Compte AT/MP : dernière ligne droite !


Adhésion au téléservice « compte AT/MP » avant le 1er décembre 2021 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés reçoivent les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques par voie dématérialisée.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l’ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Elle nécessite, pour les entreprises qui ne l’ont pas déjà fait, d’adhérer au téléservice « compte AT/MP » sur le site net-entreprises.fr : les entreprises de moins de 10 salariés devront le faire avant le 1er décembre 2021.

Vous trouverez plus de précisions concernant l’ouverture de ce compte AT/MP sur le site ameli.fr.

Notez que cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), arrondi à l’euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur).

Attention, cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année durant laquelle l’absence d’adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Source :

  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Ameli.fr, 13 juillet 2021, Compte AT/MP : Ouvrir un compte AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles)

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Embauche et embarquement de jeunes sur les navires : du nouveau !


Du nouveau concernant l’embauche des jeunes travailleurs

  • Concernant le droit au repos

Pour rappel, sont ici considérés comme jeunes travailleurs :

  • les gens de mers de moins de 18 ans titulaires d’un contrat d’engagement maritime, d’un contrat d’apprentissage maritime ou d’un contrat de professionnalisation ;
  • tout jeune de moins de 18 ans accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage d’initiation.

Pour ces derniers, de nombreuses précisions viennent d’être apportées quant à leurs droits au repos.

La durée de travail d’un jeune de moins de 18 ans ne peut, en effet, dépasser ni 35 heures par semaine, ni 8 heures par jour.

Cependant, les armateurs peuvent déroger :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour.

Si l’armateur choisit d’appliquer ces dérogations, il doit attribuer aux jeunes des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures.

Quant aux heures supplémentaires éventuellement effectuées, elles doivent, elles aussi, donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Notez que des précisions viennent d’être apportées concernant :

  • la prise de ce repos compensateur ;
  • l’indemnisation du repos compensateur ;
  • le cas échéant, concernant le versement d’une indemnité compensatrice pour le jeune travailleur dont le contrat se termine avant même qu’il ait pu bénéficier de ce repos.
  • Autres nouveautés

Outre le droit au repos, notez que d’autres changements sont prévus concernant les conditions de travail de ces jeunes travailleurs :

  • la demande de travail de nuit faite à titre dérogatoire par l’armateur auprès de l’inspection du travail doit dorénavant être adressée au plus tard dans les 15 jours avant la date d’embarquement, contre 8 jours auparavant ;
  • l’autorisation de l’inspecteur du travail pour l’emploi de jeunes âgés de 15 ans durant les vacances scolaires doit également intervenir au plus tard dans les 15 jours précédant la date d’embarquement ;
  • les modalités de conclusion et de conservation des conventions de stage sont modifiées ;
  • certains travaux, auparavant réglementés pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont désormais tout simplement interdits (ex : montage d’échafaudage, manipulation de produits chimiques dangereux etc.).


Du nouveau concernant l’embarquement des personnes en « mission découverte »

Certaines personnes, autres que des gens de mer, peuvent embarquer sur des navires, notamment à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il s’agit :

  • des élèves effectuant des visites d’information, des séquences d’observation ou qui suivent des périodes d’observation, ainsi que des étudiants effectuant des périodes d’observation en milieu professionnel ;
  • des personnes effectuant des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, notamment avec Pôle emploi, les missions locales ou encore le conseil départemental.
  • Concernant les conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de ces personnes viennent d’être précisées :

  • concernant la convention encadrant les personnes embarquées : une copie doit désormais être transmise à l’autorité administrative compétente et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • concernant les sanctions pénales de l’armateur : ce dernier risque jusqu’à 1 500 € d’amende s’il embarque une personne ne justifiant pas d’un certificat médical ou s’il laisse une de ces personnes effectuer une tâche listée comme étant interdite ;
  • concernant l’inscription sur la liste d’équipage : les modalités d’inscription sont adaptées afin que les personnes effectuant des périodes de mise en situations en milieu professionnel puissent être présentes sur cette liste ;
  • concernant la définition des gens de mer : les personnes effectuant des périodes de mises en situation, bien que pouvant être présentes sur la liste d’équipage, ne sont pas pour autant considérées comme des gens de mer.
  • Concernant la santé et la sécurité des personnes embarquées

Enfin, de nombreuses précisions ont été apportées concernant :

  • la justification d’une absence totale de contre-indication médicale à l’embarquement ;
  • la nécessité d’être en possession d’une attestation de natation ;
  • la fixation d’une durée maximale d’embarquement de 35 heures (sauf circonstances exceptionnelles) et l’interdiction d’embarquer ou de débarquer de nuit ;
  • la désignation d’une personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord ;
  • la mise en place de procédures d’urgence : possibilité de retrait immédiat de la personne embarquée et possibilité de suspendre ou de rompre la convention ;
  • la mise en place d’obligations devant être respectées par l’armateur avant l’embarquement ;
  • la mise en place d’obligations devant être respectées par la personne embarquée ;
  • la possibilité de mettre en place des mesures d’interdiction d’embarquement au niveau local, au regard du niveau de dangerosité de certaines activités maritimes.

Source : Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

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Coronavirus (COVID-19) et télétravail : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Concernant le télétravail

Pour rappel, il n’est plus question du « 100 % télétravail » depuis le 9 juin 2021. Le protocole sanitaire en vigueur à cette date indiquait que les employeurs étaient tenus de fixer, en concertation, le cas échéant avec les représentants du personnel, un nombre minimal de jour de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.

A compter du 1er septembre 2021, le protocole sanitaire va encore plus loin concernant cette question du télétravail : bien que les employeurs aient toujours la possibilité de proposer des jours de télétravail aux salariés, le protocole sanitaire ne prévoit plus l’obligation pour les employeurs de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine.

  • Concernant le port du masque

Le protocole sanitaire, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, prévoit dorénavant que le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux de travail recevant du public accessibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Cette disposition concerne notamment les personnels salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, pour qui l’obligation de présentation du pass sanitaire est effective depuis le 30 août 2021.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 1er septembre 2021

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Loi Climat : des mesures pour l’employeur

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Tenir compte des préoccupations écologiques en entreprise

Il est désormais prévu que les organisations liées par une convention de branche (ou à défaut par des accords professionnels) se réunissent au moins 1 fois tous les 3 ans pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences notamment et, c’est une nouveauté, pour répondre aux enjeux de la transition écologique.

Il est en de même dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins 1 établissement ou 1 entreprise d’au moins 150 salariés en France.

Ainsi, au sein de ces entreprises, l’employeur doit désormais engager, tous les 3 ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesure d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l’expérience et de bilan de compétence notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique.


Du nouveau pour le CSE

Pour rappel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment (et c’est une nouveauté) au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

A cette fin, il doit être informé et consulté sur les conséquences des mesures prises dans le cadre de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise.

Notez par ailleurs que lorsque le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, il doit être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

En outre, pour rappel, es membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Il est désormais prévu que cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’entreprise.

Par ailleurs, la base de données qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE regroupe désormais des informations économiques, sociales mais également environnementales.

Enfin, rappelons que le CSE peut se faire assister par un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans le cadre de son intervention, il est désormais prévu que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de ces orientations.


Du nouveau pour les OPCO

Pour mémoire, les opérateurs de compétences (appelés « OPCO ») sont chargés d’accompagner la formation professionnelle et de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour qu’elles définissent leurs besoins en formation.

Ceux-ci ont désormais également la mission d’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Une visite médicale pour les salariés en fin de carrière ?


Une visite médicale pour les travailleurs les plus exposés

Les travailleurs occupant des postes à risques pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de leurs collègues ou de tiers évoluant dans leur environnement immédiat bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Désormais, les salariés bénéficiant de ce dispositif ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière (ou qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2017, de l’ancien suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs facteurs de risques) devront, à compter du 1er octobre 2021, être impérativement examinés par le médecin du travail avant leur départ à la retraite (ou mise à la retraite) au cours d’une visite médicale de fin de carrière.

Cet examen médical s’adresse à l’ensemble des travailleurs, qu’ils relèvent du régime général ou du régime agricole de la Sécurité sociale.

Afin d’organiser la visite médicale de fin de carrière du salarié concerné, l’employeur doit informer son service de santé au travail (SST) de son départ ou de sa mise à la retraite, dès qu’il en a connaissance.

Il doit ensuite prévenir sans délai le salarié concerné que son prochain départ à la retraite a été signalé au service de santé au travail.

Notez qu’un travailleur qui estime remplir les conditions pour bénéficier d’une telle visite et qui n’a pas été prévenu peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son SST. Il doit néanmoins informer son employeur de cette démarche.

Une fois informé, le SST doit déterminer par tout moyen si le salarié remplit effectivement les conditions pour bénéficier de cette visite et, si tel est le cas, organiser la visite.

Lors de cette visite, le médecin du travail doit établir un état des lieux des expositions du salarié aux différents facteurs de risques professionnels, notamment sur la base des informations contenues dans son dossier médical en santé au travail, ainsi que des déclarations du travailleur lui-même et de ses employeurs successifs.

A l’issue de la visite, le médecin du travail doit remettre au travailleur un document dressant cet état des lieux.

Si ce document fait état de l’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou si l’examen fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail devra préconiser, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle du salarié en lien avec son médecin traitant.

Source : Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite

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Vers une revalorisation de l’aide à l’embauche de salariés dans le spectacle ?

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Aide à l’embauche de salariés dans le spectacle : quoi de neuf ?

Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), mobilisable jusqu’au 31 décembre 2022, est un dispositif créé afin de pérenniser et d’allonger la durée des contrats de travail dans le secteur du spectacle.

Dans ce cadre, des aides à l’embauche ont été créées pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI.

Pour venir en aide aux entreprises de ce secteur particulièrement impacté par la crise sanitaire, le gouvernement est venu, de manière temporaire et exceptionnelle :

  • revaloriser le montant de l’aide à l’embauche en CDD ;
  • étendre cette aide à l’embauche aux CDD fractionnés, ainsi qu’aux embauches de salariés rémunérés au cachet ;
  • élargir l’aide à la garde d’enfants des artistes et techniciens intermittents.
  • Revalorisation du montant de l’aide à l’embauche en CDD

A titre dérogatoire, pour les CDD à temps plein dont la date de début d’exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le montant de l’aide unique à l’embauche dans le spectacle est revalorisé. Elle est égale à :

  • 466 € par mois (au lieu de 200 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à 4 mois ;
  • 566 € par mois (au lieu de 300 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
  • 666 € par mois (au lieu de 400 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 8 mois.

Notez que le montant de cette aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié en cas de CDD à temps partiel.

Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.

Toujours à titre dérogatoire, cette aide peut être versée dans le cas où plusieurs CDD sont exécutés sur des périodes discontinues sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date d’exécution du 1er contrat (avec le même employeur), à la condition que cette date intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution de la dernière période d’emploi.

  • Aide pour l’embauche de salariés rémunérés au cachet

Une aide peut désormais être versée pour l’embauche de tout salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, à la condition que la date d’exécution du 1er cachet intervienne au cours de cette même période.

Le montant de l’aide est fixé à :

  • 21,18 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44, sur une période inférieure à 4 mois ; .
  • 25,73 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66, sur une période inférieure à 8 mois ; .
  • 30,27 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 66 sur une période inférieure à 8 mois.

Notez que pour bénéficier de cette aide, le montant du cachet brut doit impérativement être inférieur à 30 fois le montant horaire brut du smic (c’est-à-dire à 307,5 €).

Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du dernier cachet.

Pour l’ensemble de ces aides, l’Agence de services et de paiements (ASP) mettra à disposition des formulaires d’aide aux entrepreneurs du spectacle à l’adresse suivante : https://www.asp-public.fr/le-fonpeps-evolue-compter-du-1er-juillet-2021.

  • Aide à la garde d’enfants

Notez qu’à compter du 1er juillet 2021, le gouvernement élargit également l’aide à la garde d’enfants des artistes et techniciens intermittents à la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement quand le personnel gardant l’enfant du professionnel l’accompagne en tournée.

Pour rappel, cette aide peut être versée aux parents jusqu’au 12 mois de l’enfant et prend la forme d’un remboursement des frais de garde à hauteur de 50 %, sur présentation de justificatifs.

Sources :

  • Décret n° 2021-1066 du 9 août 2021 modifiant le décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 12 août 2021 : Mesures de soutien à l’emploi artistique : renforcement temporaire et exceptionnel de deux aides du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) : l’aide aux petites salles du spectacle vivant et l’aide à l’embauche

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Repas d’affaires : (toujours ?) exonérés de cotisations sociales ?

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« Abus manifeste » : vers une tolérance de l’administration sociale ?

A titre préliminaire, rappelons qu’un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l’employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.

Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d’une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.

C’est notamment le cas des repas d’affaires, sauf en cas d’abus manifeste.

A l’occasion d’une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021, l’administration sociale est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « abus manifeste ».

Concrètement, au-delà d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois, l’administration estimait qu’il y avait un « abus manifeste » : les repas étaient alors considérés comme des avantages en nature et donc soumis à cotisations sociales.

Néanmoins, dans une mise à jour du BOSS en date du 1er août 2021, l’administration est venue assouplir cette position en laissant la possibilité de justifier de la nécessité professionnelle de ces repas lorsque leur nombre mensuel est supérieur à 5.

En conclusion, dans la situation où le nombre de repas d’affaires mensuel d’un salarié est supérieur à 5, deux hypothèses s’ouvrent alors :

  • soit la nécessité professionnelle de ces repas est justifiée : ils pourront donc potentiellement être exonérés de cotisations sociales ;
  • soit la nécessité professionnelle de ces repas n’est pas démontrée : ils seront considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360

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Coronavirus (COVID-19) : un point sur la nouvelle aide au paiement des cotisations sociales

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Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs

Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent de nouveau bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Cette aide s’applique uniquement aux employeurs qui étaient éligibles aux mesures d’aide pour les entreprises les plus touchées par la crise au titre des mois de février, mars et avril 2021.

Elle est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021.

Les conditions d’appréciation du critère d’effectif et d’éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs et des entreprises contrôlant une ou plusieurs sociétés commerciales sont identiques à celles qui étaient prévues pour les précédentes aides au paiement mises en place pour les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire.

De même, à l’instar des précédentes aides, peuvent bénéficier de cette aide au paiement, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité, les employeurs qui :

  • ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
  • ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérés comme « entreprise en difficulté ».

Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 M€ et qui étaient considérés comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent tout de même en bénéficier dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective.

Pour finir, notez que le montant cumulé des différentes aides perçues par l’employeur ne peut excéder 1,8 M€.

Ce montant s’élève à 270 000 € pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 225 000 € pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux

Pour rappel, les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 et S1 bis peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

Le montant de cette réduction est fixé à 250 € par mois d’éligibilité.

Notez que dans la situation où le montant total des cotisations et contributions sociales dues aux Urssaf, CGSS ou caisses de MSA est supérieur à 250 €, cette réduction s’imputera sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune d’elles.

Pour finir, notez que cette réduction est applicable aux mandataires sociaux à la condition que l’entreprise dont ils sont mandataires leur ait versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité de la réduction.

Source : Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : l’Urssaf vous accompagne !

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Coronavirus (COVID-19) : pour les employeurs

Rappelons que les employeurs les plus touchés par l’épidémie ont pu bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Ils ont également pu bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l’application de cette exonération.

L’Urssaf précise que ces dispositifs d’aide au paiement et d’exonération de cotisations patronales sont prolongés pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public en raison de leur installation dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire.

Les conditions d’éligibilité, les périodes d’application de ces dispositifs ainsi que leurs modalités de déclaration seront précisées ultérieurement.

Notez également que les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis non soumis à une interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés.

Cette aide s’applique uniquement aux employeurs qui étaient éligibles aux mesures d’aides pour les entreprises les plus touchées par la crise au titre des mois de février, mars et avril 2021.

Pour finir, les employeurs peuvent bénéficier d’un fonds de solidarité « renforcé », mis en place pour les entreprises les plus lourdement touchées par les conséquences de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : pour les travailleurs indépendants

  • Report d’échéances et plans d’apurement

L’Urssaf indique que le prélèvement des cotisations sociales des travailleurs indépendants exerçant une activité dans les secteurs S1 et S1 bis et installés dans les départements d’Outre-mer est interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Les prélèvements des cotisations sociales des autres travailleurs indépendants ont repris depuis janvier 2021. Toutefois, pour ceux installés dans les départements d’Outre-mer, l’Urssaf propose des plans d’apurement, afin de permettre le paiement échelonné de leurs dettes nées durant la crise sanitaire (et de certaines dettes antérieures, sous conditions).

Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard dès lors qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

  • Réduction de cotisations

L’Urssaf indique également que les travailleurs indépendants installés dans les départements d’Outre-mer, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinés aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 d’un montant de 600 € ou 250 € selon les mois.

Les micro-entrepreneurs, quant à eux, peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs déclarations sociales une partie de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021 : Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise

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Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Concernant le port du masque

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos des entreprises, même si ces dernières peuvent apporter des adaptations à ce principe, notamment après avoir procédé à une analyse des risques.

Cependant, avec l’obligation faite aux salariés des lieux recevant du public de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021, le protocole sanitaire en entreprise précise que le port du masque ne sera plus obligatoire dans ces lieux à partir de cette même date.

Le préfet de région ou de département, ainsi que l’exploitant ou l’organisateur, dispose du pouvoir de le rendre de nouveau obligatoire lorsque les circonstances locales le justifient.

  • Concernant la prise en charge d’une personne symptomatique

Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés est complété.

Le principe reste identique, c’est-à-dire que la prise en charge repose sur les mêmes éléments suivants : isolement, protection du salarié et recherche de gravité.

Cependant, il est désormais précisé que l’employeur doit inviter ses salariés rencontrant des symptômes à se faire tester le plus rapidement possible afin de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic (test antigénique ou PCR).

Notez que le protocole sanitaire prévoit que dans le cas où l’entreprise dispose de la capacité de dépister ses salariés par test antigénique, un test peut être réalisé immédiatement par un professionnel autorisé et portant les équipements de protection adaptés.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise © Copyright WebLex – 2021