos hebdomadaire ;
  • le contrôle et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire exceptionnel.

JO 2024 : des questions-réponses pour y voir plus clair… – © Copyright WebLex

Risques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?

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Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises de plus de 150 salariés doivent en principe déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour sur un portail numérique dédié. Problème ? Cette plateforme n’est toujours pas opérationnelle… Comment faire ?

Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.

Toutefois, cette plateforme numérique n’existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?

Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».

Plus précisément, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.

Assurant de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l’obligation de dépôt dématérialisé n’est pas encore d’actualité… et doit donc être reportée.

Dans l’intervalle, il rappelle l’obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.

Affaire à suivre…

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Loi partage de la valeur : quoi de neuf concernant l’actionnariat des salariés ?

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Les sociétés par actions, cotées ou non, ont la possibilité de distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants. La loi « partage de la valeur » prévoit des mesures afin de faciliter cette attribution gratuite d’actions (AGA). Quelles sont-elles ?

Le plafond global d’attribution est réhaussé

Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants.

Les plafonds d’attribution gratuite d’actions (AGA) sont revus à la hausse par la loi « partage de la valeur » :

  • le plafond du nombre total des actions gratuites attribuées passe à 15 % du capital social de la société (contre 10 % auparavant) ;
  • dans les petites et moyennes entreprises non cotées, le plafond d’AGA spécifique à certaines catégories de personnels passe de 15 % à 20 % du capital social ;
  • le plafond global d’attribution du capital social en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble du personnel salarié passe de 30 % à 40 %.

Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :

  • au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.

Au-delà des pourcentages de 15 et 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.

Le plafond individuel peut être « rechargé »

Par principe, les salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social ne peuvent pas bénéficier d’une AGA. De même, cette opération ne peut pas non plus conduire à ce que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel, seuls les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte.

Des précisions pour les mandataires sociaux

Sous certaines conditions, les mandataires sociaux peuvent se voir également attribuer gratuitement des actions, dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Ils pouvaient également se voir attribuer des actions d’une société liée à la société attributrice, sous réserve que ces actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Désormais, il est précisé que les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

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Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation

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Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise touche aux dispositifs d’épargne salariale, notamment à la participation et à l’intéressement. À quels niveaux ?

Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d’un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d’un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l’intéressement et la participation

Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L’intérimaire est réputé compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.