Outremer : objectif plein emploi

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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l’emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l’emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l’emploi et les comités locaux pour l’emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d’emploi lorsqu’ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d’accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s’agit d’étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d’allocations familiales ;
  • un allongement, dans l’ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d’engagement avec les demandeurs d’emploi dont ils assurent déjà l’accompagnement.
     

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Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

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Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu’il était placé sous l’autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d’élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l’employeur, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !

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Depuis avril 2023, une expérimentation permet aux entreprises de recourir au contrat multi-remplacement pour certains secteurs d’activité habilités. Et justement, cette liste a été nouvellement enrichie de 3 nouveaux secteurs d’activité : lesquels ?

Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !

Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.

Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.

Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.

Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :

  • la branche des réseaux de transports publics urbains ;
  • la branche ferroviaire ;
  • le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.

Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.

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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

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En perspective des élections professionnelles, l’employeur doit légalement inviter les organisations à négocier le protocole d’accord pré-électoral. Récemment, un nouveau texte fixe les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans cette invitation. Lesquelles ?

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !

Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.

Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.

Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :

  • répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
  • définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.

Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :

  • le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
  • l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
  • le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.

Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.

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IJSS : quel calcul en cas de période de référence incomplète ?

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De nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts maladie-maternité sont désormais prévues lorsque la période de référence était « incomplète ». Mais cette récente réforme pourrait être abandonnée, laissant place à des mesures transitoires applicables à compter du 1er juin 2024.

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !

Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.

Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.

Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !

La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.

Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.

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Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables

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Les employeurs agricoles, qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de certaines exonérations patronales, sous certaines conditions, qui viennent d’être rappelés par la Mutualité Sociale Agricole. Focus.

Rappel des formalités entourant l’emploi des travailleurs occasionnels

À l’approche de l’été, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) rappelle l’ensemble des formalités qu’il convient de respecter dans le cadre de l’emploi des travailleurs saisonniers agricoles.

D’abord, elle rappelle qu’à l’instar des autres salariés, les travailleurs occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.

Ensuite, chaque employeur agricole peut recourir au titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l’embauche d’un salarié agricole en CDD.

Pour rappel, le TESA est un dispositif de simplification des démarches administratives permettant aux employeurs agricoles de centraliser en une fois 11 formalités différentes liées à l’embauche.

Dans ce cadre, la rémunération brute versée au salarié ne doit pas être supérieure à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Dans le cas de l’embauche de travailleurs étrangers, la MSA rappelle qu’il est impératif de vérifier qu’il dispose bien d’une autorisation de travail et qu’il est en situation régulière.

Enfin s’agissant de l’emploi de jeunes travailleurs, il est subordonné à l’obligation scolaire qui commande à chaque mineur d’être scolarisé jusqu’à 16 ans.

Pour embaucher un adolescent à partir de 14 ans, ce qui est possible toutes conditions remplies, l’employeur agricole doit adresser une déclaration à l’inspection du travail indiquant le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges, ainsi que la nature des travaux et les lieux où ils seront effectués.

Notez que les salariés embauchés pour les préparatifs de vendanges sont éligibles à un contrat spécifique dit « contrat vendange » qui permet l’embauche d’un salarié du secteur privé ou public, y compris pendant leurs congés payés dans la limite d’un mois.

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Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

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Un texte récent avait renforcé les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l’approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?

Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.

Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.

Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :

  • les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
  • les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
  • les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
  • la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
  • etc.

Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.

Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.

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Un salarié protégé, c’est un employeur informé !

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Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?

Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.

En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

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Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

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En principe, le refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu’en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

Refus d’un changement d’horaire = faute ?

Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.

Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.

« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.

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Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

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Si l’on sait que la lettre de licenciement permet à l’employeur de fonder sa décision de rompre le contrat de travail d’un salarié, il ne peut pas invoquer n’importe quel motif au soutien de sa volonté de rompre le contrat. Illustration…

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?

Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.

« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.

Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.

Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.

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