Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’activité partielle en janvier 2022

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Des prolongations, mais aussi des adaptations

  • Maintien du « zéro reste à charge » pour certains employeurs

La prise en charge à 100% de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 pour :

  • les établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les établissements dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.

Précisons que pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, le « zéro reste à charge » s’applique dès lors que les restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qu’elles connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 65 % (au lieu de 80 %).

  • Taux de l’allocation d’activité partielle

A compter du 1er janvier 2022, le taux de l’allocation d’activité partielle est rehaussé pour l’activité partielle classique pour tenir compte, notamment, de l’augmentation du salaire minimum de croissance (Smic). Ce taux s’élève désormais à 7,53 € contre 7,47 €.

A compter de cette même date, ce taux passe de 8,30 € à 8,37 € pour :

  • les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ;
  • la mise en activité partielle d’une personne vulnérable ou d’un parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • les secteurs bénéficiant de l’allocation d’activité partielle de longue durée.
  • Maintien du taux de l’indemnité horaire

A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité horaire reçue au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, reste fixée à 70% de la rémunération horaire antérieure brute, pour les salariés des :

  • établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • établissements dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.
  • Régime social de l’indemnité d’activité partielle

Pour rappel, afin d’inciter les employeurs à compléter l’indemnité légale d’activité partielle versée au salarié, l’indemnité complémentaire est considérée, pour l’année 2021, comme un revenu de remplacement et non d’activité. Autrement dit, elle n’est assujettie qu’à la CSG et à la CRDS.

Ce régime social dérogatoire est prolongé pour l’année 2022.

  • Demande d’autorisation exceptionnelle pour une durée de 3 mois

A titre exceptionnel, il n’est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d’autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d’autorisation en raison de l’activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois.

Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d’une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d’autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.

Sources :

  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l’activité partielle
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 15)

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Plateformes web : vers une meilleure protection sociale des indépendants

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Une protection sociale améliorée pour certains secteurs d’activités

Pour mémoire, certaines plateformes Web ont vocation à mettre en relation des particuliers ou des entreprises qui souhaitent bénéficier d’une prestation de services, avec des travailleurs, généralement indépendants.

A ce titre, certains travailleurs indépendants bénéficient, depuis 2021, d’une protection supplémentaire avec l’organisation d’un dialogue social de secteur, dans les secteurs :

  • de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
  • de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.

Dans le cadre de ce dialogue social, il est prévu que les plateformes Web pourront, à compter du 1er janvier 2023, proposer aux indépendants qui ont recours à leur service des prestations de protection sociale complémentaires :

  • couverture du risque décès ;
  • couverture des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • couverture des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • couverture des risques d’inaptitude et du risque chômage ;
  • constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Ces prestations devront bénéficier à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme et seront versées par :

  • les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation ;
  • certaines institutions de prévoyance ;
  • des entreprises pouvant pratiquer des opérations d’assurance directe.

Notez que les contributions de ces plateformes, ainsi que les cotisations versées par les travailleurs indépendants de ces plateformes seront exclues de la base de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs ou non, dès lors qu’elles auront pour objet de financer les prestations de protection sociale complémentaires.

Les modalités d’application de ce dispositif seront précisées par décret, non encore paru ce jour.

Enfin, ces travailleurs indépendants pourront opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les particuliers exerçant une très petite activité (revente de biens artisanaux et prestations de services ponctuelles) dont les recettes ne dépassent pas 1 500 € par an.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 105)

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Le statut du conjoint collaborateur évolue

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Un statut et un calcul des cotisations adaptés

Pour rappel, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit, pour bénéficier d’un régime social, opter l’un des 3 statuts suivants :

  • conjoint collaborateur ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Pour le rendre plus attractif et l’ajuster à la réalité, le Gouvernement est venu non seulement adapter ce statut mais aussi, aménager les règles de calcul des cotisations de certains conjoints collaborateurs.

  • Concernant le statut

Désormais, les dispositions qui visent les conjoints et partenaires d’un pacte civil de solidarité (Pacs) des chefs d’entreprise qui travaillent dans l’entreprise familiale s’appliquent également aux concubins.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. Cette durée de 5 ans tient compte de l’ensemble des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut.

Passé cette limite, la personne devra opter pour un autre statut : soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Notez qu’en l’absence d’option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié.

Pour finir, les personnes qui atteindront l’âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

  • Concernant le calcul des cotisations

Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d’un micro-entrepreneur peut, à sa demande, choisir que le calcul de ses cotisations se fasse :

  • soit sur la base d’un montant forfaitaire ;
  • soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

Notez que le taux global de cotisation sera déterminé à raison des seuls risques cotisés par le conjoint (retraite de base, retraite complémentaire, indemnités journalières, etc.).

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 24)

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La télésurveillance médicale : enfin un cadre juridique !

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Télésurveillance médicale : une définition et des obligations

  • Une définition

Les activités de télésurveillance médicale visent les interventions associant :

  • la surveillance médicale ;
  • et l’utilisation de dispositifs médicaux numériques (respectant la réglementation européenne) qui collectent, analysent et transmettent des données physiologiques cliniques ou psychologiques et qui émettent des alertes et, lorsqu’il y en a, des accessoires de collecte associés lorsqu’ils n’ont pas de visée thérapeutique et qu’ils ne sont ni implantables ni invasifs.
  • Une prise en charge

Ces activités sont prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie dès lors :

  • qu’elles sont inscrites sur une liste établie par arrêté ;
  • que la surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance disposant du récépissé remis par l’agence régionale de santé (ARS) ;
  • que l’opérateur a mis à disposition de l’assuré le dispositif médical numérique en tant qu’exploitant ou par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec qui il a conclu une convention.

L’opérateur de télésurveillance doit avoir la qualité de professionnel médical, ou être une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé dont au moins un professionnel médical.

Les opérateurs de télésurveillance qui souhaitent obtenir une prise en charge, par l’assurance maladie, de tout ou partie de leurs activités doivent, au préalable, les déclarer à l’ARS. La prise en charge ou le remboursement ne concernera que ce qui est mentionné dans le récépissé de déclaration.

De plus, si l’opérateur ne respecte pas ses obligations légales et ne se met pas en conformité, malgré les demandes de l’ARS, le récépissé cessera d’être valide et le remboursement par l’assurance maladie sera suspendu.

Pour pouvoir prétendre à une prise en charge ou un remboursement par l’assurance maladie, l’utilisation du dispositif par le patient devra être effective et, lorsqu’ils existent, les résultats individualisés ou nationaux en vie réelle devront être atteints.

  • Des expérimentations

Jusqu’au 1er août 2022, des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale vont pouvoir être menées.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 36)

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Coronavirus (COVID-19) : renforcement du télétravail

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Coronavirus (COVID-19) : au moins 3 jours de télétravail !

Le Gouvernement qui avait préconisé aux entreprises de cibler 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés, a fini par durcir le ton afin de faire face à la circulation élevée du virus ainsi qu’à l’apparition du variant Omicron.

Ainsi, à compter du 3 janvier 2022, les entreprises dont les postes le permettent doivent mettre en place 3 jours minimum de télétravail par semaine pendant une durée fixée, pour l’heure, à 3 semaines.

Ces 3 jours peuvent être portés à 4 dès lors que l’organisation du télétravail ainsi que la situation des salariés le permettent.

Pour rappel, dans le cadre du dialogue social, les employeurs fixent les règles applicables en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur l’activité partielle

Notez qu’à l’occasion de cette nouvelle mise à jour du protocole sanitaire, le Gouvernement a décidé de prolonger le versement aux salariés vulnérables de l’indemnité au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 juillet 2022, et non plus jusqu’au 31 décembre 2021.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 3 janvier 2022

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Harcèlement moral entre 2 délégués syndicaux : quelles obligations pour l’employeur ?

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Harcèlement moral entre délégués syndicaux : l’employeur doit intervenir !

Le harcèlement moral est qualifié dès lors qu’un salarié subit des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans une récente affaire, un délégué syndical avait alerté son employeur du harcèlement moral dont il était victime de la part d’un autre délégué syndical.

Un employeur qui estimait ne pas avoir à agir, les faits s’étant déroulés dans les locaux mis à disposition des syndicats, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales et pendant des heures de délégation syndicale.

Sauf que ces agissements, commis par un salarié protégé caractérisent un abus dans l’exercice du mandat et un manquement aux obligations issues du contrat de travail, rappelle le juge. Dès lors, ils peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de l’employeur, même s’ils interviennent dans le cadre de l’exercice d’un mandat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2021, n°19-25145

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Indemnité inflation : c’est parti !

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Indemnité inflation : pour qui ? Par qui ?

L’indemnité inflation bénéficie aux personnes :

  • qui résident en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 € brut : notez que pour la détermination de ce plafond, il n’est tenu compte ni des abattements pratiqués sur la rémunération au titre des déductions forfaitaires pour frais professionnels, ni des indemnités versées par une caisse de congés payés.

Concernant les salariés qui n’ont pas été employés pendant toute la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le montant de la rémunération à prendre en compte est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 € brut. En revanche, l’exercice d’un emploi à temps partiel ou à temps non complet est sans incidence sur le plafond de rémunération applicable.

Elle fait l’objet d’un versement unique à chaque bénéficiaire et est incessible et insaisissable.

Les employeurs doivent verser cette indemnité :

  • aux salariés employés au cours du mois d’octobre 2021 ;
  • à leurs anciens salariés, dès lors qu’ils leur ont versés, en octobre 2021, des avantages de préretraite ;
  • aux travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
  • aux salariés absents pendant tout ou partie du mois d’octobre 2021, quel que soit le motif de l’absence, sauf pour ceux en congé parental ou en congé parental d’éducation à temps complet pendant le mois d’octobre 2021 ;
  • aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels ils sont liés, au cours du mois d’octobre 2021, par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux.

Elle est versée automatiquement aux personnes employées en CDI, ou dans le cadre d’un contrat d’une durée minimale d’un mois, ou titulaires d’un ou plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 h pour le mois d’octobre 2021 ou, en l’absence de durée horaire, d’au moins 3 jours.

L’indemnité pourra aussi être versée, sur demande formulée auprès de l’employeur et toutes conditions remplies, aux :

  • personnes liées à un employeur au cours du mois d’octobre 2021, au titre d’un ou de plusieurs CDD d’une durée cumulée inférieure à 20 h au cours du mois d’octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours ;
  • journalistes professionnels et assimilés dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
  • personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ;
  • aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels ils sont liés, au cours du mois d’octobre 2021, par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux.

Peuvent également prétendre au bénéfice de cette aide financière :

  • les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail. Dans ce cas, elle est versée par l’entreprise qui leur verse une rémunération au titre de leur mandat social pour le mois d’octobre 2021 ;
  • les travailleurs indépendants non agricoles, ainsi que les travailleurs non-salariés agricoles qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les salariés des particuliers employeurs et les assistants maternels qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les artistes-auteurs qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les bénéficiaires de prestations sociales (RSA, AAH, etc.) qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les étudiants, élèves, personnes titulaires d’un contrat d’engagement civique, etc., qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les demandeurs d’emploi qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les retraités qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivité religieuses qui respectent certaines conditions ;
  • les personnes domiciliées en France qui ne perçoivent que des revenus de source étrangère imposables en France (sous réserve qu’elles ne bénéficient pas déjà de l’indemnité inflation à un autre titre).

Les salariés qui peuvent également bénéficier de l’indemnité inflation à un autre titre (mandat social, activité indépendante, etc.), ou qui considèrent ne pas remplir les conditions requises pour y prétendre, doivent en informer l’employeur afin qu’il ne procède pas au versement.

En cas de pluralité d’employeurs, l’aide est versée :

  • par l’employeur auprès duquel le salarié est toujours employé à la date du versement lorsqu’il est toujours employé par au moins l’un de ces employeurs, ou, lorsqu’il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
  • par l’employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l’ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s’est terminée en dernier.

Le salarié doit alors informer ses autres employeurs afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.

Les personnes qui reçoivent indûment plusieurs aides (par exemple parce qu’elles ont eu plusieurs employeurs au cours du mois d’octobre 2021), devront restituer le trop-versé à l’Etat.

Pour finir, notez que l’indemnité inflation sera versée dès le mois de décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022. Les personnes éligibles qui n’auront pas touché l’aide dans le délai requis pourront formuler une demande expresse en ce sens à la personne ou à l’organisme chargé de son versement, qui aura alors 30 jours pour s’exécuter (sous réserve, bien évidemment, que les conditions requises soient réunies).

Les employeurs devront déclarer les sommes versées par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) et pourront les déduire des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’échéance suivant le versement de l’aide, après application des dispositifs d’exonération totale ou partielle dont ils bénéficient.

Si le montant total des cotisations et contributions dues est inférieur au montant des indemnités inflation versées, l’excédent s’imputera sur les sommes dues au titre des échéances suivantes.

Source : Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

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Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire est à nouveau retouché

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Renforcement des mesures sanitaires

Pour rappel, afin de lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé plusieurs recommandations, qui ont été actées dans le protocole sanitaire.

  • Concernant le télétravail :

Comme annoncé, les entreprises doivent cibler la mise en place de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés.

Les moments de convivialité qui étaient déconseillés sont désormais suspendus.

Enfin, les réunions en audio ou en visioconférence ne sont plus seulement conseillées mais indiquées comme devant être privilégiées.

  • Concernant les autres mesures :

Afin d’assurer l’aération naturelle des lieux, l’ouverture des portes et fenêtres qui ne peut être faite de manière permanente, doit désormais se faire pendant 10 minutes toutes les heures, et non plus seulement pendant 5 minutes.

En ce qui concerne les travailleurs en extérieur, le port du masque reste nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité à respecter la distance de 2 mètres entre les personnes. Le protocole ajoute que, désormais, il peut également être imposé par un arrêté préfectoral.

L’autotest est rétabli en ce qui concerne la validité d’un pass sanitaire. Ainsi le pass sanitaire est constitué en cas de présentation :

  • d’un résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé datant d’au plus 24 heures ;
  • d’un justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid-19 ;
  • d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Enfin, pour les cas contact évalués « à risque » la quarantaine n’est plus mentionnée dans le protocole, dès lors que la Covid est confirmée pour la personne de leur entourage. Le protocole mentionne désormais, seulement la prise en charge de ces personnes par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing ».

De plus, le protocole précise le sort des cas contact à risque modéré, pour qui la quarantaine n’est pas requise. Pour ces derniers, le télétravail doit être privilégié.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 29 novembre 2021

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Les infirmiers qualifiés en santé au travail : quel rôle vis-à-vis des travailleurs agricoles ?

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Un élargissement des compétences des infirmiers qualifiés en santé au travail

L’expérimentation lancée par le gouvernement permet à un infirmier qualifié en santé au travail de réaliser les examens et le bilan des travailleurs agricoles, selon certaines modalités, dès lors que le médecin du travail l’y a autorisé et qu’il reste sous sa responsabilité.

Si l’estime nécessaire, l’infirmier pourra orienter le travailleur vers ce médecin, notamment en ce qui concerne la visite de reprise, l’examen périodique, etc.

Notez que si l’examen réalisé par l’infirmier donne lieu à un document médical, ce dernier doit être signé par le médecin du travail.

Les conditions de cette expérimentation font l’objet d’un protocole de coopération par lequel les professionnels de santé opèrent le transfert de ces activités.

Pour finir, retenez que seules les caisses de la MSA (mutualité sociale agricole) de Haute Normandie, de Mayenne Orne Sarthe, de Sud Aquitaine et de Midi Pyrénées Nord sont concernées par cette expérimentation.

Source : Décret n° 2021-1547 du 29 novembre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de la mutualité sociale agricole de l’expérimentation du transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail

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Coronavirus (COVID-19) : des nouveautés concernant la durée des plans d’apurement

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Plan d’apurement : 3 ou 5 ans ?

Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.

Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.

Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :

  • les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Source : Décret n° 2021-1579 du 6 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d’apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

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