Indemnités de départ à la retraite : une imposition étalée ?

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En 2019, le dispositif optionnel d’étalement de l’impôt sur le revenu dû sur la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite a été supprimé. Une suppression problématique, selon un député, notamment au regard du contexte inflationniste actuel. Qu’en pense le Gouvernement ?

Indemnités de départ à la retraite : un dispositif fiscal ressuscité ?

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, en 2019, a entraîné la disparition de certains dispositifs fiscaux.

Parmi eux, un dispositif optionnel d’étalement qui permettait de répartir sur 4 années la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, donc d’étaler le paiement de l’impôt sur 4 années.

Interrogé sur la possibilité de restaurer ce dispositif de faveur au regard des problématiques liées à l’inflation, le Gouvernement répond par la négative.

Il en profite pour rappeler que :

  • si le départ du salarié intervient dans le cadre d’une mise à la retraite décidée par l’employeur, l’indemnité versée à cette occasion est exonérée d’impôt dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant légal ou conventionnel ;
    • 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • il est toujours possible de demander l’application du mécanisme du quotient pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre des indemnités de départ à la retraite. Pour mémoire, le système du quotient, qui s’applique aux revenus exceptionnels ou différés, consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.

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Salarié du particulier employeur : que faire en cas d’arrêt de travail ?

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Comme tous les employeurs, les particuliers employeurs doivent honorer leurs obligations concernant les arrêts de travail des salariés. Ce qui, en pratique, n’est pas toujours le cas et complique parfois la réception par ces salariés, en arrêt de travail, de leurs indemnités journalières de sécurité sociale. Comment faire alors pour faciliter ce versement ?

Salarié du particulier employeur : des déclarations facilitées

Les salariés travaillant chez plusieurs particuliers employeurs, souvent utilisateurs du Chèque emploi service universel (CESU), rencontrent parfois des difficultés à obtenir le versement de leurs indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas d’arrêt de travail.

Pour calculer ces indemnités, en effet, la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) doit connaître le montant de la rémunération totale perçue sur les 3 derniers mois auprès de chaque employeur.

Or si les entreprises structurées peuvent déclarer via la DSN les arrêts de travail et faciliter le versement des IJSS, il en va différemment des particuliers employeurs qui connaissent rarement leurs obligations en la matière.

Pour rappel et à l’instar des autres employeurs, en cas d’arrêt de travail du salarié, le particulier employeur doit le déclarer via le système déclaratif CESU en complétant l’attestation d’emploi… Ce qui est rarement fait en pratique.

Fort de ce constat, un sénateur interroge le Gouvernement : comment faire pour faciliter le versement des indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés des particuliers employeurs ?

Le Gouvernement commence par rappeler qu’il a fait évoluer le dispositif CESU pour simplifier les démarches des salariés concernés.

Depuis 2022, les salariés déclarés via le CESU peuvent adresser directement à la CPAM une attestation sur l’honneur spécifique, ainsi que les volets 1 et 2 de leur arrêt de travail.

Cette démarche permet ainsi de procéder plus rapidement au versement des IJSS et ainsi, de faciliter les démarches pour les salariés des particuliers employeurs.

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Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?

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À la suite de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 ! L’occasion de faire un point sur la prise en charge des frais de relogement d’urgence…

Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !

En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.

Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.

Sont concernés :

  • les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
  • les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
  • le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.

Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :

  • l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
  • l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.

L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :

  • après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
  • passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.

Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.

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Divorce et rupture de Pacs : une solidarité fiscale systématique ?

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En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • la vie commune a bien été rompue ;
  • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
  • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

  • la résidence principale est exclue de cet examen ;
  • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
  • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d’impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ? – © Copyright WebLex

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

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Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %… À tort ou à raison ?

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

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Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

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Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

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Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…

Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l’état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n’étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.

Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !

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Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte

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5 Mds € ! C’est le montant qu’atteindront en 2024 les aides consacrées à la rénovation énergétique des logements. Malheureusement, la fraude à la rénovation énergétique en constitue le revers de la médaille. Conscient du problème, le Gouvernement a donc indiqué que la lutte contre les fraudes serait renforcée et a listé un certain nombre de mesures. Focus.

Lutte contre la fraude : protéger les consommateurs et l’argent public

Parce qu’aides publiques riment souvent avec nouvelles fraudes, les pouvoirs publics ont d’ores-et-déjà mis en place des mesures pour lutter contre les fraudes à la rénovation.

Peuvent ainsi être cités l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique et la tenue de programmes de contrôles. Ont également été mises en place les mesures suivantes :

  • depuis le 1er juin 2023, et afin d’éviter les fraudes à la réalisation de faux audits, toute demande de financement MaPrimeRénov’ relative à un audit énergétique doit s’accompagner d’une demande de financement MaPrimeRénov’ relative aux travaux ;
  • les aides les plus importantes doivent obligatoirement être accompagnées par un « Accompagnateur Rénov’ », agrée par l’agence nationale de l’habitat (Anah).

Pour renforcer l’existant, de nouveaux dispositifs seront mis en place pour 2024.

Ainsi, à partir de 2024, l’activité de mandataire financier sera plus encadrée : des garanties financières plus fortes et une déclaration préalable auprès de l’Anah seront exigées. Notez que les dirigeants des entreprises mandataires condamnées pour des schémas frauduleux pourront être directement sanctionnés.

En vue de protéger les consommateurs des arnaques, les effectifs concernés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront doublés et un filtre anti-arnaque sera mis en place pour lutter contre les sites usurpant l’identité et les signes visuels des services publics dédiés à la rénovation énergétique.

Les contrôles seront également plus nombreux, en visant tout particulièrement les rénovations d’ampleur. Leur fiabilité devra être améliorée en renforçant l’indépendance des entreprises chargées du contrôle des travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.

Le Gouvernement indique enfin que les outils pour lutter contre les fraudes seront renforcés grâce, notamment, à un accès donné à l’Anah au fichier des comptes bancaires. Cette dernière mesure devrait être insérée dans la loi de finances 2024.

Affaire à suivre…

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Registre national des entreprises : quelques nouveautés…

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Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mise en place du registre national des entreprises (RNE) dans le paysage des entrepreneurs. Afin de lui apporter des corrections, mais aussi quelques nouveautés, un texte vient d’être publié. Revue de détails.

Registre national des entreprises : plus d’informations, plus de vérifications !

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites sur le registre national des entreprises (RNE).

Tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise un grand nombre d’informations sur les entreprises. S’il a remplacé le répertoire des métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA), il cohabite avec les autres registres existants et, notamment, avec le registre du commerce et des sociétés (RCS).

Prenant en compte l’expérience des derniers mois, le Gouvernement a publié un décret venant apporter des correctifs et des nouveautés au RNE.

Les activités artisanales

Un dispositif de mise à jour du RCS a été mis en place pour :

  • les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent (par exemple le BTP, la boulangerie, la charcuterie, la coiffure, l’entretien et la réparation de véhicules, etc.) ;
  • les activités de transport fluvial de marchandises.

Concrètement, lorsqu’un entrepreneur exerçant une telle activité dépose une formalité d’immatriculation ou de modification, l’activité en question sera inscrite dans le RCS par le greffier.

Au terme d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier consultera les informations de cette entreprise au RNE. Pourquoi ? Pour vérifier que l’activité de l’entreprise a bien été validée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent.

Si le greffier constate que l’activité de l’entreprise n’a pas été validée ou a été supprimée, il retirera la mention de ladite activité dans le RCS et en informera la personne immatriculée.

Dans l’hypothèse où l’activité ainsi supprimée du RCS était la seule exercée par l’entrepreneur dans le cadre d’une société, cette dernière ne sera pas dissoute pour autant : elle restera inscrite au RCS, mais sans activité. Autrement dit, la société pourra tout à fait être réactivée et exploitée plus tard.

Notez d’ailleurs que , si vous n’avez pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement alors que vous êtes dans l’obligation de le faire, votre activité sera immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».

Les structures sans personnalité juridique

Quand bien même elles sont dépourvues de personnalité juridique, l’inscription au RNE est désormais possible pour :

  • les sociétés créées de fait, qui correspondent aux situations où des personnes se comportent comme des associés ;
  • les sociétés en participation, qui correspondent à l’hypothèse où les associés souhaitent créer une société, mais ont fait le choix de ne pas l’immatriculer ;
  • les indivisions.

Ces groupements devront indiquer au RNE un certain nombre d’informations, listées ici.

Notez également que le décret prévoit l’inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Corrections des erreurs constatées

Si vous constatez une divergence entre les informations inscrites au RNE vous concernant et celles du RCS ou du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, vous pouvez demander la correction des erreurs auprès de l’INPI.

Si vous avez été immatriculé au RNE le 1er janvier 2023 par une reprise des informations issues des registres déjà existants et que le RNE ne peut pas être complété correctement en raison d’une « impossibilité technique », il vous revient de fournir les éléments manquants préalablement ou à l’occasion d’une autre formalité.

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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !

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Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?

Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps

Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.

Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…

Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.

Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.

Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.

Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.

« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.

« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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