Compte personnel de formation : bientôt utilisable pour tous les permis de conduire…

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Sous réserve du respect des conditions requises, le compte personnel de formation (CPF) a pour objet de permettre à toute personne de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Actuellement, il peut être utilisé pour financer certains permis de conduire. Bientôt, il sera possible de l’utiliser pour financer tous les permis de conduire… Explications.

CPF et permis de conduire : 1er janvier 2024, une date à retenir !

Actuellement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer le passage du permis B, ainsi que des permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).

À partir du 1er janvier 2024, il sera possible de l’utiliser pour tous les permis de conduire, y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), voiturettes (B1) et remorques (B96, BE).

Notez toutefois que les conditions et les modalités d’éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur devront être précisées par un décret (non encore paru à ce jour), après consultation des partenaires sociaux.

Par ailleurs, notez qu’il est prévu :

  • une meilleure information sur les financements possibles du permis de conduire, via la création d’une plateforme d’information qui recensera toutes les aides financières existantes. Cette plateforme orientera également les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire ;
  • une réduction des délais d’examen entre 2 présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire ;
  • une possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire ;
  • etc.

À suivre…

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Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus

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Dans le cadre de deux affaires, le juge a rappelé les critères à prendre en compte pour déterminer si des temps de trajet doivent être qualifiés de temps de travail effectif ou de simple temps de déplacement professionnel. Focus.

Temps de trajet entre l’entrée du site et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d’affaires pour une société d’ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire gérée par une autre société.

Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.

Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l’entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.

Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d’accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d’intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.

Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.

Ce que réfute l’employeur, qui affirme :

  • que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
  • qu’avant d’atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d’accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l’employeur : il n’était donc pas à la disposition de l’employeur.

Qu’en pense le juge ?

Temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste d’enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l’automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.

Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l’hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.

En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l’hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail.

Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l’hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.

Qu’en pense le juge ?

L’avis du juge sur ces 2 affaires…

Dans ces deux affaires, le juge n’apporte pas de réponse tranchée.

En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s’agira d’un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.

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Réforme des retraites et prévention de l’usure professionnelle : une FAQ est disponible !

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La loi portant réforme des retraites a créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Dans ce cadre, il est prévu que les branches professionnelles peuvent négocier des listes de métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques. Le Gouvernement vient justement de publier une foire aux questions (FAQ) relative à ces négociations…

Des précisions relatives au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle

Pour rappel, le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, créé par la loi portant réforme des retraites, a pour but de participer au financement, par les employeurs :

  • d’actions de sensibilisation et de prévention ;
  • d’actions de formation ;
  • d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle, au profit des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques ou contraintes physiques marquées : manutention manuelle de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques.

Dans le cadre de ce dispositif, les branches professionnelles jouent un rôle important puisqu’elles ont la possibilité de négocier des listes de métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques.

Il est d’ailleurs prévu qu’elles engagent une négociation en vue d’aboutir à l’établissement de ces listes, si elles le souhaitent, dans les 2 mois suivant la promulgation de la loi (soit le 14 avril 2023).

Par le biais d’une foire aux questions (FAQ), le Gouvernement vient apporter des précisions sur cette négociation relatives :

  • au contenu de l’accord : il doit prévoir une liste de métiers ou d’activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Des mesures de prévention des expositions à ces risques peuvent aussi être mentionnées dans l’accord ;
  • aux 3 facteurs de risques concernés : les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les manutentions manuelles de charges ;
  • aux métiers ou activités concernés : il s’agit des métiers ou activités exposant particulièrement les salariés à un ou plusieurs des 3 facteurs de risques ergonomiques. C’est à la branche, dans le cadre du dialogue social, de déterminer quels sont les métiers ou activités à cibler ;
  • à la conciliation de cet accord avec les autres obligations de négocier : cette nouvelle thématique de négociation peut se concilier avec l’obligation de négocier sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • aux suites de l’accord : une fois l’accord conclu, il doit être déposé auprès des services de la Direction générale du travail (DGT) via la procédure habituelle de dépôt des accords. Pour permettre son suivi et sa bonne prise en compte par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), l’extension de l’accord doit être demandée ; etc.

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Influenceurs : vous ne pouvez pas tout faire !

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Récemment, le législateur est venu encadrer l’activité des influenceurs. Au titre des nouvelles mesures, certaines concernent le droit du travail. Au programme : la formation professionnelle et le travail des enfants. Explications.

Influenceurs et formation professionnelle

La loi interdit désormais aux influenceurs de vendre, de faire des offres promotionnelles d’un produit ou de proposer toute rétribution en échange d’une inscription à des actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF).

De plus, il est prévu que lorsque la promotion réalisée porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle financée par un des organismes prévus par la loi, la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » doit comporter certaines informations liées :

  • au financement ;
  • aux engagements et aux règles d’éligibilité associées ;
  • à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé du compte personnel de formation (moncompteformation.gouv.fr).

Influenceurs et travail des enfants

Les dispositions relatives au travail des enfants font l’objet de modifications.

Pour rappel, la loi encadre déjà l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans, notamment lorsqu’ils sont mis en scène dans des vidéos publiées sur internet.

Désormais, cette protection est élargie aux enregistrements audiovisuels diffusés sur un service de plateforme en ligne.

De plus, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable accordée par l’autorité administrative être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne.

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Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder

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Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail dans un très court délai. Quel est ce délai ? Et que se passe-t-il s’il n’est pas respecté ? Focus.

L’inspection du travail doit être informée dans les 12 h suivant le décès !

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès du travailleur.

L’inspection du travail compétente est celle du lieu de survenance de l’accident.

Par exception, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que tardivement, ce délai de 12 h court à compter du moment où il en a eu connaissance.

Concrètement, l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi, et doit faire mention des éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
  • l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Attention, en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (voire 3 000 € en cas de récidive).

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Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023

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Au 1er juillet 2023, certains professionnels devront effectuer un repérage de l’amiante dans certaines installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Qui sont les professionnels concernés ? Dans quel cas ce repérage doit-il avoir lieu ? Quelles en sont les conditions et les modalités pratiques ? Réponses.

Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations

Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.

Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.

À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Cette obligation concernera le donneur d’ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.

Cette obligation permettra :

  • au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
  • à l’entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.

En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.

Le repérage préalable de l’amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

Pour ce faire, l’opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.

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Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?

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Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?

Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions

Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.

Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.

Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.

C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.

D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :

  • ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
  • ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
  • des garanties existent pour encadrer cette délégation : l’infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.

Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.

Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.

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Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !

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La réforme des retraites ayant reculé l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l’âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d’être dévoilées. Revue de détails.

L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968

Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :

  • 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
  • 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
  • 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
  • 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
  • 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
  • 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
  • 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
  • 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
  • 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Retraite anticipée : quels changements ?

Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.

Le départ anticipé pour carrière longue

La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.

L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :

  • 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
  • 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
  • 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
  • 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.

Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :

  • ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
  • ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
    • 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
    • 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
    • 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
    • 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
    • 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
    • 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
  • ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.

Le départ anticipé pour handicap

Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.

Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.

Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.

La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.

De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.

Le départ anticipé pour inaptitude

Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.

Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?

Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

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Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation

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La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Alors qu’une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…

VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?

Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.

Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :

  • un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
  • ou une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche en vue d’exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Seuls les 5.000 lauréats d’un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.

Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.

Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :

  • les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
  • les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
  • les frais d’accompagnement (frais d’examen du dossier de recevabilité, frais d’accompagnement du candidat et frais de session d’évaluation) ;
  • les frais annexes (frais d’hébergement, de restauration et de transport) ;
  • les dépenses exposées par l’entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).

Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.

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Lutte contre la fraude sociale : de nouvelles mesures drastiques !

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Dans le cadre de son plan d’action global contre la fraude aux finances publiques, le Gouvernement dévoile les mesures qu’il envisage de mettre en place pour lutter contre la fraude sociale. Quelles sont-elles ?

Lutte contre la fraude sociale : les annonces du Gouvernement

Pour rappel, la « fraude sociale » est un terme générique qui désigne les irrégularités commises afin d’échapper aux paiements des cotisations et contributions sociales, ou en vue d’obtenir indument le bénéfice de prestations sociales.

Le Gouvernement dresse le bilan des actions menées sur la période 2018-2022 et entend poursuivre ses efforts d’ici la fin du quinquennat.

Pour ce faire, il va mettre l’accent sur :

  • le redressement en matière de cotisations et contributions sociales, notamment grâce à de plus nombreuses actions de contrôle des entreprises et des micro-entrepreneurs et à la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs :
  • le redressement en matière de prestations de santé, avec un ciblage des professionnels de santé présentant des niveaux de prescription hors norme ;
  • le redressement en matière d’allocations sociales, avec un accent mis sur les prestations liées au logement et les pensions des retraités résidants à l’étranger.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Gouvernement annonce :

  • un renforcement des effectifs des caisses de sécurité sociale ;
  • la modernisation de leurs systèmes d’information ;
  • la création du Conseil de l’évaluation des fraudes fiscales et sociales ;
  • le renforcement du rôle de la mission interministérielle de coordination anti-fraude chargée du suivi des actions menées.

Enfin, des réformes sont annoncées concernant les procédures de transmission ou de liquidation amiable des entreprises, ainsi que concernant celles destinées à la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs (création d’une plateforme de recouvrement amiable).

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