Ivresse au travail : la rédaction de la lettre de licenciement a son importance !

Attention à la rédaction de la lettre de licenciement

Un salarié, maçon, est victime d’un accident du travail alors qu’il montait un mur sur un chantier : il chute de la benne d’un camion sur laquelle il s’était posté pour travailler.

La gendarmerie se rend sur les lieux de l’accident et effectue un dépistage de l’état alcoolique du salarié, qui s’avère positif. 

L’employeur licencie alors le salarié pour faute grave, au motif qu’il n’a pas respecté le règlement intérieur de l’entreprise en travaillant en hauteur, en état d’ivresse. 

Sauf que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés, rappelle le salarié…

Or, dans cette lettre, l’employeur lui reproche d’avoir travaillé en ayant un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale… Et non pas d’avoir travaillé en état d’ivresse…

La faute grave n’est donc pas démontrée !

« À raison ! » tranche le juge : ce grief, non visé par la lettre de licenciement, ne pouvait pas être retenu pour justifier la faute grave du salarié. 

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Sages-femmes : des nouveautés concernant votre métier !

Valorisation du travail des sages-femmes libérales

Fin décembre 2022, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et l’Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF) ont signé un avenant à la convention nationale des sages-femmes.

Cet accord entend valoriser l’intervention des sages-femmes qui pratiquent des accouchements en maisons de naissance ou en plateaux techniques loués au sein d’établissements de santé.

Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises : 

  • pour les accouchements réalisés en plateau technique, l’astreinte à laquelle la sage- femme est assujettie durant le dernier mois de grossesse de ses patientes est valorisée à hauteur de 80 € par semaine d’astreinte débutée (de la 37e à la 42e semaine d’aménorrhée) ;
  • pour les accouchements réalisés en maison de naissance, la surveillance d’une femme n’ayant pas été hospitalisée pour son accouchement est valorisée comme suit :
    • 300 € au titre de la surveillance du travail d’accouchement ;
    • 150 € au titre de la surveillance du post partum immédiat ;
  • lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement, les 2 premières visites de surveillance à domicile faites par la sage-femme sont valorisées à hauteur de 30 €.

Ces frais de santé ne peuvent pas être majorés et sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale.

Ces dispositions entreront en vigueur d’ici le mois d’octobre 2023.

Sage-femme référente 

Le statut de sage-femme référente, créé en 2021, a pour objectif de favoriser la coordination des soins de la femme enceinte, pendant et après la grossesse, notamment avec son médecin traitant.

L’accord vient préciser les missions de la sage-femme référente, à savoir :

  • informer la patiente sur les différentes étapes du parcours de sa grossesse, sur son suivi postnatal et sur le suivi médical du nourrisson. À ce titre, elle assure l’alimentation de “Mon espace Santé” avec l’accord de la patiente ;
  • réaliser la majorité des rendez-vous du parcours de la grossesse et du suivi post natal. Dans le cas contraire, notamment pour les échographies ou les examens de suivi médical, la sage-femme doit orienter sa patiente et transmettre les informations utiles au praticien qui en a la charge ;
  • prévenir sa patiente des risques de dépression post partum, s’assurer de la réalisation des examens utiles (bucco-dentaire, vaccination) et la sensibiliser sur sa nutrition, son hygiène de vie, etc. La sage-femme qui détecte des fragilités psychiques chez sa patiente peut l’adresser directement à un psychologue conventionné dans le cadre du dispositif “MonPsy” ;
  • faire le lien avec la maternité et le médecin traitant de sa patiente, en veillant à ce qu’un suivi à domicile soit programmé à sa sortie de maternité.

La rémunération de la sage-femme déclarée référente, avant le 5e mois de grossesse de sa patiente, est de 45 € par suivi, sans qu’aucune majoration ne puisse être appliquée.

Ces mesures doivent entrer en vigueur d’ici le mois d’octobre 2023.

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Du nouveau pour les professions libérales réglementées et … les psychomotriciens !

Psychomotriciens : de nouveau affiliés à la CIPAV

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 avait exclu les psychomotriciens de la liste des professions libérales réglementées.

Le 11 février 2022 pourtant, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) avait annoncé leur ré-affiliation au titre de l’assurance vieillesse et invalidité-décès :

  • à compter du 1er juillet 2021 pour ceux ayant ouvert leur cabinet depuis cette date ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour tous les psychomotriciens.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a pérennisé cette affiliation de fait, les psychomotriciens appartenant donc officiellement à la catégorie des professions libérales réglementées.

 

Professions libérales réglementées : modification des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès

De nouvelles mesures ont été décidées concernant les modalités de recouvrement des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professions libérales réglementées, ainsi que concernant les règles d’affiliation et d’exigibilité :

  • depuis le 1er janvier 2023, ces cotisations sont désormais recouvrées par l’URSSAF sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire de la part des professionnels concernés ;
  • le montant dû est aligné sur le celui des cotisations retraite de base pour être proportionnel aux revenus d’activité ;
  • les options de réduction des cotisations retraite sont supprimées, mais les cotisations versées permettent d’obtenir des points de retraite complémentaire plus élevés.

L’URSSAF est dorénavant l’unique interlocuteur pour les questions relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales, mais la CIPAV reste en charge de la gestion des dossiers de prévoyance et de retraite complémentaire.

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Désignation d’un représentant syndical au CSE : un seuil à respecter

Désignation d’un représentant syndical : « save the date » ! 

Pour rappel, si une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300 salariés, un représentant syndical peut être désigné à tout moment au sein du comité social et économique (CSE).

Ce représentant doit faire partie du personnel (non élu) et peut assister à toutes les séances afin de défendre les intérêts des adhérents qu’il représente. Toutefois, sa voix n’est que consultative.

Par principe, le seuil est atteint lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse les 300 salariés durant 12 mois consécutifs. Ce qui pose la question de savoir à quelle date les comptes doivent être faits… Le juge a eu l’occasion de répondre à cette question.

Dans une récente affaire, un salarié est désigné comme représentant syndical au sein du CSE d’une entreprise de plus de 300 salariés.

L’employeur conteste cette nomination : selon lui, en effet, le seuil n’était pas atteint au jour des dernières élections du CSE.

Sauf que c’est au jour de la désignation du représentant syndical que l’opération doit être appréciée, argumente le syndicat. Ainsi, il faut prendre en compte les 12 mois ayant précédés le jour de la désignation pour calculer le seuil des effectifs.

« Faux ! », répond le juge, pour qui un représentant syndical ne peut être désigné que lorsque l’effectif est de plus de 300 salariés au jour des dernières élections.

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Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

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L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !


Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Pour l’année 2022, cette déclaration doit s’effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d’avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif des BOETH employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d’emploi, les entreprises concernées devront s’acquitter d’une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l’entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l’URSSAF et immédiatement reversées à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :

  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l’année 2022 »

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Inaptitude d’un gérant de succursale : quid de l’obligation de reclassement ?

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Inaptitude d’un gérant de succursale : faut-il faire mention de l’impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d’établissement vis-à-vis du personnel qu’ils emploient, tandis qu’ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l’entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l’inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d’une succursale de commerce de détail alimentaire.

L’épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d’un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l’entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n’ayant pas mentionné l’impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l’avis du médecin du travail, mentionnait l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu’ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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Indemnité d’éviction : comment ça marche ?

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Indemnité d’éviction : tout n’est pas à inclure !

Pour mémoire, à la suite de l’annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Il a également droit à une indemnité d’éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.

Mais comment est calculée cette indemnité ?

  • Exclusion de l’intéressement et de la participation

Dans une 1re affaire, après l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit.

Selon lui, en effet, l’indemnité d’éviction doit correspondre à l’ensemble des sommes qu’il aurait dû percevoir, y compris l’intéressement, la participation et les congés payés qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.

« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l’indemnité d’éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d’éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.

En revanche, l’intéressement et la participation sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction car ils ne constituent pas des salaires.

  • Déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement

Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d’absences inopinées et injustifiées.

La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d’éviction.

Selon elle, l’indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus jusqu’à la date effective de sa réintégration dans l’entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

« Non ! », tranche le juge. L’indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507

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Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !

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Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d’inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels !

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Recycler n’est pas sans risque !

L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que de nombreuses entreprises réinjectent leurs déchets dans leur processus de production, en tant que matières premières de recyclage (MPR) ou en les destinant à un autre usage.

La réutilisation des déchets, en effet, présente non seulement des avantages environnementaux, mais aussi économiques, dans la mesure où les coûts de production s’amenuisent. Cela permet également de valoriser la marque de l’entreprise et de travailler la fidélisation des salariés (adéquation entre leur activité et leurs valeurs environnementales).

Toutefois, l’INRS insiste sur la nécessaire articulation entre la gestion des déchets, les intérêts économiques et … les risques professionnels. À titre d’exemple, elle cite le cas des menuisiers qui usent de la captation des résidus de bois, mesure collective de prévention des risques, pour les réinjecter dans leur système de chauffage.

En outre, les efforts en matière de réemploi des déchets engendre nécessairement l’apparition de nouvelles activités… donc de nouveaux risques professionnels :

  • blessures lors de la manipulation des déchets ;
  • douleurs corporelles liées à la manutention des déchets ;
  • exposition aux produits chimiques ; etc.

Il est donc indispensable pour les entreprises novatrices d’évaluer les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés et, au besoin, de se rapprocher :

  • des services de prévention de la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ;
  • de l’ADEME (agence pour la transition écologique).

L’INRS propose également, en collaboration avec l’assurance maladie, un outil d’évaluation des risques liés au réemploi des déchets, en accès libre ici.

  • Dossier INRS Travail et sécurité n° 845 du mois de février 2023 : « le réemploi des déchets de production »
  • INRS, fiche métiers de l’environnement « Tri et traitement des déchets »

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Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : adhérer, c’est renoncer ?

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CSP accepté par le salarié = impossibilité de renoncer au licenciement ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif qui permet d’organiser un parcours de retour à l’emploi, éventuellement par le biais d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Il est proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique dans les entreprises :

  • de moins de 1 000 salariés ;
  • ou qui sont placées en redressement ou liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Une fois que l’employeur propose le CSP, le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour choisir ou non d’y adhérer. Notez que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.

Mais, parfois, les choses ne sont pas aussi simples…

Dans une récente affaire, un salarié est informé par son employeur d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le 6 janvier, le salarié est convoqué à un entretien préalable par l’employeur, pendant lequel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé.

Un contrat qu’il accepte, le 10 janvier, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de réflexion fixé au 27 janvier…

Cependant, par courrier en date du 25 janvier, l’employeur notifie finalement au salarié sa décision de conserver son emploi et de ne pas le licencier.

Ce que le salarié conteste : pour lui, dès lors qu’il a accepté le CSP, le contrat de travail est définitivement rompu ! L’employeur ne peut pas unilatéralement revenir sur « l’accord » résultant de l’acceptation du CSP.

« Faux ! » conteste l’employeur, qui rappelle que lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail n’intervient qu’à l’expiration du délai de réflexion. Or ici, il a informé le salarié de son souhait de ne plus le licencier avant l’expiration du délai de réflexion… Donc avant la rupture effective du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ne pouvait donc renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié. Un accord qu’il n’a pas ici obtenu…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2023, n° 21-17784

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