C’est l’histoire d’un gérant… qui ne l’est pas vraiment…

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Désireux de prendre sa retraite, un gérant vend les titres de sa société et bénéficie, à cette occasion, d’un abattement sur le gain réalisé et soumis à l’impôt. Un abattement que l’administration fiscale refuse de lui accorder…

« Pourquoi ? », s’interroge le gérant… Parce que pour bénéficier de cet avantage fiscal, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction. Ce qui suppose ici d’avoir été dûment nommé « gérant » de la société, rappelle l’administration. Or, ce n’est pas le cas, constate-t-elle : il se trouve que le gérant nommé à ce poste est une autre personne. Une désignation purement formelle, selon le dirigeant qui affirme que, dans les faits, c’est bien lui qui assumait la direction effective de la société…

« Peu importe », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : faute d’avoir été formellement désigné comme « gérant », le gérant « de fait » de la société ne peut pas bénéficier de l’abattement demandé.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 10 mai 2022, n° 19BX04959

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…

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Un salarié qui travaille à temps partiel fait le décompte de ses heures et se rend compte que, sur une semaine, il a travaillé 36,75 heures, soit plus que la durée légale de travail normalement fixée à 35 heures. Il réclame alors à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

Sauf que, dans son contrat, la durée du travail est fixée par mois et non par semaine, réplique l’employeur. Et parce que le temps effectivement travaillé par le salarié ne dépasse pas la durée de travail prévue mensuellement, son contrat n’a pas à être requalifié en contrat à temps plein. « Peu importe », réplique le salarié : dès lors qu’il a dépassé 35 heures de travail effectif sur une semaine, son contrat de travail doit être requalifié en temps plein…

Ce que confirme le juge. Et même si le dépassement de la durée légale du travail n’est que de 1,75 heure sur une semaine, cela suffit, selon lui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°19-19563

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire qui perd son locataire… et sa réduction d’impôt…

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Un propriétaire achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant au moins 9 ans, pour bénéficier de la réduction d’impôt associée à cet investissement. Mais, moins de 3 ans plus tard, son locataire finit par partir…

Ce dont s’aperçoit l’administration, qui remarque qu’après cela, le logement n’a pas été reloué pendant plus de 2 ans. Or, ne pas faire le nécessaire pour relouer le logement fait perdre au propriétaire le bénéfice de son avantage fiscal, selon elle. Mais pas selon le propriétaire, qui rappelle qu’il a accompli, dès le départ de son locataire, toutes les diligences nécessaires pour remettre l’appartement en location, comme en témoigne d’ailleurs son agent immobilier…

Un agent immobilier qui l’a clairement informé, par écrit, que le montant du loyer réclamé n’était pas adapté aux caractéristiques du marché locatif local, constate le juge. Des exigences qui l’ont empêché de relouer rapidement l’appartement… et qui lui font donc perdre le bénéfice de la réduction d’impôt !

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 31 décembre 2021, n°20NC00281

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui solde à tout prix…

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Le premier jour des soldes, une société reçoit la visite de la DGCCRF qui procède à un contrôle de ses articles proposés en solde, et à l’issue duquel elle lui notifie une amende. La raison ? Des produits sont soldés alors qu’ils ne sont pas en stock depuis au moins un mois…

« Faux », conteste la société : si on se réfère à la date d’arrivée de ces produits dans le dépôt de son fournisseur, ils sont bien stockés depuis plus d’un mois. Donc, elle peut les proposer en solde, estime-t-elle… « Non », répond la DGCCRF : prendre en compte la date d’arrivée des produits dans le dépôt du fournisseur suppose que ce fournisseur et l’entreprise soient « étroitement liés ». Ce qui n’est pas le cas ici : les 2 entreprises sont totalement indépendantes l’une de l’autre et n’ont aucun lien juridique ou économique.

Une absence de lien qui confirme que la société n’aurait pas dû solder les produits livrés par son fournisseur depuis moins d’un mois, estime le juge, qui lui ordonne de payer l’amende due !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 février 2022, n° 21-83226

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui refuse de faire des additions…

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Pour son activité, une entreprise occupe un 1er bâtiment de 342 m², où elle exerce une activité de vente de véhicules et de pièces détachées, et un 2nd bâtiment de 387 m², contigu au 1er, dans lequel elle a installé un hall d’exposition.

Parce que l’ensemble fait plus de 400 m², ce qui correspond au seuil d’assujettissement de la taxe sur les surfaces commerciales, l’administration lui en réclame le paiement. Taxe que la société refuse de payer, ce seuil devant selon elle s’apprécier bâtiment par bâtiment : et, ici, chacun de ses 2 bâtiments fait moins de 400 m²… Sauf que, quand bien même les 2 bâtiments sont situés à 2 adresses différentes et font l’objet de baux et de taxes foncières distincts, les 2 surfaces de commercialisation sont exploitées par la société sous un même numéro SIREN, fait remarquer l’administration…

Ce qui confirme qu’il s’agit bien, ici, d’un établissement unique d’une surface globale supérieure à 400 m²… et pour lequel la taxe est due, estime le juge !

Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2018, n° 415756

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui interdit toute consommation d’alcool dans l’entreprise…

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Une entreprise prévoit dans son règlement intérieur qu’il est interdit aux salariés d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées. Une rédaction que l’administration va lui demander de modifier…

… lui rappelant qu’il est interdit d’interdire la consommation d’alcool : plus exactement, l’employeur ne peut pas restreindre la liberté de consommer du vin, de la bière, du cidre et du poiré, seuls alcools autorisés au travail. Sauf exception justifiée par la dangerosité de l’activité, rappelle l’entreprise. Or, ici, les salariés utilisent des machines-outils et manipulent des produits chimiques, moins de 10 % de l’effectif occupant des fonctions tertiaires. D’autant que tous les salariés sont amenés à se déplacer sur l’ensemble du site…

Ce qui explique donc cette interdiction, clairement justifiée par la nature des tâches à accomplir admet le juge, l’employeur devant veiller à la sécurité des salariés… qui ne peuvent donc pas consommer d’alcool au travail ici !

Arrêt du Conseil d’État du 14 mars 2022, n°434343

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un couple pour qui comparaison n’est pas toujours raison…

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Propriétaire d’une belle demeure, un couple en déclare la valeur pour le calcul de son impôt sur la fortune. Mais l’administration, qui a comparé cette maison avec d’autres biens situés dans le même secteur, qu’elle estime similaires, rectifie à la hausse cette valeur, sous-évaluée selon elle…

Une méthode que conteste le couple : les maisons comparées doivent être « intrinsèquement » similaires. Or, ici, l’administration n’a retenu comme termes de comparaison que la date et la nature des matériaux de construction, sans apprécier l’état d’entretien, la qualité architecturale, l’emplacement, etc. Impossible donc, pour elle, de justifier la valeur retenue comme celle qu’il faut déclarer, selon le couple…

Sauf qu’elle a apprécié, pour chaque maison comparée, certes l’année et les matériaux de construction, mais aussi la surface, le nombre d’étages, la présence d’une terrasse, d’un jardin, relève le juge. Ce qui est donc suffisant pour estimer la valeur de la maison… à la hausse ici !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 18-10933

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui va un peu trop vite…

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Une entreprise, qui a pour activité la vente de motos italiennes, a signé avec le constructeur un engagement de confidentialité interdisant la divulgation de toute information relative aux nouveaux produits jusqu’à leur annonce par voie de conférence de presse.

Sauf que le gérant a un compte Facebook sur lequel il a justement posté la liste des nouveaux modèles… Ce qui a conduit le constructeur à rompre son contrat de distribution avec ce concessionnaire, lequel conteste le caractère brusque et abusif de cette résiliation. D’où sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi, que le constructeur refuse de payer : la méconnaissance de l’engagement de confidentialité trahit non seulement une perte de confiance, mais aussi un manquement du concessionnaire…

Ce que confirme le juge, pour qui le concessionnaire a bien manqué à son obligation contractuelle de confidentialité, pourtant souscrite dans l’intérêt du réseau de distribution… et n’a donc droit à aucune indemnité !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 avril 2022, n° 20-18135

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le net peut se confondre avec le brut…

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Suite à la vente de ses actions, un dirigeant a déclaré le gain réalisé. Mais alors qu’il aurait dû déclarer le montant brut et mentionner, dans la case correspondante, un abattement pour le calcul de l’impôt dû (applicable à l’époque), il a déclaré le montant net sans renseigner la case « Abattement »…

Ce qui a conduit, automatiquement, à une minoration des prélèvements sociaux (non concernés par cet abattement)… Ce que n’a pas manqué de constater l’administration qui a rehaussé le montant dû, assorti des intérêts de retard. Sauf qu’il a bien fait référence, dans sa déclaration de revenus, à la déclaration spéciale de calcul de la plus-value qui y est jointe, laquelle mentionne cet abattement : cela vaut donc « mention expresse » qui doit l’exonérer de ces intérêts, estime le dirigeant…

« Non », rappelle le juge : pour qu’une mention expresse dispense des intérêts de retard, elle doit préciser les « motifs de droit et de fait » qui justifient le calcul retenu. Ce qui fait ici défaut…

Arrêt du Conseil d’Etat du 3 avril 2020, n° 429663

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû penser à tout effacer…

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Une entreprise est contrainte de procéder au licenciement économique d’un salarié. Licenciement que le salarié va contester, mais pas seulement : il remarque que sa photo apparaît toujours sur le site internet de l’entreprise…

Il réclame alors des dommages-intérêts à son ex-employeur pour « atteinte à son droit à l’image » et non-respect de sa vie privée. Demande à laquelle refuse d’accéder l’employeur : s’il est vrai que le salarié a été photographié avec toute l’équipe pour apparaître sur le site internet de l’entreprise, il a supprimé ladite photo dès réception de sa demande. Et le salarié ne démontre pas quel préjudice il aurait subi en raison du délai de suppression de la photographie en question…

« Peu importe », rétorque le juge : la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ! En clair, et faute de consentement préalable à l’utilisation de l’image du salarié, ce dernier peut obtenir un dédommagement, sans avoir à prouver un quelconque préjudice…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 janvier 2022, n° 20-12420

La petite histoire du jour