Dossiers médicaux du salarié : qui peut y accéder ?

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De nouvelles modalités d’accès et un contenu mieux défini…

  • Concernant le dossier médical partagé (DMP) :

Pour rappel, le dossier médical partagé (DMP) est un dossier numérique qui a pour but de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins dont bénéficient les patients relevant de l’assurance maladie. Il est actuellement accessible aux professionnels de santé (médecin traitant, membres de l’équipe de soins, etc.).

A compter du 31 mars 2022, le médecin du travail disposera également d’un droit d’accès à ce DMP. Toutefois, il devra recueillir le consentement du salarié au préalable, et l’informer qu’il peut limiter l’accès à son contenu.

De plus, le salarié pourra totalement s’opposer à cet accès, sans que cela ne lui porte préjudice : son refus ne sera pas assimilable à une faute et ne pourra pas servir de fondement pour caractériser une inaptitude.

  • Concernant le dossier médical en santé au travail (DMST) :

Actuellement, le dossier médical en santé au travail (DMST) est intégré au dossier médical partagé (DMP). Constitué par le médecin du travail, il a pour but de retracer les informations relatives à l’état de santé du salarié.

A compter du 31 mars 2022, le DMST ne sera plus intégré dans sa globalité au DMP.

De même, il pourra être constitué par un membre de l’équipe pluridisciplinaire et plus seulement par le médecin du travail : médecin collaborateur, internes en médecine du travail, médecin praticien correspondant, etc.

Son contenu sera également étoffé. A ce titre, le médecin du travail, ou un des membres de l’équipe pluridisciplinaire, pourra procéder à une collecte des données d’exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels en tenant compte de ses conditions de travail.

Notez qu’à compter du 1er janvier 2024 au plus tard, un volet relatif à la santé du salarié sera intégré au DMP et ne contiendra que les informations nécessaires au développement des points visés par le DMP. Cette intégration restera soumise au consentement du salarié.

Enfin, au plus tard au 1er janvier 2024, le DMST du salarié qui relève de plusieurs services de prévention et santé au travail pourra être partagé entre ces derniers, sauf si le salarié s’y oppose.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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Recrutement : une nouvelle aide à l’embauche !

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Des mesures en faveur de l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée

Une aide exceptionnelle de 8 000 € maximum est prévue pour les employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée, en contrat de professionnalisation, entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Cette aide prend le relai, à compter du 1er novembre 2021, de l’aide à l’embauche des personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique en contrat de professionnalisation, ainsi que de l’aide pour le recrutement en emploi franc.

Elle ne sera versée qu’au titre de la 1re année d’exécution du contrat. Le 1er versement se fera dès le 1er mois, puis tous les 3 mois, si l’employeur envoie bien les documents nécessaires (comme les bulletins de paie) à Pôle emploi, qui gère l’administration de cette aide.

Attention, si le contrat est rompu de manière anticipée, l’aide s’arrêtera à compter du mois suivant la date de fin du contrat. De la même manière, elle ne sera pas versée en cas de suspension du contrat (et donc de la rémunération) pour chaque mois concerné.

Notez que les conditions d’attribution de cette aide sont modulées dans le temps :

  • du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 : l’aide ne concernera que les demandeurs d’emploi de longue durée de 30 ans et plus ;
  • du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022 : l’aide concernera tous les demandeurs d’emploi de longue durée, sans condition d’âge.

Dans tous les cas, ces demandeurs d’emploi ne doivent pas avoir exercé d’activité professionnelle d’une durée supérieure à 78 h mensuelles et doivent être inscrits en recherche active d’emploi.

Enfin, pour que cette aide soit versée, il faut que le diplôme préparé corresponde à :

  • un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (ce qui correspond à un Bac +5) ;
  • un certificat de qualification professionnelle.

Notez que cette aide vise également les contrats de professionnalisation expérimentaux prévus par la loi Avenir professionnel.

Pour information, en parallèle de cette aide, une autre aide exceptionnelle de 1 000 € est prévue pour les demandeurs d’emploi de longue durée cette fois (et non les employeurs) tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi en respectant certaines conditions de préparation et de formation.

Sources :

  • Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation
  • Décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 instituant une aide financière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d’emploi

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Insertion par le travail : le point en novembre 2021

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Insertion par le travail : suivez le guide !

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent différents types de structures, comme :

  • les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d’insertion (EI) ;
  • les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
  • etc.

En fin d’année 2020, plusieurs mesures ont été prises afin de renforcer l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi, permettant, entre autres :

  • de simplifier et fluidifier les recrutements dans le secteur de l’insertion ;
  • d’adapter les formats des parcours d’insertion aux besoins des publics ;
  • d’accompagner la dynamique de croissance de ce secteur en garantissant la qualité des parcours d’insertion.

Les modalités de mise en œuvre de ces mesures viennent d’être détaillées par le gouvernement, qui vient notamment préciser les modalités relatives :

  • à la mise en place du « CDI inclusion » ;
  • à l’expérimentation du « contrat passerelle » ;
  • à la dérogation :
  • ○ au plafond horaire de 480 heures des mises à disposition de salariés en insertion dans les AI ;
  • ○ à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures dans les ACI et, en cas de cumul de contrats, dans les AI, les ACI et les EI ;
  • etc.

Si vous souhaitez effectuer des démarches en lien avec ce dispositif d’insertion par l’activité économique, connectez-vous sur la plateforme suivante : démarches-simplifiées.

Pour finir, notez que le gouvernement vient de publier un questions-réponses sur les nouvelles modalités d’entrée en parcours d’insertion.

Sources :

  • Actualité du Ministère du travail, du 29 octobre 2021 : Mise en œuvre des mesures liées à l’insertion par l’activité économique (IAE) de la loi inclusion
  • Instruction n° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise en œuvre opérationnelle des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique (IAE) prévues par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

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Loi santé au travail : du nouveau pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail

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Formation SSCT : 5 jours pour tout le monde !

A compter du 31 mars 2022, la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), ouverte aux membres élus du comité social et économique (CSE), devra être d’une durée minimale de 5 jours lors de leur 1er mandat, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation devra être d’une durée minimale :

  • de 3 jours pour chaque membre du CSE (et le référent harcèlement sexuel), quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Le financement de cette formation est assumé par l’employeur.

Notez toutefois qu’à compter du 31 mars 2022, ces formations pourront être prises en charge par les opérateurs de compétences (Opco) dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Pour finir, retenez que le ou les salariés désignés compétents par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise devront, toujours à compter du 31 mars 2022, bénéficier obligatoirement de cette formation.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 39

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Loi santé au travail : du nouveau pour la prévention des risques en entreprise

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Evaluation des risques : de nouveaux acteurs pour épauler les employeurs

Pour rappel, l’employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :

  • des procédés de fabrication ;
  • des équipements de travail ;
  • des substances ou préparations chimiques ;
  • de l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.

A compter du 22 mars 2022, il devra également estimer les risques amenés par l’organisation du travail en cours dans l’établissement.

Différents acteurs devront apporter leur contribution à cette évaluation des risques :

  • le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
  • le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
  • le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

Notez que l’employeur pourra également solliciter le concours :

  • après avis du CSE, d’intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail :
  • ○ appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
  • ○ ou dûment enregistrés auprès de l’administration ;
  • des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
  • de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
  • de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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Contrat d’engagement jeune : un parcours renforcé vers l’emploi !

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S’engager activement grâce à ce nouveau contrat…

Dès le 1er mars 2022, Pôle emploi ou les Missions locales pourront proposer un nouvel accompagnement aux jeunes de moins de 26 ans qui sont sans emploi de façon durable.

Ce dispositif s’orientera autour :

  • d’un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum ;
  • d’une mise en activité systématique sur près de 12 mois (jusqu’à 18 mois dans certains cas) ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€.

Notez que le montant de cette allocation dépendra des revenus du jeune, de son assiduité et de son acceptation des offres d’activité qu’il recevra. A ce titre, si le jeune refuse une proposition, son contrat d’engagement pourra être suspendu.

Pour que cet accompagnement soit efficace, un référent unique accompagnera le jeune pendant toute cette période.

Au cours de ce parcours, il recevra pourra bénéficier :

  • de préparations pour entrer dans une formation ;
  • de formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ;
  • de missions d’utilité sociale, comme le service civique ;
  • de mises en situation d’emploi, comme un stage ;
  • d’alternances.

Enfin, afin de favoriser l’assiduité du jeune, mais également son autonomie, une application sur smartphone sera mise en place. Dès lors, il aura accès à son espace personnalisé, à son contrat, à son suivi d’accompagnement, etc.

Source : Actualité du Ministère du Travail, du 02 novembre 2021

Contrat d’engagement jeune : « engagez-vous, qu’ils disaient »… © Copyright WebLex – 2021

Loi santé au travail : un nouvel outil pour la formation des salariés ?

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Un nouvel outil répertoriant l’ensemble des formations suivies par les salariés

A compter d’une date non fixée à ce jour, et au plus tard au 1er octobre 2022, chaque salarié devra disposer d’un passeport de prévention, répertoriant l’ensemble des attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenu dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce passeport pourra être complété, soit :

  • par l’employeur, dans le cadre des formations dispensées par l’entreprise ;
  • par les organismes de formation, à l’occasion des formations qu’ils dispensent ;
  • par le salarié lui-même, lorsqu’il suit des formations de sa propre initiative.

L’employeur peut être autorisé par le salarié, sous conditions, à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Notez que ce nouvel outil est également ouvert aux demandeurs d’emploi.

Dans la situation où le salarié (ou le demandeur d’emploi) dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention y sera intégré.

Pour finir, notez que les modalités relatives à la mise en œuvre du passeport de prévention, ainsi qu’à sa mise à disposition de l’employeur seront déterminées par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), une instance paritaire nouvellement créée par la loi santé au travail.

Toutefois, si le Comité ne se prononce pas à ce sujet dans les 6 mois suivant sa création, les modalités de mises en œuvre du passeport de prévention seront alors déterminées par décret.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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Visite médicale de mi-carrière : une nouveauté

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Renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle…

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière pourra être organisée à la date prévue par l’accord de branche, ou à défaut, dans l’année du 45e anniversaire du salarié. Elle pourra également être réalisée dès le retour à l’emploi du salarié, s’il remplit les conditions de l’accord de branche ou les conditions légales d’âge.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2 années qui précédent cette date, il sera alors possible d’anticiper la visite de mi-carrière (pour réaliser les 2 visites en même temps).

Cet examen médical aura pour objectif :

  • d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié ;
  • d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
  • de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail ainsi que sur la prévention des risques professionnels.

A l’issue de cette visite, et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail pourra alors proposer des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Il pourra également proposer des aménagements du temps de travail du salarié en fonction de son état de santé.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus et à la demande du salarié, le référent handicap pourra participer à ces échanges, tout en respectant son obligation de discrétion concernant les informations personnelles qu’il sera amené à connaître à cette occasion.

Notez que cet examen pourra également être réalisé par un infirmier en santé au travail, exerçant en pratique avancée. Toutefois, ce dernier ne pourra, en aucun cas, prescrire les mesures que peut prescrire le médecin du travail à l’issue de la visite. En revanche, il pourra, s’il l’estime nécessaire, renvoyer le salarié vers le médecin du travail.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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Loi santé au travail : un nouveau sujet de négociation collective en entreprise ?

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Une négociation portant également sur la qualité des conditions de travail !

Pour rappel, dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales, l’employeur est tenu d’engager, tous les ans (ou au moins une fois tous les 4 ans en présence d’un accord collectif), au niveau de l’entreprise ou du groupe :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A compter du 31 mars 2022, cette dernière négociation devra également porter sur la qualité des conditions de travail, et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

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Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu’il n’est pas possible de maintenir l’emploi d’un salarié en raison de la suppression de son poste, l’employeur a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n’existe pas d’autre reclassement, l’employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s’assimile à un refus d’une proposition de modification de contrat de travail.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d’un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l’employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826

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