C’est l’histoire d’un propriétaire qui en appelle à son artisan… contre l’administration fiscale…

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A l’occasion d’un contrôle qui porte sur le calcul des revenus fonciers, l’administration fiscale refuse la déduction du coût des travaux supportés par le bailleur : travaux d’agrandissement, non déductibles selon elle… Travaux d’amélioration déductibles, rétorque le bailleur…

Pour preuve, il produit une attestation de son artisan… Insuffisante toutefois à établir que les travaux en question n’ont pas affecté le gros œuvre ou n’ont pas augmenté la surface habitable, rétorque l’administration qui liste les travaux : restauration des plafonds et des planchers, aménagement d’une cuisine, remplacement des sanitaires, rénovation des installations électriques et des canalisations, rebouchage de fenêtres, démolition d’éléments de gros œuvre, dépose de la couverture, création de fenêtres de toit, aménagement d’un escalier pour desservir une mezzanine, pose de nouvelles cloisons intérieures, etc.

Bien loin d’un simple aménagement, estime le juge… qui donne raison à l’administration fiscale !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n° 18BX02308

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut (trop ?) augmenter le loyer d’un local commercial…

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A l’occasion du renouvellement d’un bail commercial, le bailleur réclame une hausse de loyer. « Trop importante », selon le locataire qui rappelle que la hausse de loyer d’un bail renouvelé est plafonnée…

« Pas toujours », rétorque le bailleur qui rappelle qu’une hausse de loyer déplafonnée est autorisée en cas de « modification notable des facteurs locaux de commercialité » afférents au local. Ce qui est le cas ici : une station de métro a été construite à 220 m du local et amène une nouvelle clientèle qui a revigoré le quartier. « Mais pas mon commerce », estime le locataire qui souligne que sa clientèle est limitée aux seuls résidents du quartier. Pour preuve, son chiffre d’affaires est resté stable ces dernières années…

« Peu importe », répond le juge : le quartier a bel et bien connu un renouveau depuis l’ouverture de la station de métro, ce qui a notablement modifié les facteurs locaux de commercialité. D’où une hausse déplafonnée du loyer demandée par le bailleur… justifiée !

Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 8 septembre 2021, n° 19/21095 (NP)

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une société pour qui « voiture qui ne roule pas » = « pas de taxe à payer »…

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Une société est propriétaire d’une voiture pour laquelle l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe sur les véhicules de société. « Une erreur sans doute », estime la société qui refuse de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Elle rappelle, en effet, que depuis 2 ans, la voiture en question est immobilisée dans les locaux du garagiste pour cause de litige à propos d’une facture d’entretien impayée, un procès étant toujours en cours. « Et alors ? », répond l’administration : le fait que le véhicule soit immobilisé est sans incidence sur le fait qu’il reste soumis à la taxe.

Dès lors que la société est propriétaire d’une voiture particulière immatriculée à son nom, elle doit payer la taxe sur les véhicules de société, confirme le juge. Même si, en raison d’un litige avec un prestataire, la société ne peut pas se servir de sa voiture comme elle le souhaite, elle en reste la seule propriétaire légale, et est soumise à la taxe. Le redressement fiscal est confirmé.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 11 février 2020, n°18PA02504

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il a licencié un salarié…

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Un employeur reçoit la démission d’un salarié qui, un mois plus tard, revient sur les conditions de cette démission : il s’estime, en réalité, victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Pour le salarié, c’est parce que l’employeur l’a empêché de travailler en lui retirant sans son accord le véhicule mis à sa disposition : il s’agit, selon lui, de manquements suffisamment graves qui rendent sa démission équivoque. En clair, il considère qu’il a été contraint de démissionner, la rupture du contrat de travail incombant alors à l’employeur, devant s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Ce qu’admet aussi le juge ! Pour ce dernier, la décision de retirer le véhicule de service mis à la disposition du salarié, parce que prise unilatéralement par l’employeur, constitue un manquement grave de sa part empêchant la poursuite du contrat de travail : la démission du salarié est donc « équivoque » et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12664

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

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Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

… que le dirigeant refuse de payer : pour lui, le cautionnement est nul. Il rappelle à la banque que la loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte le sens et la portée de cette formule. Pour lui, son engagement de caution est donc nul…

« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Mais, sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter son obligation aux seuls intérêts et accessoires de la dette.

Attention, à compter du 1er janvier 2022, les règles de formalisme applicables au cautionnement, seront modifiées.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

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Un fournisseur livre à une entreprise cliente une commande de marchandises. Des difficultés de manutention lors du déchargement ont occasionné des dommages aux marchandises, qui présentaient de surcroît des défauts de conformité. Ce qui a entraîné des retards pour la bonne exécution de l’activité de la cliente…

… qui refuse alors de payer une partie de la facture et, pour faire valoir son droit à dédommagement pour la perte de temps, les reprises de marchandises et les retards, envoie un mail de contestation au fournisseur. Un formalisme qui ne respecte pas les conditions générales de vente, constate le fournisseur qui rappelle que la notification des réclamations doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception : pour lui, la réclamation de la cliente est donc irrecevable…

Ce que confirme le juge : les conditions générales de vente prévoient, ici, une formalité impérative (la LRAR) pour la validité de la notification des réclamations, qui aurait donc dû être respectée…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-17261

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une startup qui obtient une aide financière…

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Une start-up dédiée à l’innovation obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d’un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d’impôt recherche. Mais l’administration fiscale n’a pas manqué de faire un lien entre les deux…

Elle constate que la société n’a pas déduit, pour le calcul de son crédit d’impôt recherche, le montant de l’aide remboursable : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu’une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, sauf qu’il ne s’agit pas ici d’une « subvention », mais d’un « prêt à taux 0 » dont le remboursement est programmé. Ce qui le distingue donc d’une subvention…

Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l’innovation des PME, est majoritairement détenue par l’Etat, rappelle le juge : l’aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une « subvention publique indirecte »… à déduire de la base du crédit d’impôt recherche !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n° 17MA00208

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable… auquel il ne peut assister…

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Lui reprochant une faute grave, un employeur convoque un salarié à un entretien préalable fixé le 27 mars. Le salarié se présente au jour dit, mais l’employeur, retenu en clientèle, ne peut être là. Il convoque à nouveau le salarié à un nouvel entretien fixé au 7 avril, qui a lieu cette fois-ci…

Le 29 avril, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour faute grave. « Trop tard », constate le salarié qui rappelle qu’un licenciement pour faute doit être notifié dans le mois qui suit l’entretien. « C’est le cas ! », avec un entretien effectué le 7 avril et un licenciement notifié le 29 avril, rétorque l’employeur. « Faux ! », maintient le salarié qui, lui, fait référence au 1er entretien du 27 mars qui n’a pas pu se tenir…

… du fait de l’employeur, constate le juge qui donne raison au salarié : le report de l’entretien résultant d’une initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement correspond bien à la date du 1er entretien…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-15195

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…

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Décidé à vivre à la campagne, un couple achète une longère. Mais il s’aperçoit, peu de temps après son achat, que l’élevage de poules situé à proximité occasionne de véritables nuisances (mauvaises odeurs, prolifération de mouches, etc.)…

Une mauvaise surprise que le vendeur a cachée, estime le couple, faute de l’avoir informé sur l’importance de ces nuisances dont il avait nécessairement connaissance. Ce qui mérite indemnisation pour le couple… « Non ! », estime le vendeur, qui rappelle qu’il a quitté la longère 4 ans avant la vente et qu’à son départ, la situation s’était nettement améliorée. Celle-ci n’ayant véritablement empiré qu’après son départ, il n’a pas, selon lui, à indemniser le couple…

« Non ! », rétorque à son tour le juge, qui estime que le vendeur, qui avait parfaitement connaissance (et conscience) des nuisances gênant l’occupation des lieux, a volontairement caché une information essentielle au couple, pourtant déterminante pour son achat. Ce qui mérite indemnisation…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 novembre 2019, n° 18-18826

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…

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Une société voit un de ses responsables d’équipe démissionner et partir chez un concurrent. Quelques jours plus tard, 12 autres salariés démissionnent à leur tour et le rejoignent chez ce même concurrent…

… que la société accuse de concurrence déloyale et à qui elle réclame, de ce fait, des dommages-intérêts ! Sauf que recruter des salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il a entraîné une « désorganisation » de la société, rétorque le concurrent ; or, ici, elle n’a semble-t-il supporté qu’une simple « perturbation » inhérente à tout départ de salariés… dont il est pourtant à l’origine pour les avoir incités à partir, maintient la société…

Exact, confirme le juge qui lui donne raison : ces départs, qui ont concerné la partie la plus qualifiée du personnel, justement sélectionnée par le responsable d’équipe nouvellement embauché par le concurrent, ont bien entraîné sa désorganisation et une perte de chiffre d’affaires pour la société…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-21911

La petite histoire du jour