Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?

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La réglementation qui permet désormais le versement anticipé au titre de l’intéressement ou de la participation vient d’évoluer. Quels sont les aménagements envisagés ?

Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.

Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.

Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.

Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.

Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.

Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.

Cette fiche devra alors mentionner :

  • l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
  • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
  • la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
  • les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
  • l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.

Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.

Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.

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Artistes-auteurs : quand déclarez vos revenus ?

artistes-auteurs-:-quand-declarez-vos-revenus-?

Chaque année, les artistes-auteurs qui ne relèvent pas du précompte des cotisations sont tenus de déclarer leurs revenus en détaillant les revenus par activités professionnelles perçus l’année précédente. Et ce, avant une date limite qui vient d’être précisée… 

Artistes-auteurs : déclarez vos revenus avant le 15 juillet !

Le calcul et le paiement des cotisations dues par un artiste-auteur est un peu particulier, en ce sens que ces cotisations peuvent être directement précomptées par l’entreprise qui verse les revenus artistiques, à charge pour elle de les reverser à l’Urssaf.

Ces artistes-auteurs doivent alors valider la déclaration de revenus préremplie établie par l’Urssaf à partir des éléments dont l’Urssaf dispose sur le précompte de l’année civile antérieure. Bien entendu, il revient à l’artiste-auteur de corriger et compléter, le cas échéant, cette déclaration préremplie des revenus artistiques qui n’ont pas fait l’objet d’un précompte.

Les artistes-auteurs qui ne sont pas soumis au précompte doivent, eux, fournir à l’Urssaf une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l’année précédente.

Toutes ces déclarations, et validation de déclaration, doivent être faites au plus tard au 15 juillet de l’année suivant l’exercice auquel ces déclarations se rapportent.
Pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le SMIC pour l’année considérée, l’absence de validation effective avant le 15 juillet vaut acceptation tacite.

Il faut enfin savoir qu’en cas d’absence de déclaration ou de validation au 15 juillet, l’Urssaf pourra procéder à l’évaluation d’office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales. 

Dans ce cas, les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en 2ème année d’activité, sur le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité. 

La base de calcul retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
 

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Arrêt-maladie : une contre-visite possible

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En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile.

S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s’effectuer.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
 

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C2P : Information du salarié repoussée !

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Chaque année, la CARSAT informe le salarié de la disponibilité des informations relatives à l’inscription des points sur le compte professionnel de prévention (C2P). La date butoir de cette information du salarié vient d’être repoussée. Explications.

L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024

Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.

Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :

  • réduire le temps de travail ;
  • faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
  • financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.

Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.

Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.

Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.

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Artistes-auteurs : une aide exceptionnelle pour la retraite ?

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Il existe un dispositif ouvert aux artistes auteurs qui prend la forme d’une régularisation des cotisations vieillesse arriérées, et pour laquelle certains artistes auteurs peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle. Voilà qui mérite quelques explications… 

Cotisation vieillesse plafonnée : une prise en charge des arriérés ?

Les artistes auteurs peuvent être amenés à régulariser des cotisations retraite arriérées, notamment si elles n’ont pas été mises en recouvrement, ce qui revient en pratique à racheter des droits à la retraite.

Cette régularisation concerne des rémunérations remontant à plus de 3 ans, étant précisé qu’il est possible de demander à régulariser jusqu’à 5 périodes (sachant qu’une période couvre au moins 3 années civiles, même si l’artiste auteur n’a pas eu de revenus durant une partie de cette période).

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être en mesure de justifier de l’exercice d’une activité artistique au titre de la période pour laquelle la reconstitution est demandée.

Les artistes-auteurs ayant de faibles revenus, rencontrant des difficultés économiques, peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle pour la régularisation de ces cotisations retraite arriérées.

Le montant de l’aide allouée est défini par la commission d’action sociale de la Sécurité sociale des artistes auteurs après analyse de la situation socioéconomique du demandeur (revenus et composition du foyer) dans la limite du montant suivant :

  • 50% du montant de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à l’assurance retraite ;
  • Et dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 864 € en 2024.

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Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !

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Pour pouvoir être mis à disposition d’établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d’un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d’exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d’exercice est-elle requise ? Réponses.

Une durée minimale d’exercice requise pour la mise à disposition !

Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d’exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :

  • les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d’une spécialisation ;
  • les aides-soignants ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les sage-femmes ;
  • les professions non réglementées du secteur médico-social.

La durée d’exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d’activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.

Toutefois, la durée d’exercice effectuée dans le cadre d’autres contrats de mission sera exclue du calcul.

Notez que cette condition minimale d’exercice ne s’applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.

Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il revient de s’assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d’exercice, et d’en justifier auprès de l’établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.

Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.

L’entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.

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Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !

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Pour remplir leurs obligations en matière d’emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d’agrément, nécessaires pour s’acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !

Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.

Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.

Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.

Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

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Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

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Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d’être modifiées. Explications.

Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

  • forfaitairement ou ,
  • sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.

Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.

Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.

Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

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Du nouveau pour le bulletin de paie

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En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

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Du nouveau pour le bulletin de paie

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En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

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