Partage de la valeur au sein de l’entreprise : encore des précisions !

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De nouvelles précisions quant aux modalités d’application du mécanisme de partage de la valeur en entreprise viennent d’être apportées. Au menu : des précisions quant aux seuils d’effectif, plafond d’abondement dans un plan d’épargne entreprise, nouveaux cas de déblocage anticipé…

Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé

3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :

  • de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
  • en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.

Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.

Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.

Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.

Abondement dans un plan d’épargne entreprise

Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).

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Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

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Un salarié, embauché en CDD, est désigné conseiller du salarié. Son CDD ayant pris fin, il réclame des dommages-intérêts : l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’inspection du salaire avant de mettre fin à son contrat. Mais est-ce ici une obligation ?

Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…

Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié. 

À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d’un CDD saisonnier ou d’usage, prévoyant une clause de reconduction.

Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d’un conseiller du salarié avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

À contrario, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…

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Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

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Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud’hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n’est que d’un an, conteste l’employeur. Vraiment ?

Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l’issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…

Mais le juge rappelle que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ici, le conseil de prud’hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

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Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

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La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

PPVE : comment le mettre en place ?

Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

  • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation.

  • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

  • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

  • le montant de référence attribué à chaque salarié selon le critère de modulation appliqué, le cas échéant ;
  • le montant de la prime attribuée au salariée ;
  • la retenue qui y est opérée au titre de la CSG et CRDS ;
  • la possibilité d’affectation de la prime sur un plan d’épargne dans un délai de 15 jours maximum ;
  • le délai à partir duquel la somme sera négociable ou exigible dans le cas où la somme versée au titre de la prime est affectée sur un plan d’épargne retraite.

Notez que cette information peut tout à fait être remise au salarié par voie électronique, sauf opposition de ce dernier. Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne.

S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.

Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion

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Alors qu’ils en étaient privés jusqu’à présent, les orphelins dont l’un des parents relevait du statut de travailleur indépendant peuvent désormais toucher une pension de réversion. Et ce, depuis le 9 juillet 2024… Explications

Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !

Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.

Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).

Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).

Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
 

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Récolte manuelle et droit au repos hebdomadaire

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Par principe, un repos hebdomadaire est accordé de plein droit aux salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée. Ce qui est le cas désormais de la récolte manuelle, sous conditions…

Récolte manuelle : une suspension possible du repos hebdomadaire

Chaque semaine, les salariés ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie des salariés, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes : 

  • un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
  • une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  • par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
  • par roulement pour les activités d’accueil touristique. 

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée : dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au moment choisi d’un commun accord avec l’employeur, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en cas de circonstances exceptionnelles, doit en aviser immédiatement l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes concernées et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.

Il faut savoir à ce sujet, désormais, que les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée sont considérées notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée, autorisant une suspension temporaire du repos hebdomadaire.
 

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Médecine du travail : le cas des personnes placées en détention

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Les personnes détenues en prison qui sont amenées à travailler doivent bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Personnes détenues en prison : organisation du suivi de leur état de santé 

Suivi individuel de l’état de santé

Toute personne détenue en prison exerçant un travail bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention, qui a notamment pour objet :

  • d’interroger la personne détenue sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

Toute personne détenue âgée de moins de 18 ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

De même, toute femme enceinte, ou venant d’accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités de santé des établissements pénitentiaires vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Lors de la visite d’information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou titulaire d’une pension d’invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

La personne détenue bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins et ne peut excéder 5 ans, ramenée à 3 ans pour les personnes en situation de handicap ou titulaires d’une pension d’invalidité.

Suivi individuel renforcé de l’état de santé

Toute personne détenue exerçant un travail et présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.

Ce suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite, à la visite d’information et de prévention précitée. 

Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste et a notamment pour objet :

  • de s’assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d’ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé de l’intéressée, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
  • de rechercher si la personne détenue n’est pas atteinte d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • d’informer la personne détenue sur les risques auxquels l’expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’aptitude, d’un renouvellement de cette visite.

Cette visite est alors effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite du médecin du travail.

Examen médical de reprise

La personne détenue exerçant un travail bénéficiera d’un examen de reprise du travail, réalisé par le médecin du travail :

  • après un congé de maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d’au moins 30 jours.

Dès que le chef de l’établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il s’adresse au service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d’impossibilité, dans un délai de 15 jours qui suivent cette reprise.

Cet examen de reprise a pour objet :

  • de vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ;
  • d’examiner, le cas échéant, les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d’ordre ;
  • le cas échéant, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ;
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

 Déroulement des visites

Le suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues est réalisé dans les locaux des unités de santé des établissements pénitentiaires, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu’en dehors de l’établissement pénitentiaire.

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé de la personne détenue peuvent, à l’initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués en visio.

Le chef de l’établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n’est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

En ce qui concerne le corps médical

Pour réaliser ce suivi médical, les médecins, internes et infirmiers doivent disposer d’une formation d’au moins 65 heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues exerçant un travail et permettant, au minimum, d’acquérir des compétences dans les matières suivantes :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • les différentes modalités de suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues exerçant un travail et les examens médicaux associés ;
  • le recueil des données, l’évaluation, l’analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l’entretien et les critères d’orientation vers le médecin du travail ;
  • la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.

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Congés intempéries : du nouveau !

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Lorsque les conditions météorologiques ne permettent plus de travailler, dans le secteur du BTP, l’employeur peut décider d’arrêter un chantier, surtout lorsque les intempéries rendent dangereuse ou impossible la poursuite du travail. Un arrêt de travail qui ouvre droit à une indemnisation…

Congés intempéries : pour quelles intempéries ?

Dans le secteur du BTP, l’employeur peut décider d’arrêter un chantier en raison des intempéries, entendues comme les conditions atmosphériques et les inondations qui rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort.

Un salarié en arrêt de travail pour cause d’intempérie peut voir sa perte de salaire compensée sous certaines conditions par une indemnisation sous la forme de chômage-intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, dans les limites suivantes :

  • une limite d’indemnisation, fixée aux ¾ du salaire ;
  • un nombre maximum d’heures de travail fixé à 9 heures par jour, dans la limite de 45 heures par semaine ;
  • un nombre maximum d’indemnités journalières susceptibles d’être attribuées au cours d’une année civile fixé à 55.

Pour cela, le salarié doit justifier d’un nombre d’heures de travail fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l’arrêt de travail.

L’indemnité journalière d’intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d’une même semaine ou au cours d’une période continue d’arrêt.

L’entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités intempéries versées à ses salariés, selon des modalités particulières qui prennent en compte le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l’entreprise.
 

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Congés payés : du nouveau pour les artisans, les transporteurs et les entreprises du spectacle

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Les entreprises affiliées aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, à la caisse de congés payés qui assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente et à la caisse de congés payés des travailleurs intermittents des transports doivent verser des cotisations, selon des modalités qui viennent d’être aménagées…

Congés payés : une évolution des modalités de calcul

Certaines entreprises ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés : c’est notamment le cas des entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du transport et des spectacles.

L’objectif de ces caisses est de veiller à la prise des congés, notamment en cas de changement d’employeurs, à la protection des salariés en raison des intempéries et à l’exactitude des droits à congés et du calcul de leur montant.

De manière schématique, elles collectent les cotisations auprès des entreprises, selon des modalités particulières, et versent les indemnités des congés payés aux salariés.

La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés, fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés.

Ce mode de calcul vient toutefois de faire l’objet d’une évolution récente pour tenir compte des périodes d’absence pour maladie.

Désormais, cette base de calcul peut, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, intégrer les salaires que les salariés auraient normalement perçus s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absence pour maladie.
 

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Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière

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Lorsqu’une entreprise embauche un apprenti, elle va transmettre le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, selon les hypothèses choisies, à son opérateur de compétences qui va procéder à son enregistrement, et vérifier les conditions de prise en charge. Selon des modalités de contrôle qui évoluent…

Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge

À réception du contrat d’apprentissage, l’opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :

  • aux formations éligibles à l’apprentissage ; 
  • à l’âge de l’apprenti ;
  • au maître d’apprentissage ;
  • à la rémunération des apprentis ;
  • à compter du 1er août 2024, aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance ;
  • à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
  • à compter du 1er août 2024, à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation. 

De même, à réception du contrat de professionnalisation, l’OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu’au centre de formation d’apprentis.

Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l’entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.

Le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).

Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers

Lorsqu’un contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l’OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d’apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.

A réception du contrat, l’OPCO vérifie qu’il satisfait aux conditions relatives :

  • à l’âge de l’apprenti ;
  • au maître d’apprentissage ; 
  • aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance.

Si l’OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l’entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. 

Le refus de dépôt du contrat d’apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Lorsqu’un contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l’OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d’apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :

  • satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l’apprentissage transfrontalier ;
  • satisfait aux conditions relatives à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
  • satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

Si l’OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l’entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation d’apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. 

Le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
 

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