C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…

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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…

Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s’assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l’administration, dans le cadre d’un « rescrit fiscal »…

… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l’administration, rappelle l’entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l’administration : ce qui comprend notamment l’envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d’activité le 1er décembre…

Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l’acceptation tacite de l’administration, faute de s’être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s’applique donc pas !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps passe… et rien ne s’efface…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps passe… et rien ne s’efface…

Embauché par une entreprise, un salarié cumule sa nouvelle fonction avec un autre emploi dans une autre entreprise. Une situation qui peut mettre l’entreprise en défaut vis-à-vis de ses obligations, notamment en matière de durée maximale de travail…

Ce que ne manque pas de relever l’employeur qui, apprenant cette situation, licencie le salarié pour faute… Alors qu’il a finalement été informé, conteste le salarié qui, dès ce moment, a rempli les demandes d’autorisation et l’attestation de double emploi à la requête de l’employeur, qui a ainsi pu vérifier les durées de travail. Double emploi qui avait d’ailleurs cessé quand il a été licencié… Certes, admet l’employeur, mais il n’empêche qu’avant d’être informé, il y avait bien un risque de non-respect des durées maximales de travail et d’épuisement professionnel…

Sauf que l’employeur a finalement pu contrôler les durées de travail et que le cumul d’emploi a disparu au jour du licenciement… qui doit être remis en cause, conclut le juge.

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C’est l’histoire d’un couple qui ne peut plus rembourser son crédit immobilier…

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C’est l’histoire d’un couple qui ne peut plus rembourser son crédit immobilier…

Parce qu’un couple ne rembourse plus son crédit immobilier, sa banque le met en demeure de payer, mais en vain. Elle met donc fin au contrat de prêt, exige le remboursement immédiat du solde et, pour cela, réclame la vente forcée des biens immobiliers du couple. Mais la banque est allée trop vite, selon le couple… 

« Faux ! », conteste la banque : elle rappelle que le contrat de crédit immobilier signé par le couple prévoit sa résiliation de plein droit 8 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse, envoyée par lettre recommandée avec AR ou par acte extrajudiciaire. Procédure qu’elle a scrupuleusement respectée, rappelle la banque ! « Peu importe ! », réplique le couple : pour lui, le délai de préavis de 8 jours pour rembourser la banque n’est pas un délai raisonnable…

Ce délai crée même un déséquilibre significatif avec la banque au détriment du couple ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, constate le juge… qui donne raison au couple !
 

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C’est l’histoire de 2 associés minoritaires en conflit avec l’associé « majoritaire »…

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C’est l’histoire de 2 associés minoritaires en conflit avec l’associé « majoritaire »…

2 associés minoritaires d’une société, en conflit avec le 3e et dernier associé, réclament sa dissolution anticipée : après 3 ans de conflits, et parce qu’ils détiennent chacun 25 % du capital quand leur 3e associé détient 50 % du capital, il est devenu impossible de gérer cette société…

Ce qui n’est pas vrai, clame le 3e associé qui refuse cette dissolution anticipée et se retranche pour cela derrière les statuts qui lui donnent une voix prépondérante en sa qualité de président des AG : les dispositions statutaires de la société permettent donc d’adopter les résolutions nécessaires à son bon fonctionnement et d’éviter tout blocage en cas de désaccord. À cela, il faut aussi souligner la possibilité offerte aux associés de se retirer librement, un choix que n’ont pas formulé les associés minoritaires, ajoute-t-il…

Ce que lit aussi le juge, qui constate alors que la mésentente entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société… et rejette la demande de dissolution !

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…

Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé, s’agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambres d’hôtes, constate l’administration fiscale…

… qui lui refuse alors cette exonération d’impôt ! Ce que ne comprend pas, et refuse d’admettre, le propriétaire : ces chambres d’hôtes sont situées « chez l’habitant », ce qui prouve bien que la maison vendue constitue sa résidence principale. Sauf que rien ne prouve que ces chambres d’hôtes seraient aussi utilisées à des fins privatives, rétorque l’administration fiscale pour qui ces chambres sont au contraire réputées être à la disposition permanente de la clientèle…

Ce qu’admet aussi le juge qui donne partiellement raison aux 2 : les 5 chambres affectées à l’activité de chambres d’hôtes représentant 57,56 % de la surface totale de la maison, l’exonération d’impôt sera limitée aux 42,44 % restants…

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…

Une salariée signe une clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. L’année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…

… acceptée par l’employeur, qui réclame néanmoins le paiement de l’indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de payer : cette indemnité n’est due qu’« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur ». Or ici, parce que le contrat est rompu d’un commun accord, entre elle et l’employeur, la clause ne s’applique pas, selon elle. Sauf qu’en sollicitant la rupture conventionnelle, elle est bien à l’initiative de la rupture du contrat, rappelle l’employeur…

Peu importe, pour le juge : la rupture conventionnelle ne peut s’analyser ni en une rupture à l’initiative de la salariée, ni en une rupture non imputable à l’employeur… la salariée n’a donc pas à l’indemniser !

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C’est l’histoire d’un locataire qui reproche à son bailleur de louer un logement (in ?)décent…

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C’est l’histoire d’un locataire qui reproche à son bailleur de louer un logement (in ?)décent…

Une locataire, qui a chuté depuis une fenêtre de son appartement, estime que son bailleur est responsable de cette chute et lui réclame des indemnités. La raison ? La fenêtre n’est pas équipée d’un garde-corps. Ce qui est normal, pour un immeuble ancien, rappelle le bailleur…

« C’est anormal ! », réplique la locataire : selon elle, la réglementation sur les logements décents impose justement aux bailleurs d’installer des garde-corps sur les immeubles anciens qui n’en sont pas équipés. Or, le bailleur n’a jamais effectué les travaux adéquats, ce qui constitue donc une faute, indemnisable selon elle. « Non ! », répond le bailleur : pour lui, la réglementation impose seulement d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, et non d’en installer…

« Exact ! », confirme le juge : le bailleur n’est effectivement pas tenu d’installer un garde-corps. Il n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance d’un logement « décent »… et n’a pas à indemniser sa locataire !

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C’est l’histoire d’un artisan qui refuse de payer pour le mauvais travail effectué par les autres…

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C’est l’histoire d’un artisan qui refuse de payer pour le mauvais travail effectué par les autres…

Un artisan, qui a participé à la construction d’une maison en intervenant sur la partie menuiserie, est mis en cause avec d’autres professionnels par le propriétaire, qui se plaint d’infiltrations…

La raison ? Ces infiltrations ont pour cause un défaut de conception des seuils de portes-fenêtres, qui présentent une garde d’eau insuffisante. Or, en installant tout de même des menuiseries et pré-cadres sur ces seuils non conformes, l’artisan a commis une faute, estime le propriétaire. « Non ! », répond l’artisan : pour lui, les fautifs sont seulement la société qui a réalisé les seuils non conformes, et l’architecte, qui n’a pas émis de réserves en les voyant. Ayant été seulement missionné pour la partie menuiserie, qu’il a parfaitement réalisée, il estime ne devoir aucune somme au propriétaire…

« À tort ! », répond le juge : en ne respectant pas les règles de l’art, l’artisan a bel et bien commis une faute qui justifie qu’il indemnise lui aussi, avec les autres fautifs, le propriétaire !

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C’est l’histoire d’un restaurateur qui aurait dû (mieux ?) compter ses serviettes…

Parce qu’elle considère qu’elle n’est pas probante, faute pour le restaurateur d’apporter les éléments justificatifs nécessaires, l’administration rejette la comptabilité d’un bar-brasserie… reconstitue son chiffre d’affaires et rectifie à la hausse son impôt sur les bénéfices…

Sa méthode ? Calculer le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées, obtenu via les factures de blanchisserie, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, et multiplier ce résultat par le ticket moyen d’un repas entrée-plat ou plat-dessert. Une méthode dite « des serviettes » que conteste le restaurateur : le nombre de repas journaliers est erroné et le prix retenu ne tient pas compte de la formule « plat seul » souvent choisie par la clientèle…

Mais une méthode non contestable pour le juge, qui donne ici raison à l’administration, même s’il convient que le prix moyen du repas est ici trop élevé, donnant donc raison (sur ce point) au restaurateur…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…

Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes…

« Et pourquoi ? », s’étonne le salarié, pour qui l’employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu’il est polygame… « Et pourquoi ? », conteste l’employeur : au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère, d’où son interrogation sur la polygamie qui, interdite en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents…

Un raisonnement que ne suit pas le juge : le refus des nouveaux congés par l’employeur n’est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié… qui doit donc être indemnisé !

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