Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires : des nouveautés !

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Un nouveau régime social dès le 1er janvier 2023 !

Pour rappel, lorsque l’employeur décide de placer ses salariés en activité partielle, il doit leur verser une indemnité d’activité partielle égale, depuis le 1er août 2022, à 60 % de la rémunération brute du salarié, plafonnée à 4,5 Smic.

Afin d’assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation, il peut décider de verser une indemnité complémentaire, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, ces indemnités complémentaires bénéficiaient d’un régime social dérogatoire. Ainsi, elles étaient :

  • assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
  • exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 3,15 Smic (en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales).

La fin de ce régime dérogatoire est prévue pour 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc soumises :

  • à la CSG au taux de 9,2% et à la CRDS au taux de 0,5 % ;
  • aux cotisations sociales dès le 1er euro.

Source : Communiqué de presse du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 novembre 2022 : « Nouveau régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle à compter du 1er janvier 2023 »

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Inaptitude : l’employeur doit-il toujours consulter le CSE ?

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Inaptitude et dispense de reclassement : pas de consultation du CSE !

Par principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié et doit, au préalable, consulter le CSE à ce sujet.

Pour autant, un doute subsistait sur l’obligation de consulter le CSE en cas de déclaration d’inaptitude sans possibilité de reclassement. Le doute est, à présent, levé !

Dans 2 affaires récentes, des salariés sont déclarés inaptes à leurs postes par le médecin du travail, dont l’avis mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

La seule différence entre ces 2 histoires réside dans l’origine de l’inaptitude : pour l’un des salariés, elle est d’origine professionnelle (accident du travail) tandis que pour l’autre, elle est d’origine non professionnelle (arrêt de travail pour maladie non professionnelle).

À la suite de ces avis d’inaptitude, ces salariés ont été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement par leurs employeurs respectifs.

Des licenciements irréguliers, selon les salariés, qui relèvent qu’au cours de la procédure, leurs employeurs n’ont pas consulté les délégués du personnel… alors même qu’ils étaient tenus de le faire. Pour eux, en effet, le fait que le médecin du travail ait dispensé les employeurs de toute recherche de reclassement est sans incidence…

Ce que contestent les employeurs, qui estiment ne pas être dans l’obligation de consulter les représentants du personnel dès lors qu’ils ont été dispensés de toute recherche de reclassement, le médecin du travail ayant expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

À raison, selon les juges : au vu des mentions figurant sur les avis d’inaptitude, les employeurs, qui ne sont pas tenus de rechercher un reclassement, n’ont pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.

Bien que cette solution ait été rendue sur l’obligation de consultation des délégués du personnel, elle est tout à fait transposable à l’obligation de consultation du CSE !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2022, n° 20-22500
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-17255

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Trajet domicile-lieu de travail : jamais rémunéré ?

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Temps de trajet pour se rendre au travail : forcément un temps personnel ?

Un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail, soutenant que ce temps de trajet est bien un temps de travail effectif puisqu’à cette occasion, il fixe des rendez-vous professionnels, à la demande de l’employeur, à l’aide d’un matériel fourni par ce même employeur…

Tout cela s’ajoutant au fait qu’il ne se rend qu’occasionnellement au siège de l’entreprise étant, la plupart du temps, en rendez-vous chez différents clients répartis sur 7 départements.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, pour qui le salarié se tient effectivement à la disposition de son employeur pendant ces trajets et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Ces temps de trajet doivent donc être rémunérés en tant que temps de travail effectif !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924

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Requalification d’un contrat de travail : quel délai pour agir ?

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Requalification d’un CDD en CDI : 2 ans pour agir !

Un ancien salarié, embauché dans le cadre d’un CDD de remplacement de 3 mois, réclame la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’il ne mentionnait pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.

« Sauf qu’il avait 2 ans pour agir à compter de la conclusion du CDD et que ce délai est dépassé ! », souligne l’employeur.

« Non ! », conteste le salarié pour qui le point de départ du délai de 2 ans correspond à la date de fin du CDD… de sorte qu’il est encore dans le délai pour agir.

« Non ! », tranche le juge : le point de départ du délai de prescription de 2 ans commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat de travail, et non à compter de la date de fin du CDD. La demande de l’ancien salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-13059

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Inaptitude et propositions de reclassement : une obligation illimitée ?

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Inaptitude : une obligation de reclassement bien encadrée !

Pour rappel, lorsque le salarié est déclaré inapte à un poste de travail par la médecine du travail, l’employeur doit lui faire des propositions de reclassement appropriées à ses capacités au sein de l’entreprise mais aussi, le cas échéant, au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié, licencié pour inaptitude, reprochait à son employeur d’avoir pris l’initiative de rechercher des reclassements au sein d’entreprises extérieures au groupe, sans pour autant lui proposer les postes disponibles…

Une situation lui permettant, selon lui, d’obtenir une indemnisation, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse !

Ce que conteste le juge, qui rappelle que l’obligation de reclassement ne s’étend pas aux entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe.

La demande du salarié est donc ici rejetée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-12809

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Compte AT/MP : il est temps de s’inscrire !

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Inscription au compte AT/MP : une obligation pour les employeurs

Pour rappel, l’employeur est redevable d’une cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2022, la notification du taux de cette cotisation se fait par voie électronique. À ce titre, vous avez l’obligation de vous inscrire (gratuitement) sur le compte AT/MP avant le 12 décembre 2022.

Notez qu’à défaut d’inscription, votre caisse régionale pourra vous infliger une pénalité égale à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié (au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année sans adhésion au téléservice), qui pourra varier en fonction de la taille de l’entreprise.

Source : Actualité Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Inscription au compte AT/MP : vous avez jusqu’au 12 décembre 2022 ! »

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Coronavirus (covid-19) et activité partielle : des précisions pratiques pour les personnes vulnérables

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Activité partielle et personnes vulnérables : pas de changement pour les certificats médicaux d’isolement !

Un dispositif d’activité partielle spécifique continue de s’appliquer, jusqu’au 31 janvier 2023, pour les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19.

Dans le cadre de ce dispositif, les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » sont identiques à ceux appliqués jusqu’au 31 août 2022.

Rappelons qu’en pratique, les salariés « vulnérables » souhaitant bénéficier de ce dispositif d’activité partielle doivent présenter à leur employeur un certificat d’isolement établi par le médecin traitant, un médecin de ville ou un médecin du travail.

Notez que dans sa foire aux questions, le Gouvernement indique que les certificats médicaux d’isolement établis avant septembre 2022 restent valables.

Source : Questions-réponses « Activité partielle-chômage partiel » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 17 avril 2020, à jour du 10 novembre 2022

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Élections partielles du CSE : la parité à tout prix ?

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Élections partielles du CSE : respecter la parité entre les femmes et les hommes !

Pour mémoire, à l’occasion des élections du CSE, les syndicats doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.

La loi prévoit que ces listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application de ces règles n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il convient de procéder ainsi :

  • arrondir à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • arrondir à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Néanmoins, si l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Mais ces règles s’appliquent-elles également pour les élections partielles ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une récente affaire, un employeur organise des élections partielles afin de pourvoir 6 postes de titulaires et 12 postes de suppléants au CSE. Un syndicat présente une liste de 4 candidats, tant pour les titulaires que pour les suppléants, qui ne comporte que des hommes.

Estimant que les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes n’ont pas été respectées, l’employeur saisi le tribunal afin d’obtenir l’annulation des élections. Pour lui, en effet, les règles relatives à la parité doivent s’apprécier à chaque dépôt de liste, que ce soit pour les élections initiales ou pour les élections partielles.

Ce que confirme le juge, après avoir constaté :

  • que le syndicat a présenté, en vue des élections partielles des membres du CSE, des listes incomplètes composées de 4 hommes ;
  • que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord préélectoral établi pour les élections initiales.

Par conséquent, l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté doit être annulé !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-60183

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Élections du CSE : qui sont les salariés électeurs ?

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Appréciation des conditions pour être électeur : au 1er tour des élections

Une association organise les élections des membres du comité social et économique (CSE), dont le 1er tour a lieu à la fin du mois de janvier.

Après de multiples péripéties, un 2d tour est finalement organisé en juillet de l’année suivante (soit 18 mois plus tard), pour lequel l’employeur a actualisé la liste électorale courant juin, un mois avant ce 2nd tour.

Problème : 9 salariés figurant sur la liste électorale initiale ne figurent plus sur la liste électorale actualisée en juin…

C’est la raison pour laquelle l’un des candidats aux élections demande l’annulation de la liste des électeurs datant de juin, ainsi que l’annulation de second tour de l’élection au motif, notamment, que l’exclusion de ces 9 salariés a exercé une influence sur les résultats.

Pour lui, en effet, les conditions d’électorat s’apprécient au jour du premier tour du scrutin, et valent pour les deux tours de scrutin.

Mais pas pour l’association, qui estime que cette règle doit ici être écartée en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre les deux tours (18 mois).

« Non ! », décide le juge : les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier tour du scrutin… Une date qui ne peut pas être modifiée par un protocole préélectoral ou une convention collective.

En revanche, le protocole ou la convention en question peut modifier, par des dispositions plus favorables, les conditions d’ancienneté pour les électeurs (3 mois en principe) et d’éligibilité pour les candidats (1 an).

Un rappel important puisque dans cette affaire, la convention collective nationale applicable à l’association prévoit que sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l’entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l’année civile qui précède l’année des élections.

Or, lors du premier tour des élections ayant eu lieu fin janvier, les 9 salariés avaient tous travaillé plus de 55 jours au cours de l’année civile précédente.

Par conséquent, l’exclusion de ces 9 salariés de la liste électorale révisée en vue du second tour est irrégulière.

Autant d’éléments qui permettent au juge d’annuler non seulement la liste des électeurs actualisée en juin, mais aussi le 2d tour de l’élection !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-23301

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Santé au travail et dossier médical : des précisions bienvenues

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Dossier médical en santé au travail : quelles précisions ?

Pour rappel, le médecin du travail (ou, le cas échéant, un professionnel de santé compétent) constitue un dossier médical en santé au travail (DMST), dans lequel il retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions qu’il est susceptible de formuler en tant que professionnel de santé.

Dans le cadre de la loi Santé au travail, publiée dans le courant de l’été 2021, le Gouvernement est venu modifier en profondeur les règles encadrant la tenue et la constitution de ce dossier.

Pour autant, certains points restaient encore à éclaircir…

C’est pourquoi le Gouvernement a revu sa copie, près d’un an plus tard, pour apporter des précisions concernant, notamment :

  • les éléments inclus dans le dossier médical (les données d’identité, les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est exposé, etc.) ;
  • les modalités d’alimentation ou de consultation du dossier médical (dans le respect des règles de confidentialité, d’identification électronique, d’interopérabilité, etc.) ;
  • l’information du salarié de la création de son dossier médical et de son droit à s’opposer à ce que certains professionnels de santé puissent y accéder ;
  • le sort du dossier en cas de décès ;
  • la possibilité pour le salarié d’exercer un droit de rectification, de limitation ou même d’effacement ;
  • les modalités de conservation des informations relatives au salarié.

Source : Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail

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