C’est l’histoire d’un propriétaire qui additionne pour optimiser une soustraction…

Le propriétaire de 2 appartements les vend et déclare une plus-value pour le calcul de l’impôt dû. Pour calculer cette plus-value, il retranche le prix de revient du prix de vente. Et pour calculer ce prix de revient, il ajoute, comme il en a le droit, le montant des travaux réalisés sur ces 2 logements…

Des travaux que l’administration remet en cause, après analyse des factures correspondantes : factures dépourvues de numéro, adressées à une adresse autre que celle des logements et émises par une entreprise qui se trouve être l’entreprise personnelle du vendeur (qui a depuis cessé son activité) ; factures dont les montants ne se retrouvent pas dans la comptabilité de ladite entreprise, qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal, et qui ne sont pas cohérents avec son chiffre d’affaires déclaré…

Des doutes repris par le juge, qui confirme le redressement : le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix de revient pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt dû !

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C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…

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À la suite d’un contrôle fiscal, une société se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration lui envoie alors 2 avis de mise en recouvrement : un pour l’IS et un pour la TVA… qui ne précisent pas l’identité de l’agent comptable qui les a envoyés, conteste la société…

« Si ! », répond l’administration qui indique que, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots « Le comptable public » sont précisés. D’autant que, sur ses exemplaires, les nom, prénom et qualité du signataire sont bien mentionnés, rappelle l’administration… Mais pas sur les siens, maintient la société, qui conteste leur régularité, et demande alors la décharge des rappels d’IS et de TVA…

… que lui accorde le juge ! Les avis envoyés à la société ne permettent d’identifier ni le signataire ni sa qualité. Une irrégularité que ne gomme d’ailleurs pas la production des exemplaires de l’administration, bien qu’ils mentionnent les nom, prénom, signature et qualité de l’agent…

Arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2023, n° 462599

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le monde est trop grand…

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Un entrepreneur détient la licence exclusive de vente d’une marque de pneus en Polynésie. Il décide de vendre sa société et signe une clause de non-concurrence : il s’interdit d’exercer une activité similaire sur le même territoire que sa société pendant 5 ans…

Mais il crée une activité de vente d’accessoires auto… en Polynésie… « Impossible », conteste l’acheteur au regard de la clause de non-concurrence. « Inapplicable », conteste le vendeur : cette clause lui interdit d’exercer son activité sur le « territoire de son ancienne société ». Or, selon les statuts de cette société, le « territoire » s’entend de la Polynésie, de la France et de l’étranger. Un territoire trop étendu, donc une interdiction disproportionnée, et donc une clause de non-concurrence illicite…

« Non », conclut le juge : même si la clause ne le précise pas, il est évident qu’elle ne concerne que la Polynésie, puisqu’il s’agit du territoire attaché à la licence exclusive de distribution de pneus, objet de la vente…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, n° 20-21113

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une société qui vient en aide (financière ?) à sa filiale…

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Une société holding détient une filiale qui exploite un supermarché, laquelle détient elle-même une filiale qui exploite une supérette. Parce que cette supérette est en difficulté financière, la future implantation d’un concurrent menaçant son activité, la holding décide de lui venir en aide…

Elle renonce au remboursement de son compte courant qu’elle détient dans cette supérette et déduit cette aide (une perte pour elle) de son résultat imposable. Impossible, pour l’administration, au vu des circonstances de cette aide : la société holding n’a que très peu de relations commerciales avec cette supérette dont elle n’est même pas la société mère directe. Loin de maintenir une relation commerciale, cette aide a surtout pour objectif, aux yeux de l’administration, de sauvegarder la valeur financière de son capital…

Ce que reconnaît ici le juge : dépourvu de motivations commerciales, cet abandon de créance présente un caractère financier… qui n’est pas déductible sur le plan fiscal !

Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 janvier 2023, n° 21NT01223

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un couple qui réalise des travaux… trop importants aux yeux de l’administration fiscale…

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Un couple, propriétaire d’un appartement dans un immeuble, reçoit des appels de fonds du syndic relatifs à des travaux de rénovation, qu’il va déduire de son revenu foncier. Ce qui génère un déficit… que l’administration fiscale va toutefois lui contester…

Elle consulte avec attention la facture et constate que lesdits travaux portent sur la restauration complète de l’immeuble : travaux de terrassement, de fondation, de charpente, ravalement de façade, couverture, électricité, plomberie, peintures intérieures et extérieures, aménagements des sols, des planchers, des cloisons, des murs, etc. Tout concourt à considérer qu’il s’agit de travaux de reconstruction… non déductibles, rappelle l’administration… Sauf que, pris isolément, ce ne sont que des travaux d’amélioration… déductibles, eux, maintient le couple…

Mais indissociables de l’opération globale de rénovation de l’immeuble, estime le juge qui donne ici raison à l’administration fiscale : ces travaux ne sont donc pas déductibles !

Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02356

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un restaurateur qui veut pouvoir faire du bruit…

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Un restaurateur signe un avenant au bail commercial avec son bailleur afin de pouvoir exercer, en plus de son activité habituelle, une activité de bar à ambiance musicale. Ce qui nécessite d’effectuer des travaux d’isolation phonique. Qu’aucun des deux ne veut payer…

Pour le restaurateur, le bailleur doit payer : il doit, en effet, maintenir le local en état pour l’usage prévu par le bail, ce qui inclut donc les travaux nécessaires au respect des normes en matière d’isolation pour la nouvelle activité bar. D’autant que le bail ne prévoit pas de dérogation à ce sujet ici… Pour le bailleur, le restaurateur doit payer : le bail indique justement qu’il doit prendre à sa charge les transformations liées à son activité et l’avenant qui autorise l’activité bar prévoit que le locataire doit veiller au respect des obligations qui vont avec cette activité…

Pour le juge, le bailleur a raison : à la lecture de l’avenant, c’est bien au restaurateur de payer les travaux de mise aux normes du local !

Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-14482

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une SCI qui recherche (désespérément ?) un locataire…

Une SCI, propriétaire d’un local commercial qu’elle destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation, et déduit de son résultat imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local est inoccupé depuis près de 5 ans…

Ce n’est pourtant pas faute de chercher un locataire, contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ont accompli de nombreuses démarches pour louer ce local : ils ont confié à 2 agences immobilières le soin de trouver un nouvel occupant, ils ont publié des annonces sur un site web, ils ont rencontré en vain des candidats à la location… Insuffisant, pour l’administration, qui constate qu’au cours de ces années, aucun effort à la baisse sur le prix du loyer n’a été fait (ni prouvé)…

Ce que retient le juge qui relève aussi l’absence d’indication permettant de comparer le loyer demandé par rapport au prix du marché et la durée d’inoccupation du local… pour donner raison à l’administration !

Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022, n° 20LY02787

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) se rappelle (plus) ce qu’il a signé…

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Un artisan vend son entreprise à une société, mais n’arrive pas à obtenir le paiement de la totalité du prix convenu. Il se rappelle alors que cette société a souscrit un emprunt pour financer le prix de vente, pour lequel il est précisé dans l’acte de vente que le dirigeant de la société est caution…

… et à qui l’artisan réclame donc le prix convenu, en sa qualité de caution. Lequel dirigeant refuse de payer, ne reconnaissant pas du tout cette qualité : s’il a signé l’acte de vente, c’est seulement en tant que représentant de la société. À aucun moment il n’a souscrit un tel engagement à l’égard de l’artisan… « Pourtant si ! », en signant l’acte, rappelle l’artisan, lequel contient justement une clause (intitulée « caution solidaire à titre personnel ») qui précise que le dirigeant est caution de l’emprunt qui finance le rachat.

Une clause aux termes ambigus, constate le juge, et qui ne vaut donc pas consentement exprès au cautionnement de la part du dirigeant… qui n’a rien à payer !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, n° 21-19253

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un artisan qui fait (à tort ?) ce qu’on lui demande…

c’est-l’histoire-d’un-artisan-qui-fait-(a-tort-?)-ce-qu’on-lui-demande…

Un artisan est contacté par un assureur pour chiffrer les travaux de la maison d’un couple qui est fissurée. Il préconise des travaux importants, mais sur demande de l’assureur, n’en exécute qu’une partie. Peu après, de nouvelles fissures apparaissent…

Ce que le couple reproche à l’artisan : s’il avait réalisé les travaux préconisés dans son devis, il n’y aurait pas eu de nouvelles fissures. « Ce n’est pas ma faute », répond l’artisan, mais celle de l’assureur qui n’a pas suivi ses conseils et préféré une exécution partielle. Et n’étant pas le décisionnaire final, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Sauf qu’en acceptant de réaliser seulement une partie des travaux, alors qu’il savait pertinemment qu’ils seraient insuffisants, l’artisan a commis une faute, qui justifie qu’il l’indemnise, rétorque le couple…

Ce que confirme le juge : l’artisan a bel et bien contribué à la réapparition des fissures en réalisant des travaux qu’il savait incomplets… et doit donc indemniser le couple !

Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 2022, n° 21-22427

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre…

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À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une société déduise de son impôt sur les bénéfices une partie des frais de repas, d’hôtellerie et de « réception » de son dirigeant payés, la plupart du temps, le week-end. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation, selon elle…

Ce que le dirigeant conteste, rappelant, factures à l’appui, que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société… qui ne sont malheureusement disponibles que le week-end ! Sauf que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, mais jamais ceux des clients, relève l’administration. Elles ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : c’est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui est loin d’être le cas ici…

Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587

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