C’est l’histoire d’une société qui tente, en vain, d’obtenir le paiement d’une facture…

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Une société réclame à une entreprise cliente le paiement d’une facture. Mais cette dernière, rencontrant des difficultés financières, ne réagit pas. Parce que le risque de non-recouvrement est selon elle avéré, elle constate et déduit, à due concurrence, une provision pour « créance douteuse »…

Qui n’a de douteuse que le nom, estime l’administration qui lui refuse la déduction fiscale de cette provision et rectifie donc le montant de son impôt sur les bénéfices à due concurrence : elle reproche, en fait, à la société de ne pas avoir engagé, avant tout, des démarches pour recouvrer sa créance. Ce que conteste la société, rappelant que l’entreprise cliente, placée en redressement judiciaire, a fini, au cours de l’année suivante, par être radiée du registre du commerce et des sociétés…

Ce qui suffit, pour le juge, à caractériser un risque de perte probable de cette créance, la radiation ne venant que confirmer une situation financière déjà compromise, avérée à la clôture de l’exercice.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 23 mars 2009, n° 07NT00846

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui contrôle les véhicules d’entreprise… et les salariés…

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Une entreprise équipe ses véhicules d’un système de géolocalisation afin, notamment, d’assurer la sécurité des salariés qui les utilisent et de contrôler efficacement leur temps de travail. « Impossible… et illégal ! », conteste toutefois un syndicat…

« Et pourquoi ? », refuse d’admettre l’employeur qui rappelle qu’il est impératif, pour lui, de décompter précisément le temps de travail des salariés. Et parce que ce moyen y contribue efficacement, il ne voit donc pas où est le problème. Sauf qu’il existe d’autres moyens, rétorque le syndicat, tels qu’un système auto-déclaratif, l’utilisation d’une pointeuse mobile ou encore un contrôle réalisé par un responsable. Dispositifs qui sont toutefois moins adaptés au but recherché, souligne l’employeur…

Sauf qu’utiliser un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés n’est seulement possible que s’il n’existe aucun autre moyen, même moins efficace, de contrôle, répond le juge… qui donne raison au syndicat !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2018, n° 17-14631

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (pense vendre) sa résidence principale…

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Un dirigeant vend son appartement parisien et réclame l’exonération d’impôt à laquelle il peut prétendre puisque ce logement constitue sa résidence principale. Mais c’est sans compter sa maison en Bretagne, conteste l’administration fiscale…

Maison dans laquelle il séjourne régulièrement plusieurs jours par semaine pour les besoins de son activité professionnelle, constate-t-elle, et qui constitue donc sa résidence principale, lui-même ayant demandé que son adresse en Bretagne soit sa domiciliation administrative… Mais pas sa résidence principale, maintient le dirigeant qui produit des factures d’électricité, de gaz et d’eau, une affiliation à la CPAM de Paris, un contrat d’assurance, une attestation d’un club de sport, etc. Documents qui prouvent donc qu’il habite bien à Paris…

Mais qui ne permettent pas d’établir que l’appartement parisien constitue bel et bien sa résidence principale, conclut au contraire le juge : le gain réalisé sur la vente de cet appartement est donc imposable !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 novembre 2021, n° 20PA01929

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un bailleur qui récupère son local commercial… avec un dégât des eaux…

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Une société, locataire d’un local commercial, réclame à son bailleur, à l’expiration du bail, la restitution de son dépôt de garantie. Ce à quoi s’oppose le bailleur, à la lecture de l’état des lieux de sortie qui met en avant des dégradations nécessitant une remise en état…

Dégradations qui résultent d’un dégât des eaux dont elle n’est pas responsable, conteste la locataire qui, au contraire, reproche au bailleur l’état du local à la suite de ce dégât des eaux qui l’a empêchée de l’exploiter dans de bonnes conditions. Sauf que ce dégât des eaux provient de l’appartement situé au-dessus du local et que la locataire a tardé à l’en informer, ainsi que son assurance. Locataire qui est justement tenue de maintenir en bon état les lieux loués, et de s’assurer contre ce type de risques…

Ce que confirme le juge, pour qui la locataire doit répondre des dégradations constatées pendant la période de location, de sorte que le bailleur est ici en droit de ne pas lui restituer le dépôt de garantie…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-18331

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise du bâtiment qui facture des travaux de rénovation et (ou ?) d’extension…

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Une entreprise du bâtiment est mandatée par des clients pour réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur habitation personnelle. Pour la partie rénovation, l’entreprise a facturé ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA, la maison étant achevée depuis plus de 2 ans…

Factures que l’administration a étudiées avec attention pour en conclure que ces travaux devaient être facturés en appliquant le taux normal de TVA : aucune des factures ne permet de distinguer les travaux de rénovation des travaux d’extension de la maison, constate-t-elle. Elle remarque, au contraire, que, sur ces factures, ne sont mentionnées que la nature de la prestation et la pièce concernée, sans préciser si les dépenses visées portent sur la transformation ou l’aménagement de la partie existante de l’habitation sans concourir à la construction nouvelle.

Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration : ces travaux doivent donc être facturés en appliquant le taux normal de TVA.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 2 avril 2020, n° 17DA02232

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui demande à une salariée en télétravail de revenir au bureau…

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Pour simplifier son organisation personnelle à la suite de la naissance de son enfant, une salariée demande à bénéficier du télétravail. Ce que son employeur accepte, par avenant au contrat de travail, mais à titre exceptionnel, précise-t-il…

Constatant toutefois que le télétravail à domicile atteint ses limites en termes d’efficacité, il demande à la salariée de revenir au bureau, le télétravail n’ayant aucun caractère définitif, rappelle-t-il. Mais la salariée ne donne pas suite à cette demande et ne revient pas au bureau. L’employeur décide alors de la licencier. Ce que conteste la salariée qui rappelle que l’avenant ne précise rien à ce sujet : la faire revenir au bureau suppose donc son accord, estime-t-elle…

Ce que confirme le juge : lorsqu’un salarié et un employeur conviennent par avenant de la mise en place du télétravail, l’employeur ne peut modifier à nouveau cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié. Et un refus ne peut justifier un licenciement…

Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 10 septembre 2021, n° 18/08845 (NP)

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…

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Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la rémunération du dirigeant, comptabilisée en charges à payer, a été déduite du résultat imposable, mais que le dirigeant ne l’a pas déclarée pour le calcul de son impôt sur le revenu…

Elle rectifie alors à la hausse l’impôt personnel du dirigeant. Ce qu’il conteste : il s’avère que la société n’a pas pu lui verser cette rémunération. Parce qu’il n’a pas pu percevoir les sommes correspondantes, il ne les a donc pas déclarées. En toute logique selon lui… Mais pas pour l’administration : même s’il n’a pas perçu cette rémunération, il n’en a pas moins eu la libre disposition. D’où le redressement fiscal…

… confirmé par le juge : une rémunération comptabilisée en charges à payer reste imposable même si elle n’est pas versée dès lors qu’elle revient au dirigeant qui a décidé de la comptabiliser comme telle. Sauf si la trésorerie de l’entreprise est insuffisante pour permettre un versement, ce que le dirigeant ne prouve pas ici…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 31 janvier 2019, n° 16VE03294

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un acquéreur pour qui deux informations valent mieux qu’une…

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Un acquéreur signe un compromis de vente d’une maison. 5 mois plus tard, au moment de la finalisation de l’achat, il décide de se rétracter. « Impossible », répond le vendeur…

Celui-ci rappelle que le compromis de vente a été notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception juste après sa signature. Or, cette notification a fait courir le délai de rétractation de 10 jours dont il disposait… qui est donc, au jour de la finalisation de l’achat, largement expiré ! Sauf que cette notification n’était pas accompagnée d’une lettre expliquant les modalités de cette rétractation, rétorque l’acquéreur, ce qui la rend irrégulière. Dès lors, même si 5 mois se sont écoulés depuis la signature du compromis, il peut encore valablement se rétracter…

« Faux », tranche le juge : la seule notification du compromis suffit à faire courir le délai de rétractation de l’acheteur, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre une lettre explicative. L’acquéreur ne peut donc plus se rétracter…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18943

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui n’a pas la même calculette que l’administration fiscale…

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Une société engage des dépenses de recherche et de développement (R&D) et, pour calculer le montant de son crédit d’impôt recherche, prend en compte, notamment, les rémunérations des personnes affectées aux opérations de R&D, ainsi que les charges sociales correspondantes…

Mais pas toutes les charges sociales, rappelle l’administration fiscale qui lui refuse la prise en compte des sommes versées au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance, des versements au fonds national d’aide au logement et des subventions au comité social et économique. Pour elle, parce qu’il ne s’agit pas de cotisations sociales « obligatoires », elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt…

Ce que confirme le juge : ne doivent être pris en compte que les cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires.

Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2019, n° 413000

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié est positif à un test d’alcoolémie…

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Un salarié, employé en qualité de vendeur automobile, part suivre une formation au siège du constructeur de la marque, à l’étranger. Le lendemain d’une soirée organisée par le constructeur, il est contrôlé positif à un test d’alcoolémie, juste avant un essai sur route…

De quoi justifier son licenciement pour faute grave, estime son employeur : pour lui, ce type de comportement dans une formation professionnelle n’est pas acceptable, d’autant que le salarié avait été informé de ce test préalable avant tout essai de véhicules sur route. Une sanction que conteste le salarié : non seulement son test, s’il excède le taux applicable dans le pays où s’est tenue la formation, n’excède pas celui applicable en France, mais l’organisateur avait lui-même mis à disposition des participants des boissons alcoolisées lors du dîner organisé la veille des essais…

Une dernière circonstance que retient le juge pour refuser la faute grave… tout en admettant le licenciement pour cause réelle et sérieuse !

Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 14 janvier 2021, n° 19/00259 (NP)

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