Représentants des travailleurs de plateforme : une protection renforcée

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Des nouvelles règles concernant…

  • l’information du représentant

La plateforme qui souhaite rompre le contrat commercial la liant à un représentant des travailleurs doit l’en informer au préalable, et doit lui communiquer les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine.

Cette information doit être délivrée au représentant au plus tard 15 jours avant le dépôt de la demande d’autorisation de la rupture à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Toutefois, en cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l’intéressé, ce délai peut être réduit à 5 jours.

  • la demande d’autorisation de rupture du contrat

La plateforme doit adresser la demande d’autorisation de rupture du contrat à l’ARPE, par voie électronique. Cette demande énonce les motifs de la rupture envisagée.

  • la décision de l’ARPE

La décision du directeur général de l’ARPE est précédée d’une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.

Pour les besoins de cette enquête, l’ARPE peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

Le directeur général de l’ARPE prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de rupture. A l’issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.

La décision d’acceptation ou de rejet est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen à la plateforme, au représentant et à l’organisation représentative à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision indique les voies et délais de recours.

  • la rupture du contrat

La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d’un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l’ARPE autorisant cette rupture. Passé ce délai, la décision d’autorisation cesse de produire ses effets.

  • la baisse d’activité du représentant

Si le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d’activité en raison de l’exercice de son mandat de représentation, il peut saisir le juge. Il devra alors lui fournir des éléments objectifs liés à l’exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée.

La baisse substantielle d’activité peut notamment être établie par :

  • une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme dans les 3 derniers mois d’activité, au regard des 12 précédents ;
  • une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme dans les 3 derniers mois d’activité, au regard des 12 mois précédents.

Notez par ailleurs que des précisions concernant la formation et le temps de délégation des représentants sont disponibles ici.

Source : Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu’à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

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Représentation hommes/femmes : du nouveau concernant les dirigeants

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De nouvelles précisions concernant…

  • la publication des écarts de représentation

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l’année précédente.

Les données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation sont :

  • le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants ;
  • le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.

Cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.

Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis aux services du ministre chargé du travail. Ils doivent être publiés et actualisés sur le site internet du ministère à partir du 1er mars 2023, chaque année, au plus tard le 31 décembre.

  • la publication des objectifs de progression et des mesures de correction

Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l’année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l’obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.

Source : Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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Arrêts de travail : un document unique

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Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l’Assurance maladie a indiqué que l’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l’arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l’origine de l’arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L’origine de l’arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d’une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d’arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l’employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l’objet d’une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l’ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d’indiquer explicitement s’il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l’assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d’instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

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Surveillance post-professionnelle : du nouveau

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Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l’organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, qui cesse d’être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d’entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l’intéressé :

  • de l’état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l’objet d’une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

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Santé au travail : quoi de neuf ?

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Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail

  • Concernant les salariés

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.

Des précisions viennent justement d’être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d’adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :

  • à la prévention des risques professionnels ;
  • au suivi individuel de l’état de santé des salariés ;
  • à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces nouvelles précisions ici.

  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s’affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.

Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel et de prévention ;
  • désinsertion professionnelle.

Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l’adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l’offre spécifique qu’ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.

Il est également précisé que le renouvellement de l’affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d’affiliation étant d’un an au minimum.

  • Concernant les travailleurs des entreprises extérieures

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l’entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.

Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l’intervention de ces salariés au sein de l’entreprise présente un caractère permanent ou :

  • que l’intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • et que l’intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l’environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
  • Concernant les travailleurs d’entreprises de travail temporaire

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l’affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :

  • aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés dans le cadre de leur mission ;
  • à la prévention de ces risques.

Sources :

  • Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
  • Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d’entreprises de travail temporaire

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Télésanté : de nouvelles précisions


Télésanté : des précisions relatives aux modalités de recours

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est possible, avec l’accord du salarié, de recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance. A ce titre, il était prévu que ce recours se fasse grâce à des technologies de l’information et de la communication adaptées, permettant la prise en compte de l’état de santé physique et mentale du salarié, tout en préservant la confidentialité des échanges.

Il est désormais prévu que ces visites effectuées à distance, à l’initiative du professionnel de santé ou du salarié, devront se faire par vidéotransmission, la pertinence du recours à de telles visites étant appréciée par le professionnel de santé.

Dans tous les cas, il est précisé que chaque visite ou examen effectué à distance doit être réalisé dans des conditions qui garantissent le consentement du salarié, recueilli par tout moyen et consigné dans son dossier médical, en ce qui concerne :

  • le principe de visite à distance ;
  • le cas échéant, la participation de son médecin traitant ou d’un professionnel de santé de son choix, et la prise en charge par l’assurance maladie de cette participation.

Pour information, c’est au professionnel de santé de s’assurer que la visite ou l’examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

En cas de refus du salarié, une consultation physique doit être fixée dans les meilleurs délais ou, le cas échéant, dans les délais légaux.

Notez que si la visite ou l’examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l’employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect de la confidentialité des échanges.

Enfin, notez que toutes ces nouvelles précisions s’appliquent au secteur agricole.

Source : Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

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Filière automobile et reconversion professionnelle : du nouveau

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Reconversion professionnelle des ex-salariés de la filière automobile : changement de règles

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2021, un fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile, est mis place.

Désormais, peuvent en bénéficier les salariés qui remplissent les 3 critères suivants :

  • ils étaient salariés d’entreprises sous-traitantes d’une ou plusieurs entreprises de la filière automobile définie comme l’ensemble des entreprises appartenant à la division 29 et à certaines catégories spécifiques de la nomenclature d’activités françaises, dont la liste est disponible ici ;
  • ils ont été licenciés pour motif économique, la notification du licenciement devant intervenir entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2023, ou ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle au cours de la même période ;
  • ils étaient salariés d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou étaient salariés d’une entreprise de moins de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 1 000 salariés faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Notez que ce fonds peut financer les actions suivantes :

  • la mise en œuvre de cellules d’appui à la sécurisation professionnelle ;
  • la mise en place de formations qualifiantes et de formations de reconversion ;
  • des aides à la création ou la reprise d’entreprise ;
  • des aides à la mobilité géographique ;
  • des aides à la garde d’enfants et aux familles ;
  • une prime exceptionnelle de reclassement, en cas de retour durable à l’emploi ;
  • une indemnité différentielle de revenu en cas de reprise d’un emploi durable moins rémunéré que l’emploi précédent ;
  • le versement pendant six mois supplémentaires, au-delà de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, d’une allocation lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle ;
  • une aide au rachat de trimestres de retraite pour les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif.

La mise en œuvre par Pôle emploi des actions financées par le fonds intervient sur décision de l’Etat qui vérifie le respect des critères d’éligibilité pour chaque entreprise et chaque salarié.

Source : Décret n° 2022-607 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile

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Cancer de la prostate : une maladie professionnelle… pour tous ?

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Cancer de la prostate : un nouveau tableau pour le régime général

Pour rappel, le cancer de la prostate provoqué par les pesticides a récemment été intégré dans le tableau des maladies professionnelles en agriculture.

C’est aujourd’hui au tour du régime général d’intégrer le cancer de la prostate au rang des maladies professionnelles, en créant un nouveau tableau dédié. Comme pour le tableau des maladies professionnelles en agriculture, le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition aux pesticides de 10 ans.

Ce nouveau tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Ainsi, ces travaux vont concerner ceux qui exposent le salarié :

  • lors de la manipulation ou l’emploi des pesticides, par contact ou par inhalation ;
  • par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides ;
  • lors de la fabrication des pesticides, de leur production, de leur stockage et de leur conditionnement ;
  • lors de la réparation et du nettoyage des équipements de production, de conditionnement et d’application des pesticides ;
  • lors des opérations de dépollution, de collecte et de gestion des déchets de pesticides.

Source : Décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

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Entreprises maritimes : une aide financière prolongée… et aménagée…

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Des précisions relatives à la durée de l’aide et aux modalités pour en bénéficier

Pour rappel, une aide financière était versée au titre de l’année 2021 aux entreprises d’armement maritime, réalisant des lignes internationales régulières, qui n’étaient pas délégataires d’un service public et qui bénéficiaient de certaines exonérations de cotisations et contributions sociales.

Il est désormais prévu qu’à compter du 1er mai 2022, cette aide soit versée

  • au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
  • par semestre et non plus par trimestre, étant précisé que l’aide due au titre du dernier semestre de l’année civile sera versée au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

De plus, sont exclus du bénéfice de l’aide les services exercés par les entreprises bénéficiaires en application d’une délégation de service public, et non plus simplement les délégataires d’un service public.

Par ailleurs, en ce qui concerne les navires à passagers (tout navire, autre qu’un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de 12 passagers) exploités sur des lignes régulières, cette aide ne leur sera accordée que pour les navires employés sur des lignes internationales.

Pour les autres navires (autres que les navires à passagers de ligne régulière), l’aide ne sera accordée qu’aux personnels d’exécution et à certains officiers subalternes.

Source : Décret n° 2022-660 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux

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Activité partielle : une réévaluation du taux horaire minimum de l’allocation

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Activité partielle : des précisions relatives aux taux de remboursement de l’employeur

Pour rappel, une entreprise peut mettre en place l’activité partielle afin d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique. Ce dispositif a notamment fait l’objet de mesures spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans le cadre de l’activité partielle, le salarié peut percevoir une indemnité dont le montant diffère en fonction de la situation visée (dans le cadre ou hors de la crise sanitaire), et l’employeur peut recevoir une allocation.

A ce titre, il est notamment prévu qu’à compter du 1er mai 2022, le taux horaire de l’allocation perçue par l’employeur, hors crise sanitaire, ne puisse être inférieur à 7,73 € (et non plus à 7,53 €).

En ce qui concerne l’activité partielle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur passera de 8,37 € à 8,59 €, à compter du 1er mai 2022, en ce qui concerne :

  • les salariés dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison :
  • ○ de leur vulnérabilité, parce qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 ;
  • ○ de la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • l’activité partielle de longue durée (APLD).

Notez que le dispositif de l’APLD a récemment fait l’objet d’une prolongation. A cette occasion, le ministère du travail est venu mettre à jour son « questions/réponses » que vous pouvez retrouver ici.

Source : Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable

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