Loi Marché du travail et élections du CSE : un électorat élargi…

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Élections du CSE : les salariés assimilés employeurs peuvent (enfin) voter !

Peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE) les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.

En revanche, les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles : ils ne pouvaient donc pas se présenter aux élections du CSE.

Fin 2021, il a été jugé que les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient pas être évincés de l’électorat du CSE. Le juge a considéré, en effet, qu’une telle exclusion constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d’être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.

Néanmoins, les dispositions légales en cause n’ont été abrogées que bien plus tard, soit le 31 octobre 2022, dans l’attente de nouvelles dispositions légales… qui viennent d’être mises en place par la loi « Marché du travail ».

Ainsi, s’agissant de l’électorat, les salariés assimilés à l’employeur peuvent désormais participer au vote pour élire les membres du CSE, puisque sont éligibles « l’ensemble » des salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.

Cependant, s’agissant de l’éligibilité, les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent toujours pas se présenter aux élections du CSE.

Précisons que pour éviter tout « vide juridique » ces dispositions s’appliquent dès le 31 octobre 2022.

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)

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Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés : possible ?

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Expérimentation du CDD multi-remplacements

Actuellement, pour remplacer un salarié absent, l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission.

Ces contrats ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, et uniquement pour le remplacement d’un seul salarié.

Des règles très strictes qui peuvent contribuer à la précarité de l’emploi (multiplication des contrats courts, etc.) et qui peuvent impacter significativement la trésorerie des entreprises lorsqu’elles doivent remplacer plusieurs salariés.

C’est pourquoi, partant de ce constat, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation, sur 2 ans, pour permettre aux employeurs d’établir un seul et unique contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés.

Attention, cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De même, tous les secteurs d’activité ne seront pas concernés.

Un décret à paraître devra préciser les contours de cette expérimentation, ainsi que son point de départ effectif !

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)

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Abandon de poste : de nouvelles conséquences ?

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Abandon de poste : démission ou licenciement ?

Jusqu’à présent, l’abandon de poste n’était jamais assimilé à une démission.

L’employeur ne pouvait donc pas se baser sur un abandon de poste pour en déduire que le salarié avait démissionné. Confronté à une telle situation, il devait mettre en demeure le salarié de reprendre son travail, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.

Afin de ne plus pénaliser les entreprises et d’éviter tout recours abusif au chômage, une présomption de démission est créée en cas d’abandon de poste.

Concrètement, l’employeur doit mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée ou courrier remis en main propre, dans un délai fixé par lui-même, de justifier de son absence et de reprendre son travail. À défaut, le salarié sera présumé avoir démissionné !

Précisons tout de même que le délai en question ne pourra être inférieur à un délai minimum qui sera prochainement fixé par décret.

Notez que le salarié peut renverser cette présomption en saisissant le Conseil de prud’hommes. L’affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement qui dispose d’un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et sur ses conséquences.

Un décret à paraître doit encore venir apporter des précisions sur ce nouveau dispositif. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 4)

Abandon de poste : la fête est finie ! © Copyright WebLex – 2023

2023 : quelles nouveautés pour les professionnels de santé ?

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Médecins exerçant une activité de régulation aux services d’accès aux soins (SAS)

Désormais, les médecins remplaçants et les étudiants en médecine remplaçants peuvent opter pour le dispositif de déclaration et de paiement simplifié des cotisations et contributions sociales, dès lors

  • qu’ils n’exercent pas d’autres activités en médecine libérale ;
  • que leur rémunération est issue de l’activité de régulation ;
  • et qu’elle est inférieure à un seuil fixé par décret.

De plus, le régime de responsabilité des médecins assurant la régulation des appels du SAS dans le cadre d’un exercice libéral est modifié.

À présent, lorsqu’ils exercent cette activité de régulation en libéral, ils bénéficient du régime de responsabilité administrative des agents des établissements publics de santé.


Infirmiers

Deux expérimentations sont mises en place pour les infirmiers :

  • la 1re, d’une durée d’un an, les autorise à signer des certificats de décès ;
  • la 2de, d’une durée de 3 ans, permet aux infirmiers en pratique avancée de prendre en charge directement les patients dans le cadre de structures d’exercice coordonné, étant précisé qu’ils doivent adresser un compte rendu de soins au médecin traitant, qui doit être intégré au dossier médical partagé.

Notez que pour ces 2 expérimentations, les modalités et territoires concernés doivent prochainement être précisés.


Etablissements médico-sociaux (EPHAD)

Les règles relatives aux établissements d’hébergement pour personnes âgées, dépendantes (EPHAD) sont revues, notamment concernant la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Par principe, la personne qui gère un EHPAD conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour une durée de 5 ans.

Jusqu’à présent, la personne morale qui exerçait un contrôle exclusif sur d’autres structures pouvait conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées gérant un EHPAD.

Cette disposition est supprimée. À la place, il est prévu que les autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle financièrement la personne qui gère l’établissement.


Services autonomie à domicile (SAD)

Afin de préparer la prochaine arrivée des services autonomie à domicile (SAD), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 apporte des précisions, notamment concernant les mesures transitoires (qui commenceront à s’appliquer au plus tard le 30 juin 2023) qui prévoient :

  • qu’à compter de 2023 et jusqu’en 2027, le financement des SAD qui assurent eux-mêmes une activité de soin à domicile sera assuré par le versement d’une dotation spécifique ;
  • que jusqu’au 31 décembre 2025, les financements complémentaires inclus dans la dotation globale peuvent être fixés même en l’absence de signature de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • que dans l’attente de la mise en place du système d’information unique relatif à la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, prévue pour le 1er janvier 2025, un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la détermination du forfait global doivent être transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

La loi revient également plus globalement sur le financement de ces SAD et sur les tarifs horaires pour les services habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale.


Cumul emploi-retraite

Dorénavant, les professionnels de santé qui perçoivent une pension de retraite peuvent exercer une activité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins sans avoir à respecter un plafond de revenus ou un délai de carence (normalement prévus en cas de cumul emploi-retraite).

En clair, ils peuvent donc bénéficier d’un cumul emploi-retraite total. Un décret à paraître viendra apporter des précisions à ce sujet.


Recouvrement des cotisations indues

Le dispositif de recouvrement des cotisations indues en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations ou produits de santé par un professionnel ou un établissement de santé est complété.

Ainsi, lorsque l’inobservation des règles de tarification est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’indu est fixé forfaitairement, par extrapolation, à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie.

Dans ce cadre, une procédure contradictoire est mise en place entre l’organisme d’assurance maladie en charge du recouvrement de cet indu et le professionnel, le distributeur ou l’établissement.

Lorsque la somme fixée forfaitairement est acceptée, par écrit, par le professionnel, son montant est opposable aux 2 parties.

De plus, le montant de la pénalité en cas de fraude est modifié. Ce montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés :

  • soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci ;
  • soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de la procédure spécifique de contrôle par échantillonnage, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La nouveauté tient ici au fait qu’il n’est plus tenu compte de la procédure de contrôle par échantillonnage pour fixer le montant de la pénalité en cas de fraude.

Par ailleurs, l’organisme d’assurance maladie peut recouvrer une indemnité complémentaire, auprès du contrevenant, équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.

Cette somme est justifiée par les frais de gestion que l’organisme d’assurance maladie engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, ou lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, du bénéficiaire, de l’allocataire, de l’adhérent ou d’un prestataire de santé.


Mesures diverses

De nombreuses autres mesures ont été adoptées, parmi lesquelles il est possible de retenir celles relatives :

  • aux sociétés de téléconsultation : création d’un statut spécifique, aménagement de la procédure d’obtention et de renouvellement de l’agrément, de leurs obligations d’information des usagers, des sanctions financières en cas de manquement de leur part, etc. ;
  • aux arrêts de travail qui pourront être prescrits, à compter du 1er juin 2023, par tout médecin et non plus obligatoirement par le médecin traitant ;
  • aux psychomotriciens qui sont désormais affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ;
  • aux pédicures-podologues avec la création d’une nouvelle dérogation (temporaire) à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ;
  • aux consultations médicales avec la mise en place d’une expérimentation de 3 ans dans les zones où l’offre de soins est insuffisante ;
  • à la contraception d’urgence en vue de permettre un meilleur remboursement et d’améliorer l’information des assurés ;
  • à la vaccination en élargissant et facilitant sa prescription et sa pratique par certains professionnels de santé ;
  • à l’usage du cannabis dans un cadre médical dont l’expérimentation, qui devait prendre fin en mars 2023, est désormais prolongée d’un an ;
  • à l’accès au dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles) en laboratoires, pour lesquels les examens peuvent être réalisés à la demande du patient en laboratoires et sont intégralement remboursés ;
  • aux médicaments bénéficiant d’un accès compassionnel et précoce, pour lesquels le régime de prise en charge est modifié ;
  • etc.

Source : Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

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2023 : du nouveau pour le secteur de l’économie sociale et solidaire…

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Des expérimentations prolongées pour les entreprises adaptées

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place 2 expérimentations à destination des entreprises adaptées.

La 1re, connue sous le nom de « CDD tremplin », permet à certaines entreprises adaptées, jusqu’au 31 décembre 2022, d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

La 2de, que l’on appelle « entreprises adaptées de travail temporaire » permet à certaines entreprises adaptées, jusqu’au 31 décembre 2022, d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises.

Ces deux expérimentations sont prolongées pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (article 210)

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Salaire : attention à qui vous le versez !

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Versement du salaire à un tiers : (im)possible ?

Pour rappel, le salaire est versé par l’employeur de manière périodique, soit par virement, soit par chèque.

À compter du 26 décembre 2022, il ne pourra être versé que sur le compte bancaire personnel du salarié, qu’il s’agisse d’un compte individuel ou d’un compte joint (dès lors qu’il est également au nom du salarié).

À l’avenir, il ne sera donc plus possible de verser la rémunération d’un salarié sur le compte d’un tiers, même désigné par le salarié, l’objectif étant d’éviter toute situation de violence économique.

Source : Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (article 3)

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Alternance : du nouveau pour les aides à l’embauche en 2023

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Aides à l’embauche : 6 000 € pour 2023 !

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, toutes les entreprises vont pouvoir bénéficier d’une aide de 6 000 € pour la conclusion de contrats d’alternance, avec des jeunes mineurs ou majeurs, au titre de la 1ère année d’exécution des contrats.

En mettant en place ce type d’aide, le Gouvernement souhaite :

  • susciter l’engagement des entreprises en les soutenant dès la 1ère année dans le projet de recrutement en alternance ;
  • favoriser l’embauche d’apprentis sur les niveaux bac ou inférieurs et dans les plus petites entreprises ;
  • rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs.

Source : Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 1er décembre 2022 : « Renouvellement du soutien du Gouvernement à l’alternance pour 2023 »

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Cumul de la pension d’invalidité et de revenus professionnels : quels changements ?

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Application des nouvelles règles à compter de décembre 2022

Pour rappel, certaines règles relatives au cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels ont fait l’objet de changements au 1er avril 2022 (période de référence des ressources, montant du seuil de comparaison et dépassement du seuil de comparaison).

À titre d’exemple, la période de référence des ressources prise en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité est désormais portée à 12 mois (6 mois auparavant).

En outre, les ressources retenues sont les suivantes :

  • montants de pension sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ; à titre d’exemple, pour la pension de novembre 2022 versée en décembre 2022, les montants de pensions retenus seront ceux de octobre 2021 à septembre 2022 ;
  • revenus d’activité salariée ou assimilée sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ;
  • revenus d’activité non salariée figurant sur l’avis d’impôt de l’année précédente.

L’assurance maladie vient de préciser que ces nouvelles règles sont d’application effective, sur l’ensemble du territoire, à compter de la pension d’invalidité versée en décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Source : Actualité Ameli.fr du 1er décembre 2022 : « Pension d’invalidité et revenus professionnels : les règles de cumul évoluent »

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Pouvoir d’achat des travailleurs : une indemnité carburant pour 2023 !

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Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes

À partir de janvier 2023, les travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d’une indemnité carburant d’un montant de 100 € pour l’ensemble de l’année 2023, versée en une seule fois.

Elle concernera les ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre sur leur lieu de travail, c’est-à-dire ceux qui sont situés dans « les cinq premiers déciles » de revenus (jusqu’à 22 040 € annuels).

Précision importante : l’indemnité sera versée par personne et non par foyer.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit, pour le moment, de vous connecter sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) et de fournir :

  • votre numéro fiscal ;
  • le numéro de la plaque d’immatriculation de votre véhicule ;
  • une déclaration sur l’honneur indiquant que vous avez besoin de votre véhicule pour aller au travail.

Si vous êtes éligible, l’aide sera directement versée sur votre compte bancaire, sans démarche supplémentaire.

Notez que des précisions seront certainement fournies dans les semaines à venir. Affaire à suivre…

Source :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 7 décembre 2022 : « Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes en 2023 »
  • Actualité Service-Public.fr du 7 décembre 2022 : « Indemnité carburant 2023 : 100 euros pour les travailleurs modestes »

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Délégué à la protection des données : une indépendance à nuancer

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Délégué à la protection des données : quelles limites à leur indépendance ?

Pour rappel, le délégué à la protection des données (DPO) doit être en mesure d’exercer ses fonctions en « toute indépendance », conformément à ce que prévoit le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ainsi, il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé du fait de l’exercice de ses missions.

C’est notamment sur cette règle que s’est fondée une DPO pour contester son licenciement. Selon elle, en effet, son statut lui garantit une protection contre ce type de sanction…

Sauf qu’elle montrait des carences dans l’exercice de ses fonctions et qu’en plus, elle ne respectait pas les règles internes de la société, précise l’employeur. Autant de faits qui justifient donc bien son licenciement !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’exigence de protection de l’indépendance fonctionnelle d’un DPO ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise puisse le licencier dès lors qu’il ne possède plus les qualités professionnelles requises pour l’exercice de ses missions, ou qu’il ne s’acquitte pas de celles-ci conformément au RGPD.

Ici, les griefs retenus étant bien justifiés, le licenciement de cette DPO est valide.

Source : Arrêt du Conseil d’État, du 21 octobre 2022, n° 459254

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