Harcèlement moral : chaque mot compte ?

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Le juge vient d’étendre la protection contre le licenciement à la salariée ayant, implicitement, dénoncé des faits de harcèlement moral… Concrètement, qu’est-ce que cela change ?

Dénonciation implicite de harcèlement moral : salarié protégé ?

Quiconque dénonce des faits de harcèlement moral est protégé d’un éventuel licenciement, à la condition qu’il soit de bonne foi et qu’il qualifie les faits en cause exactement en ces termes.

Tout du moins, jusqu’à présent…

Dans une récente affaire, une salariée d’association envoie un courrier au conseil d’administration dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur qui, selon elle, a entraîné une « dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ».

Peu de temps après, elle est licenciée pour avoir gravement mis en cause l’attitude et les décisions de son directeur, critiqué le fonctionnement de la structure et sa gouvernance, et porté des attaques à l’encontre de plusieurs collègues.

Sauf que la salariée estime qu’eu égard à la nature des faits qu’elle a précédemment dénoncés, caractéristiques d’une situation de harcèlement moral, elle doit profiter de la protection contre le licenciement.

Sauf que la salariée n’a jamais utilisé le terme de « harcèlement », répond l’employeur ce qui, selon lui, la prive de toute protection… D’autant qu’il n’est pas non plus fait mention d’une éventuelle situation de « harcèlement » dans la lettre de licenciement.

Le licenciement est donc valable !

Un raisonnement que n’approuve pas ici le juge, qui prononce la nullité du licenciement : au vu du contenu du courrier, l’employeur ne pouvait pas ignorer que la salariée entendait dénoncer des faits de harcèlement.

L’absence d’utilisation du mot « harcèlement » est donc ici sans incidence.

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Coupe du monde de rugby et JO : des cadeaux exonérés de cotisations sociales ?

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Afin de permettre une large participation du public à la Coupe du monde de rugby et aux Jeux olympiques qui auront lieu en France en 2023 et en 2024, l’Urssaf a récemment précisé les conditions d’exonération de cotisations des cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés en rapport avec ces 2 évènements sportifs. Focus.

Coupe du monde de rugby et JO : des précisions sur les avantages octroyés aux salariés

En début d’année 2023, le Gouvernement avait annoncé que les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, à défaut de CSE, par l’employeur, en lien direct avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques seraient exonérés de cotisations et de contributions sociales.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’exonération de ces bons d’achat et cadeaux :

  • ils ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • concernant ceux dédiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ils peuvent être attribués par le CSE ou par l’employeur jusqu’au 8 septembre 2024.

Le montant des avantages ainsi exonérés est plafonné à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 917 € pour 2023) par an et par salarié.

Notez qu’en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

Coupe du monde de rugby et JO : faites plaisir à vos salariés ! – © Copyright WebLex

Mai 2023 : revalorisation de l’allocation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

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Au 1er mai 2023, les montants de l’allocation d’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée (APLD) ont été revus à la hausse. Quels sont ces nouveaux montants ?

Allocation d’activité partielle et d’APLD : combien ?

Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 8,21 € (au lieu de 8,03 €).

De même, le taux horaire minimal de l’allocation versée aux employeurs bénéficiant de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 € (au lieu de 8,92 €).

Notez que ces nouveaux montants s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.

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Eau chaude en entreprise : c’est la fin ?

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Au vu de la situation énergétique actuelle, le Gouvernement autorise, à titre expérimental, les entreprises à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel. Qui est concerné ? Existe-t-il une procédure à suivre ? Existe-t-il des exceptions ? Réponse…

Suppression de l’eau chaude sanitaire en entreprise : une expérimentation

Pour rappel, la loi impose à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

S’agissant des lavabos, il est prévu que l’eau doit y être potable, et également à température réglable. Elle doit être distribuée à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus.

Exceptionnellement, dans le contexte de sobriété énergétique et à titre expérimental, depuis le 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, l’employeur est autorisé à déroger à son obligation de mettre à disposition de l’eau chaude sanitaire pour les lavabos dans les bâtiments à usage professionnel.

Pour cela, l’employeur doit obtenir l’avis du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe.

De même, il ne pourra déroger à cette obligation qu’à la condition que l’évaluation des risques professionnels, mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire.

Notez que l’eau chaude sanitaire ne pourra pas être supprimée dans les cas suivants :

  • pour les lavabos dans les locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ;
  • dans le local d’allaitement ;
  • dans le local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés ;
  • dans les douches, incluant celles affectées à l’hébergement des travailleurs ;
  • pour l’eau des éviers, lavabos et douches, pour les salariés hébergés par les employeurs agricoles.

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Sécurité des jeunes travailleurs : les bonnes pratiques !

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En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2023, stagiaires et apprentis ont peut-être déjà trouvé une place au sein de votre entreprise. C’est donc le moment de faire le point sur vos obligations…

Embauche de stagiaires, d’apprentis : rappels utiles de vos obligations !

Afin de vous aider à répondre à vos obligations en matière de santé et de sécurité à l’égard des jeunes formés, le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion publie un mémento sur les règles fondamentales à respecter.

Ainsi, les employeurs doivent :

  • avant l’arrivée du jeune travailleur :
    • identifier les tâches qui lui seront confiées et impacter le document unique d’évaluation des risques (DUER) en conséquence ;
    • vérifier que ces tâches n’incluent pas des travaux interdits aux mineurs et, le cas échéant, demander une dérogation à l’inspection du travail ;
    • désigner un tuteur ou un maître de stage qui doit accompagner le jeune travailleur et qui doit être en mesure d’analyser les risques auxquels il est exposé ;
  • lors de son arrivée :
    • l’informer et le former aux risques professionnels et lui transmettre les consignes de sécurité, ainsi que le règlement intérieur ;
    • lui remettre les équipements de protection individuelle (EPI) ;
  • au cours de l’exécution du contrat : ne jamais laisser un jeune seul sur un lieu de travail comportant des risques, notamment sur un chantier ou à proximité de machines, d’équipements ou d’engins dangereux.

Un mémento est également dédié aux jeunes travailleurs eux-mêmes et leur rappelle :

  • de respecter les consignes de sécurité ;
  • d’user des équipements de sécurité collectifs et individuels ;
  • d’être vigilant et concentré dans l’exécution de son travail (en limitant l’usage de son téléphone portable par exemple) ;
  • d’alerter son tuteur ou son maître de stage en cas de difficulté ou d’actes malveillants.

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Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?

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Pour la 2nde fois en 2023, le Gouvernement augmente le montant du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et le montant du minimum garanti. À combien sont-ils fixés ?

Le Smic passe à 11,52 €

Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.

Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).

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La chaleur arrive : rappels utiles pour les entreprises

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Selon les météorologistes, l’été 2023 s’annonce encore (très) chaud ! Dans ce contexte, il est opportun de rappeler les mesures de prévention utiles pour les entreprises exposées à la chaleur…

Canicule : gérer les conditions de travail

La chaleur s’installe et l’été 2023 s’annonce particulièrement difficile pour les travailleurs les plus fortement exposés (bâtiment, transport, travaux publics, travaux agricoles, etc.).

Dans le contexte caniculaire de l’été 2022, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a consacré tout un dossier à la prévention des risques liés à la chaleur. Un dossier qui peut s’avérer utile pour anticiper la période estivale 2023…

Voici donc quelques rappels utiles afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs concernés :

  • vérifier quotidiennement le niveau de vigilance « canicule », afin d’anticiper les mesures à prendre ;
  • aménager les horaires de travail et privilégier les heures les moins chaudes de la journée ;
  • limiter le temps d’exposition du salarié à la chaleur en effectuant des rotations de personnel si possible ;
  • augmenter la fréquence des pauses, dans des lieux frais à proximité du lieu de travail et équipés de source d’eau potable ;
  • limiter ou reporter le travail physique ;
  • éviter le travail isolé, pour permettre une vigilance mutuelle des salariés ;
  • considérer chaque salarié selon ses spécificités éventuelles (grossesse, maladie, handicap, etc.) et faire appel au médecin du travail pour les recommandations utiles ;
  • mettre à disposition des vêtements ou équipements de protection adaptés : vêtements de travail de couleur claire permettant l’évaporation de la sueur, couvre-chef en cas de travail en extérieur et d’exposition prolongée au soleil, équipements de protection individuelle adaptés réduisant l’inconfort thermique, etc.

L’INRS rappelle également qu’il est indispensable d’informer les salariés sur les risques liés à la chaleur et de les former aux signes d’alerte du coup de chaleur :

  • céphalées, nausées, hyperthermie ;
  • crampes dans les jambes et dans l’abdomen ;
  • épuisement et déshydratation ;
  • pouls rapide, malaise, etc.

Des salariés doivent en outre être formés aux mesures de premiers secours et, à ce titre, l’INRS conseille aux employeurs de solliciter les services de prévention et de santé au travail pour former les sauveteurs secouristes du travail.

Pour rappel, l’exposition aux risques liés à la chaleur doit être évaluée et consignée dans le document unique (DU).

La chaleur arrive : « mieux vaut prévenir que guérir ! » – © Copyright WebLex

Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?

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Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l’action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l’action portant sur l’exécution du contrat de travail ? Réponse du juge…

Paiement de la participation : c’est le délai de prescription de 2 ans qui s’applique !

Pour rappel, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

L’action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l’employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation… 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, qui n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

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Le salarié en congé de reclassement a-t-il droit à la PEPA ?

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Récemment le juge a eu à se prononcer sur la question de savoir si le congé de reclassement d’un salarié est assimilé à du temps de travail effectif pour le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (la PEPA). Verdict. 

Prime de pouvoir d’achat et congé de reclassement : un casse-tête ?

Un salarié, licencié pour motif économique, adhère à un congé de reclassement qui lui a été proposé, d’une durée de 12 mois préavis inclus. Au terme de ce délai de 12 mois, son contrat de travail est rompu. 

Ce salarié a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de son préavis de 2 mois par son employeur. À compter du 10 décembre 2018, il est placé en congé de reclassement. 

Son employeur instaure, par le biais d’une décision unilatérale, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) : cette décision prévoit que la prime est allouée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d’un montant de référence de 800 € pour les salaires inférieurs à 40 000 € brut. 

Elle est versée en conjuguant les 2 prorata suivants :

  • prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;

  • prorata au temps de présence pour les personnes entrées au cours de l’année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins.

Estimant avoir droit au bénéfice de la totalité de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le salarié réclame le versement des 800 € comme prévu dans la décision prise par l’employeur. 

Ce que conteste l’employeur : selon lui, le salarié ne peut avoir droit, tout au plus, qu’à une partie de la prime, mais pas à sa totalité. 

Pour l’employeur, le congé de reclassement n’est pas assimilé à du temps de présence effective pour l’attribution de la PEPA. 

Même si c’était le cas, le salarié ne totalise pas 12 mois de présence dans l’entreprise, condition exigée pour bénéficier de l’intégralité de la PEPA. 

Il a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de préavis par son employeur jusqu’au 10 décembre 2018. À cette date, son congé de reclassement a débuté. Le congé de reclassement ne peut pas être assimilé à de la durée de présence effective. Le salarié n’était donc présent que durant 11 mois dans l’entreprise. 

Tout au plus, il ne peut avoir droit qu’à 80 % du montant de la prime. 

Ce que confirme le juge :  le congé de reclassement doit être pris en compte pour l’attribution de la PEPA, mais uniquement pour la partie correspondant au préavis de 2 mois, et pas au-delà. 

Par conséquent, le salarié n’ayant été présent dans l’entreprise que pendant 11 mois, il a droit à une PEPA proratisée à 80 %, soit 640 €.   

Notez que cette décision a été rendue s’agissant de la PEPA, qui n’existe plus depuis le 31 mars 2022, et a été remplacée, à partir du 1er juillet 2022 par la prime de partage de la valeur (PPV). 

Pour autant, à notre sens, cette décision est applicable à la PPV, laquelle prévoit également comme critère de modulation de la prime la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée. 
 

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : nouvelle sanction, nouveau report

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Les entreprises dont l’effectif annuel excède 20 salariés sont tenues à certaines obligations déclaratives au regard de l’emploi des personnes en situation de handicap. Si ces obligations ne sont pas respectées, une sanction est prévue. Laquelle ? 

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle sanction ?

Pour mémoire, les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen. A défaut de respecter cette obligation d’embauche, une contribution spécifique est due par l’entreprise.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Jusqu’à présent, si l’entreprise assujettie à l’OETH ne respectait pas l’obligation de déclaration d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH), aucune « sanction » n’était prévue. 

Désormais, depuis le 23 avril 2023 l’entreprise qui ne respecte pas son obligation déclarative sera redevable d’une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire (dont le montant dépend de l’effectif de l’entreprise), majorée de 25 %.

La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. 

Si l’entreprise effectue sa déclaration postérieurement aux notifications de l’administration, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence : dans ce cas, la majoration de la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH est portée à 8 % du montant de la contribution.

Enfin, il est prévu les aménagements suivants : 

  • la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH n’est pas applicable aux employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021 à la date du 22 avril 2023 et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l’échéance de juillet 2023 ;

  • pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l’année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l’année 2021, la date limite de notification (soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite), est reportée au 31 décembre 2023.

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un nouveau report ?

Jusqu’à présent, l’employeur concerné par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés devait effectuer sa déclaration annuelle via la DSN (déclaration sociale nominative) de février (exigible le 5 ou le 15 mars) au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente. 

Désormais, il est prévu que cette déclaration doit être effectuée via la DSN d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée. 

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