C’est l’histoire d’un propriétaire qui s’estime éligible à une exonération d’impôt… puisqu’il se douche chez son voisin…

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Un particulier vend sa maison et réalise une plus-value à cette occasion. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré de l’impôt applicable sur le gain réalisé. Refus de l’administration, pour qui rien ne prouve qu’il s’agisse de sa résidence « principale »…

« Pourtant les preuves sont là ! », rétorque le particulier : il a bien déclaré cette adresse comme étant sa résidence principale dans sa déclaration d’impôt. Sauf que le maire de la commune affirme que le propriétaire ne l’a jamais réellement habitée, rétorque l’administration : et la faible consommation en eau est là pour le prouver. « Normal ! », rétorque l’intéressé : pour économiser, il prend ses douches et fait ses lessives chez ses proches…

« Peu importe », tranche le juge : la faible consommation d’eau prouve bien que le particulier n’habite pas cette maison de manière habituelle. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant sa résidence « principale » : sa vente est donc soumise aux impôts !

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 30 mars 2022, n° 20LY02224

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un franchisé qui aurait préféré ne pas l’être…

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Une société spécialisée dans la réparation de véhicules signe un contrat de franchise avec un franchiseur. Peu après, elle demande l’annulation de ce contrat, estimant avoir été trompée par le franchiseur pour le signer…

Elle rappelle, en effet, que le franchiseur était tenu, avant la signature du contrat, de lui fournir toutes les informations relatives au réseau de franchise qu’elle projetait d’intégrer. Or, ici, le document d’informations précontractuelles remis par le franchiseur ne contenait aucune donnée sur la vitalité (déclinante) du réseau de franchise, ni sur l’expérience (minime) du franchiseur. Or, ces informations, si elle les avait connues, l’auraient convaincue de ne pas signer le contrat de franchise…

« Exact », confirme le juge : ici, le franchiseur a bien dissimulé, avant la signature du contrat, des informations essentielles qui auraient pu décider la société à ne pas signer le contrat de franchise. Parce qu’il découle d’une tromperie, celui-ci doit donc être annulé !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 21-16481

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un industriel qui tente d’échapper à la taxe foncière…

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À la suite d’un contrôle de sécurité ayant relevé des défauts de fonctionnement, une société, propriétaire d’un bâtiment industriel, doit interrompre son activité pendant plusieurs mois pour procéder à divers travaux de réparation. De quoi obtenir un dégrèvement de taxe foncière, selon elle…

… mais pas selon l’administration : pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut, entre autres conditions, que l’exploitation du bâtiment soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire… « Tout juste ! », répond la société : si elle a temporairement cessé d’exploiter son bâtiment, c’est parce qu’un contrôle a révélé certains défauts de fonctionnement qu’elle devait impérativement corriger…

« Justement », rétorque le juge : ici, l’inexploitation du bâtiment est due à des défauts « structurels », donc à des circonstances qui lui sont inhérentes. Rien qui ne prouve qu’elle est indépendante de la volonté du propriétaire… Le dégrèvement de taxe foncière est refusé !

Arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2021, n° 442449

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié en train de fumer dans l’entreprise…

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Un salarié est surpris en train de fumer dans un atelier de l’entreprise. Parce que cela est rigoureusement interdit, son employeur le licencie pour faute grave. Sauf que rien n’indique que cet atelier est concerné par l’interdiction de fumer, conteste le salarié…

Sauf que ce lieu est nécessairement concerné par cette interdiction au vu des produits dangereux et hautement inflammables qui y sont utilisés, rappelle l’employeur… D’autant que le salarié doit le savoir, lui qui a suivi une formation de sensibilisation aux risques, ajoute l’employeur… Sans compter que cette interdiction de tabac dans l’entreprise est rappelée non seulement dans le règlement intérieur, mais aussi dans des notes de service et sur des pictogrammes affichés à l’entrée et à l’intérieur du site…

Ce qui suffit à convaincre le juge : fumer, en toute connaissance de cause, dans un lieu soumis à une interdiction absolue constitue, au vu des risques encourus, une faute grave justifiant le licenciement du salarié !

Arrêt de la cour d’appel de Douai, du 25 mars 2022, n° 19/01513 (NP)

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’estime « responsable mais pas coupable »…

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Suite à la rupture de ses relations commerciales avec son client unique, une société est placée en liquidation judiciaire. « A cause de son dirigeant », selon le liquidateur qui décide d’engager sa responsabilité pour « faute de gestion »…

Pour lui, le dirigeant est directement responsable des difficultés financières de la société puisqu’il l’a engagée dans une activité qui ne reposait que sur un seul et unique client, sans pour autant parvenir à garantir la pérennité de la relation commerciale. Preuve en est, l’unique client de la société, après lui avoir imposé des investissements, a brutalement rompu les relations commerciales avec elle, entraînant sa liquidation judiciaire. « Simple manque de vigilance », se défend le dirigeant…

Ce que confirme le juge : s’il a bien manqué de vigilance dans la conduite de l’activité de sa société, le dirigeant ne peut toutefois être tenu pour « responsable » de sa mise en liquidation judiciaire. Sa responsabilité n’a donc pas à être engagée…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 avril 2022, n° 20-20137

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un agent commercial pour qui, avec son partenaire, c’est « œil pour œil, dent pour dent »…

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Une société exerçant une activité d’import-export conclut un contrat avec un agent commercial pour qu’il la représente en exclusivité auprès de grandes surfaces. Peu après, elle apprend qu’il s’est engagé auprès de l’un de ses concurrents. Ce qui la décide à rompre le contrat, sans indemnisation pour l’agent…

Ce que conteste l’agent qui lui fait remarquer qu’elle a plusieurs fois oublié de payer ses commissions et ce, bien avant qu’il n’envisage de s’engager avec un de ses concurrents. Pour l’agent, c’est bien la société qui, la première, a manqué à son obligation contractuelle. Fautive la première, elle est à l’origine de la rupture du contrat : une rupture de contrat qu’elle doit indemniser…

Ce que confirme le juge : parce qu’ils sont antérieurs à son engagement auprès d’un concurrent, qu’ils ont d’ailleurs provoqué, les manquements de la société à l’égard de l’agent sont à l’origine de la rupture du contrat. Pleinement responsable de la situation, la société doit ici l’indemniser !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 20-11981

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long à son goût…

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Une société fait l’objet d’un contrôle qui aboutira à un redressement fiscal. Un contrôle qui traîne en longueur, constate la société, alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, voire 6 mois sous conditions. Or, ici, le contrôle a duré plus de 6 mois…

Parce que l’administration a poursuivi son examen en contrôlant les comptes d’un de ses fournisseurs pour recouper les éléments qu’elle a déjà recueillis dans l’entreprise pour justifier son redressement fiscal, la durée de son contrôle fiscal a été prolongé d’autant, pour une durée finale de plus de 6 mois, constate la société, qui réclame l’annulation du contrôle… « Aucun rapport », rétorque l’administration, pour qui les 2 contrôles sont indépendants l’un de l’autre…

Ce que confirme le juge : le fait que l’administration fiscale exploite les éléments recueillis lors du contrôle d’un fournisseur de la société n’influe pas sur la durée de son propre contrôle… qui est ici régulier, puisque réalisé dans les délais impartis !

Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2022, n° 446817

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche d’être un peu (trop ?) curieux…

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A la suite d’une fuite d’informations confidentielles, un employeur met en place un outil de surveillance informatique. A cette occasion, il découvre, sur la messagerie interne, des mails d’une salariée particulièrement dénigrants envers une collègue…

Ce qui est inacceptable pour l’employeur, qui licencie la salariée… Ce qui est inacceptable pour la salariée, qui se plaint d’une violation de sa vie privée : il s’agit de mails personnels que l’employeur ne peut pas utiliser pour motiver un licenciement. Sauf que ces mails sont enregistrés sur l’ordinateur professionnel de la salariée sans qu’elle ait pris le soin de les identifier comme étant « personnels », fait remarquer l’employeur : par essence « professionnels », il peut librement les consulter, et s’en servir…

« A raison ! », confirme le juge qui valide le licenciement : il s’agit de mails issus de la messagerie professionnelle, non identifiés comme confidentiels, qui peuvent donc être utilisés par l’employeur… contre la salariée !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°21-10330

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire qui espère bénéficier d’un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…

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Un propriétaire fait réaliser des travaux, notamment d’entretien et de réparation, dans plusieurs logements qu’il met en location, et demande à déduire les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers… Ce que lui refuse l’administration fiscale.

« Pourquoi ? », s’interroge le propriétaire, qui a tout de même fourni au vérificateur les différents tickets de caisse prouvant l’achat de white spirit, d’un mitigeur, de flexibles de douche, de plinthes, de chevilles, d’enduit, etc. Des tickets qui ne prouvent rien, pour l’administration, qui lui rappelle que pour pouvoir déduire ce type de dépenses de ses revenus fonciers, le propriétaire doit prouver que les travaux correspondants ont bien été réalisés sur les logements mis en location…

Ce qu’il n’a pas fait, constate le juge : en l’absence notamment d’état des lieux, de photographies ou d’attestations permettant d’établir que les travaux ont bien été réalisés dans les logements loués, la déduction demandée ne peut qu’être… refusée !

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2022, n°20NT02624

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un artisan pour qui son client « ne dit mot, mais consent »…

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Après avoir réalisé des travaux d’aménagement d’une maison, un artisan réclame à la SCI qui en est propriétaire le règlement intégral de ses nombreuses factures. Un paiement que refuse d’honorer la SCI…

Elle rappelle qu’aucun devis n’a été signé avant le commencement des travaux. Or, pour qu’il puisse légitimement réclamer le paiement de ses factures, il faut que l’artisan prouve que la SCI a bien accepté, et donc signé un devis avant l’exécution des travaux. Ce qui n’est pas le cas ici, fait-elle remarquer… Sauf que la SCI a déjà réglé plusieurs acomptes, n’a jamais contesté les facturations, ni les travaux réalisés, et lui a même envoyé plusieurs mails rappelant qu’elle s’engageait à solder le prix des travaux réalisés, fait à son tour remarquer l’artisan…

« Ce qui est suffisant », tranche le juge : le comportement de la SCI traduit sa volonté non-équivoque d’accepter les travaux au prix facturé. Et ce, même si aucun devis n’a été signé… Elle est donc condamnée à payer l’artisan !

Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 avril 2022, n° 21-11989

La petite histoire du jour