Le forfait jours : une liberté totale ?

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Forfait jours : autonomie ≠ liberté totale…

Pour rappel, la convention de forfait en jours est un accord entre l’employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures. Ainsi, le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps.

Pour autant, cette autonomie n’est pas synonyme de liberté totale, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge.

Dans cette affaire, une salariée en forfait jours, vétérinaire dans une clinique, a été licenciée pour faute grave. Selon l’employeur, en effet, elle n’aurait pas respecté le planning des jours de présence obligatoires à la clinique, organisé en journées ou demi-journées, qu’il a établi.

Ce qu’elle conteste, son statut de cadre autonome lui permettant une liberté totale dans l’organisation de son travail.

« Non » insiste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon ses envies. Il rappelle également :

  • que le respect de ce planning était indispensable à l’activité exercée par la clinique, qui reçoit des clients sur rendez-vous ;
  • qu’en dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser sa journée comme elle le voulait.

Une position partagée par le juge : en raison de la nature de l’activité d’une clinique vétérinaire qui reçoit des clients sur rendez-vous programmés par avance, l’employeur pouvait tout à fait imposer à la salariée d’être présente selon des journées ou des demi-journées de travail fixes, d’autant plus qu’elle était complètement libre de fixer ses horaires à l’intérieur de ce planning.

Le licenciement est donc parfaitement justifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15.744

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une prolongation pour un public restreint

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Un zéro reste à charge qui disparaît pour certains secteurs

L’indemnité majorée que reçoivent les salariés de certaines entreprises dans le cadre de l’activité partielle, fixée à 70 % de la rémunération horaire brute, devait prendre fin au 28 février 2022. Pour tenir compte des conséquences de la persistance de la crise sanitaire, cette majoration est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

De la même manière, certains employeurs continueront de percevoir une allocation au titre de cette activité partielle au taux de 70 % jusqu’au 31 mars 2022, et non plus jusqu’au 28 février 2022.

Cette prolongation ne concerne plus que les entreprises dont :

  • l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • l’établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et qui subit une forte baisse de chiffre d’affaires.

Vous l’aurez compris, les établissements qui appartiennent à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires ne sont pas concernés par cette nouvelle prolongation.

Sources :

  • Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l’allocation d’activité partielle
  • Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

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Coronavirus (COVID-19) et « garde d’enfants » : des précisions concernant l’activité partielle

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Activité partielle « garde d’enfants » : des conditions précisées

Pour rappel, les parents ne pouvant pas télétravailler placés en activité partielle pour raison de « garde d’enfants » perçoivent une indemnité équivalant à 70 % de leur salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC.

La liste relative aux parents pouvant être placés en activité partielle est désormais précisée. Sont concernés les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants en situation de handicap :

  • dès lors que la section, la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant fait l’objet d’une fermeture pour raison sanitaire ;
  • lorsque l’enfant, atteint d’une immunodépression grave, est cas contact et soumis à une mesure d’isolement ;
  • lorsqu’un assistant maternel à domicile est positif au Covid-19 ou est cas contact intrafamilial (personne positive au Covid-19 au sein du foyer de l’assistant maternel).

A l’inverse, les parents ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle si :

  • la fermeture de la section, classe ou établissement d’accueil de l’enfant, n’est pas liée à une raison sanitaire (comme l’interdiction du brassage entre classe) ;
  • l’enfant est soumis à une mesure d’isolement en raison du refus de ses parents de le faire tester ou en raison de son statut vaccinal incomplet ;
  • est accueilli chez un assistant maternel à domicile cas contact (hors cas contact intrafamilial).

Notez que le parent concerné devra remettre à son employeur, en fonction de la situation :

  • le document justificatif produit par l’établissement scolaire ou d’accueil lui notifiant la fermeture pour raison sanitaire ;
  • le document justificatif produit par l’établissement d’accueil de l’enfant ou la caisse primaire d’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact et, le cas échéant, une attestation sur l’honneur du parent justifiant l’isolement de son enfant dès lors que ce dernier est atteint d’une immunodépression grave ;
  • le document justificatif produit par la caisse primaire d’assurance maladie attestant que l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19.

Le parent concerné devra également remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un placement en activité partielle au titre de la garde de son enfant.

Enfin, rappelons que le parent dont l’enfant est déclaré positif à la Covid-19 n’est pas placé en activité partielle, mais bénéficie d’un arrêt de travail dérogatoire, lui permettant de recevoir des indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence (dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires).

Source : Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022

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Jeunes travailleurs : une nouvelle campagne de sensibilisation

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Sensibiliser au port des équipements de protection

Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans étant les plus exposés aux accidents du travail, les efforts pour les former et les sensibiliser à la santé et sécurité au travail sont renforcés.

Ainsi, l’INRS a proposé une série de 4 nouvelles affiches pour sensibiliser les jeunes travailleurs aux bonnes pratiques liées à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI). Ces équipements doivent :

  • ne pas être endommagés ;
  • être correctement portés ;
  • ne pas être rapportés au domicile ;
  • n’être portés qu’une seule fois, pour les équipements à usage unique ;
  • être utilisés selon les indications figurant dans leur notice d’instructions et leur marquage.

A notez que l’employeur, de son côté, doit :

  • mettre à disposition des EPI adaptés au travail et à la morphologie du salarié ;
  • former et informer les salariés à l’utilisation et au port des EPI ;
  • prendre en charge l’entretien des EPI.

Ces affiches peuvent être exposées dans les espaces de travail, les Centres de formation des apprentis ou dans les établissements d’enseignement professionnel. Vous pouvez les trouver ici.

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 février 2022
  • Actualité de l’Institut National de Recherche et de Sécurité du 17 février 2022

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Tensions de recrutement : des initiatives régionales pour les réduire

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Des solutions pour réduire les tensions de recrutement

Pour rappel, en septembre 2021, le gouvernement avait annoncé un plan de réduction des tensions de recrutement pour soutenir les secteurs en tension, ainsi que la formation des salariés et des demandeurs d’emploi de longue durée.

Dans le cadre de ce plan, des solutions pour réduire les tensions de recrutement ont été adoptées au niveau régional et rassemblées dans des feuilles de route locales, qui prévoient :

  • la promotion de certains métiers, notamment dans l’industrie ou les services à la personne;
  • le développement des compétences des demandeurs d’emploi ;
  • la levée des freins périphériques à l’emploi (par exemple, les difficultés liées au logement) ;
  • le renforcement des liens entre les acteurs du service public de l’emploi, les collectivités territoriales, les représentants des entreprises et les organismes de formation.

Source : Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 février 2022

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Egalité professionnelle : comment calculer votre index ?

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Des outils pour vous aider

Pour rappel, d’ici le 1er mars 2022, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés devront avoir calculé et publié sur leur site internet leur index de l’égalité femmes-hommes.

Pour aider les entreprises dans cette démarche, le gouvernement a mis en place plusieurs outils :

  • un simulateur-calculateur en ligne qui, à partir des données de l’entreprise, donne automatiquement le résultat de l’index ;
  • des tableurs de calcul pour calculer l’index selon la taille de l’entreprise, disponibles sur le site du ministère du travail.

Notez qu’une formation en ligne gratuite a été également prévue, pour permettre aux entreprises de se former à leur rythme, et que des référents égalité professionnelle sont joignables au sein des Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Source : Questions/réponses du ministère du travail, du 31 janvier 2022

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Licenciement économique : une priorité de réembauche ?

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Une priorité de réembauche sur tous les postes ?

Pour rappel, le salarié licencié pour motif économique peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une priorité de réembauche pendant un délai d’un an à partir de la date de la rupture de son contrat de travail.

Quand le salarié demande à en bénéficier, l’employeur doit l’informer de tout poste devenu disponible dans l’entreprise compatible avec sa qualification, même ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui du poste qu’occupait le salarié avant son licenciement.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge dans une affaire opposant une salariée, licenciée pour motif économique, à son ex-employeur.

Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas proposé à la salariée un poste pour lequel il avait recruté quelqu’un d’autre, sous prétexte que le niveau de qualification requis était inférieur à celui correspondant au poste qu’elle occupait avant son licenciement.

Une erreur, selon le juge, qui a condamné l’employeur à indemniser la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2021, n°20-12616

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Dispositif « Transco » : un dispositif plus accessible

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Dispositif Transco : des évolutions majeures

Pour rappel, le dispositif « Transitions collectives » (aussi appelé « Transco) est un dispositif qui permet notamment aux employeurs d’accompagner au mieux les salariés dans leur reconversion professionnelle.

Désormais, les entreprises de moins de 300 salariés, autrement dit celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier sur la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) peuvent intégrer le dispositif :

  • soit par accord collectif ;
  • soit par décision unilatérale de l’employeur après information-consultation du CSE (lorsqu’il en existe).

Le gouvernement a également fait le choix de sécuriser le parcours de formation des salariés les moins qualifiés par une meilleure prise en charge de l’accès à la certification CléA (certification relative au socle de connaissances et de compétences).

Pour finir, un dispositif complémentaire appelé « Transco-congé mobilité » est mis en place. Il permet de soutenir la reconversion professionnelle des salariés qui optent pour un congé de mobilité :

  • dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ;
  • ou dans le cadre d’un accord de GEPP.

Source : INSTRUCTION N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 relative au déploiement du dispositif «Transitions collectives » prévu par France relance

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Activités de pêche et recouvrement des cotisations : quoi de neuf ?

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Du changement pour certaines activités

Certains travailleurs indépendants et employeurs de moins de 11 salariés relevant du secteur de la pêche maritime, ainsi que leur conjoint, partenaire de Pacs, concubin, s’ils sont collaborateurs ou associés, sont redevables, chaque année, d’une contribution pour le financement de leurs propres actions de formation.

Cette cotisation est actuellement recouvrée par une Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

A compter du 1er septembre 2022, elle sera recouvrée par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les non-salariés agricoles :

  • des établissements de conchyliculture et de pisciculture, et des établissements assimilés ;
  • qui exercent des activités de pêche maritime à pied professionnelle.

Source : Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

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Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire fait peau neuve

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Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire : un (nouvel) allègement des mesures

  • Concernant le télétravail

Le recours au télétravail est, depuis le 2 février 2022, seulement recommandé. Ainsi, les mesures qui prévoyaient un nombre de jours obligatoire disparaissent du protocole.

  • Concernant les réunions

Il est précisé que les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Si elles ont lieu en présentiel, les participants doivent respecter les gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ ventilation des locaux règles de distanciation, etc.).

  • Concernant les moments de convivialité

Il est de nouveau possible d’organiser des moments de convivialité, dès lors que les gestes barrières sont strictement respectés.

  • Concernant le port du masque FFP2

Le port du masque FFP2 peut être indiqué pour les personnes à risque de formes graves du Covid-19 et en échec de vaccination pour raisons médicales, si elles peuvent le supporter sur une longue durée.

  • Concernant les établissements recevant du public soumis au pass vaccinal

Les personnels des établissements recevant du public peuvent présenter, pendant 1 mois, un justificatif de l’administration de leur 1re dose de vaccin, ainsi que le résultat négatif d’un test ou examen de dépistage à la Covid, réalisé depuis moins de 24h, pour valider leur pass vaccinal.

  • Concernant la prise en charge des personnes symptomatiques et de leurs contacts rapprochés en entreprise

En ce qui concerne les obligations à respecter par les personnes « cas contacts », le protocole renvoie désormais au site d’Ameli.

De même, la mention sur le recours privilégié au télétravail pour les cas contacts à risque modéré est supprimée du protocole, qui invite à se référer aux sites de Santé publique France et d’Ameli pour connaître les évolutions en la matière.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 16 février 2022

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