Discriminations liées à l’emploi : les travailleurs indépendants protégés ?

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Lutte contre la discrimination : focus sur les travailleurs indépendants

Un travailleur indépendant dénonce la société avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour avoir interrompu leurs relations de travail en raison de son orientation sexuelle.

Pour lui, en effet, c’est après avoir dévoilé son homosexualité sur un réseau social que les missions qui lui étaient attribuées ont été subitement annulées et qu’il n’a jamais plus conclu de contrat avec cette société.

Or, la réglementation européenne prohibe toute discrimination dans « les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail » et « dans les conditions d’emploi et de travail, y compris de licenciement ».

Interrogé sur l’application de ces mesures dans les rapports entre les travailleurs indépendants et leurs partenaires commerciaux, le juge répond par l’affirmative.

Il rappelle que les termes utilisés dans cette réglementation s’entendent au sens large, et que toutes les activités professionnelles, y compris celles réalisées sous le régime des travailleurs indépendants, sont couvertes par les mesures antidiscriminatoires

Le juge précise néanmoins que l’activité professionnelle doit être réelle et empreinte d’une certaine stabilité.

À toutes fins utiles, précisons que bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant 2 ressortissants polonais, la solution dégagée par le juge pourrait trouver à s’appliquer sur le territoire français.

Source :

  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 12 janvier 2023, affaire C-356/21
  • Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 janvier 2023, no 6/23

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Non-respect d’un mi-temps thérapeutique = indemnisation

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Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail

Par principe, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande d’indemnisation, il doit prouver l’existence d’un préjudice.

Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d’obtenir une indemnisation dès lors que la règle n’est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.

C’est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.

Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.

Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.

« Non ! », conteste l’employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d’indemnisation.

« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait à prouver l’existence d’un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411

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Droit à l’image des salariés : quelles conséquences en cas de retrait de l’accord ?

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Droit à l’image des salariés : attention à bien respecter leur volonté !

Pour rappel, il est interdit de porter atteinte au droit à l’image d’une personne, au risque de devoir réparer le préjudice causé par cette atteinte.

C’est notamment sur ce principe que s’est appuyée une ancienne salariée qui avait donné, tacitement, son accord pour que l’employeur utilise, sur un flyer de l’entreprise, une photo d’elle dansant le long d’une barre de « pole dance ».

Toutefois, cet accord tacite ne valait que jusqu’à la fin de son contrat de travail, à la suite de quoi, la salariée a mis en demeure l’employeur de retirer son image du flyer… Ce qu’il s’est abstenu de faire, au motif qu’elle n’est pas reconnaissable, son visage n’étant pas visible sur la photo.

Un argument qui ne tient pas selon le juge, pour qui cette photo permettait bien d’identifier la salariée, malgré l’absence de visibilité de son visage…

L’employeur est donc condamné à l’indemniser pour le préjudice subi, évalué ici à 800 €.

Source : Arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 juin 2022, n° 18/00652 (NP)

Utiliser l’image d’une salariée qui n’est plus d’accord : cela vaut-il vraiment le « coût » ? © Copyright WebLex – 2023

Incitation à la grève : quelles conséquences ?

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Incitation à la grève = intention de nuire à l’employeur ?

Pour rappel, la grève est un droit fondamental qui consiste, pour plusieurs salariés, à se concerter et à cesser collectivement le travail dans un but de revendications professionnelles.

Un salarié gréviste ne peut être la cible de discriminations ni être licencié pour quelque motif qui soit en rapport avec la grève.

Ce principe souffre néanmoins une exception : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire en cas de faute « lourde » du salarié, c’est-à-dire lorsqu’il y a une intention de nuire.

Dans une récente affaire, un employeur a licencié un salarié qui incitait ses collègues à prendre part à un mouvement de grève. Selon lui, un tel comportement marquait une véritable intention de lui nuire et justifiait donc une rupture du contrat de travail.

Ce que conteste le juge, qui rappelle que les faits commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève, qui implique nécessairement une concertation préalable entre les salariés, ne peuvent donner lieu à un licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022 n°21-19722

Grève : ce que les salariés ont le droit de faire, ou non … © Copyright WebLex – 2023

Transfert du recouvrement des cotisations à l’Urssaf : des nouveautés

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Professions libérales : paiement des cotisations sociales à l’URSSAF

Depuis le 1er janvier 2023, les cotisations et contributions sociales relatives à l’assurance vieillesse de base, l’assurance de retraite complémentaire et l’assurance invalidité-décès des professions libérales, actuellement affiliées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance maladie (CIPAV) sont recouvrées et contrôlées par l’Urssaf.

Le transfert doit se faire de manière automatique, sans aucune démarche à effectuer, et concerne notamment :

  • les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens ;
  • les experts devant les tribunaux, les experts automobiles ;
  • les personnes bénéficiaires de l’agrément relatif au mandat judiciaire pour la protection des majeurs ;
  • les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètre, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre ; etc.

Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès sont alignées avec celles de la retraite de base, et sont désormais proportionnelles au revenu d’activité.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 12)
  • Décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)

Transfert du recouvrement des cotisations à l’Urssaf : ça avance ! © Copyright WebLex – 2023

Travailleurs frontaliers : de nouvelles prolongations ?

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Travailleurs frontaliers et recours au télétravail : une flexibilité maintenue

Pour rappel, le recours au télétravail pour les travailleurs frontaliers s’est intensifié en raison de la crise sanitaire.

Ainsi, afin d’éviter toute perturbation dans la réglementation qui leur est applicable en matière de couverture sociale, une période de flexibilité a été mise en place pour ces travailleurs qui exercent une part substantielle de leur activité en télétravail dans les États membres de l’Union européenne.

Cette période qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, est désormais prolongée jusqu’au 30 juin 2023 pour des raisons administratives.

Notez que des modifications sont également apportées concernant le financement de l’apprentissage transfrontalier, qui donne la possibilité aux apprentis d’accomplir une partie de leur formation dans un pays frontalier.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 6 décembre 2022 : « Olivier Dussopt et Gabriel Attal annoncent la prolongation de la période transitoire en matière de sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers en télétravail »
  • Ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l’apprentissage transfrontalier

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Activité partielle et APLD : quelles sont les nouveautés pour 2023 ?

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Allocation d’activité partielle

Pour rappel, une entreprise peut mettre en place l’activité partielle afin d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique.

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié peut percevoir une indemnité d’activité partielle, et l’employeur peut recevoir une allocation.

Cette allocation est égale, pour chaque salarié concerné, à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l’allocation ne peut être inférieur à 8,03 € (contre 7,88 € auparavant).

Pour l’activité partielle de longue durée (APLD) et le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables, l’allocation versée à l’employeur est égale, pour chaque salarié concerné, à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur dans le cadre de ces 2 dispositifs ne peut être inférieur à 8,92 € (contre 8,76 € auparavant).


Les salariés à temps partiel et les intérimaires

Pour les salariés à temps partiel et les salariés des entreprises de travail temporaire (sauf ceux bénéficiant d’un CDI intérimaire), un plancher d’indemnité correspondant au Smic horaire brut s’applique.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, pour ces salariés, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du Smic, sous certaines réserves.


Activité partielle et contrôle

Depuis le 29 décembre 2022, le préfet du département où est implanté l’établissement concerné peut apprécier les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, et contrôler la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.


Activité partielle de longue durée (APLD)

Notez que des précisions ont également été apportées concernant le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) :

  • à partir du 1er février 2023, entre autres, le bilan adressé à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par l’employeur, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit 6 mois), devra également porter sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail ;
  • les conditions et délais sous lesquels l’autorité administrative peut demander le remboursement par l’employeur des sommes versées au titre de l’APLD en cas de trop perçu, dont l’entrée en vigueur diffère selon le cas envisagé ;
  • les conditions de renouvellement de l’autorisation d’APLD sont aménagées ;
  • etc.

Source :

  • Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable
  • Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
  • Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d’activité partielle au 1er janvier 2023 »

Activité partielle et APLD : quoi de neuf pour 2023 ? © Copyright WebLex – 2023

Handicap et emploi : de l’intérim pour se former !

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De nouvelles recrues chez les entreprises adaptées de travail temporaire

L’expérimentation permettant la création d’entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) est un dispositif de transition professionnelle dédié aux personnes reconnues comme travailleurs handicapés. Initialement applicable jusque fin 2022, il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023.

En pratique, ce dispositif permet aux entreprises adaptées qui recrutent essentiellement des travailleurs handicapés de se constituer une activité exclusivement dédiée à l’intérim de ces derniers.

Schématiquement, un travailleur atteint de handicap reste salarié de l’entreprise adaptée, mais il est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice issue du milieu « ordinaire ». L’objectif est de lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle et d’avoir accès à des formations qualifiantes qui nécessitent une mise en situation de travail.

L’EATT peut, en outre, recevoir une aide financière de l’État à certaines conditions.

La liste des entreprises autorisées à mener cette expérimentation est régulièrement mise à jour, la dernière datant de décembre 2022.

Source :

  • Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (article 210)
  • Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
  • Arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 79)

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La prise en charge des soignants atteints de covid long

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Covid long : du statut de soignant à celui de patient

Depuis le mois de septembre 2020, le personnel soignant qui développe une forme grave de la Covid-19 nécessitant un apport d’oxygène bénéficie automatiquement du dispositif de la maladie professionnelle après avoir fait une demande en ligne.

Le Gouvernement est aujourd’hui interpellé à propos de la prise en charge du « Covid long », qui se caractérise par la persistance des symptômes au-delà de 3 mois après la contamination. À ce jour, cet état pathologique n’ouvre pas droit au statut de la maladie professionnelle pour les soignants qui contractent le virus sur leur lieu de travail.

C’est pourquoi il a été demandé que le Covid long du personnel soignant puisse être reconnu comme maladie professionnelle et qu’une « affection longue durée (ALD) spécifique covid long » soit mise en place afin de faciliter le parcours de soins.

À ce sujet, le Gouvernement précise que la reconnaissance du Covid long au titre de la maladie professionnelle est d’ores et déjà possible, après une étude de dossier individuel et avis d’un comité dédié.

Il rappelle également que les patients atteints de Covid long peuvent prétendre à l’admission en ALD, soit parce que la pathologie est listée parmi les 30 ALD identifiées, soit grâce à la catégorie des ALD hors liste.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, « la création d’une ALD spécifique Covid long », compte tenu du peu de connaissances actuelles sur la pathologie et de la pluralité des symptômes.

Source : Réponse ministérielle Mouiller du 5 janvier 2023, Sénat, n°01950 « Reconnaissance du covid long en maladie professionnelle »

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Priorité de réembauche : quelle obligation pour l’employeur ?

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Priorité de réembauche : attention à la compatibilité des postes proposés

Pour rappel, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant une durée d’1 an à compter de la date de rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l’employeur doit l’informer de tout emploi devenu disponible et qui est compatible avec sa qualification.

Dans une récente affaire, à la suite de son licenciement pour motif économique, un notaire salarié a reproché à son employeur de ne pas lui avoir proposé tous les postes disponibles, et en particulier un poste de clerc de notaire, alors même qu’il avait manifesté sa volonté d’user de la priorité de réembauche…

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que s’il n’a pas proposé au salarié ce poste de clerc de notaire c’est pour la simple raison qu’il est incompatible avec la qualification de notaire du salarié.

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui le poste de clerc de notaire était bien compatible avec la qualification acquise par le notaire salarié au sein de l’étude.

Par conséquent, l’employeur doit donc verser à ce notaire salarié une indemnisation au titre de la violation de cette priorité de réembauche.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 décembre 2022, n° 21-10781

Priorité de réembauche : notaire ou clerc, il faut être clair ! © Copyright WebLex – 2023