Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !

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Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?

Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps

Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.

Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…

Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.

Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.

Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.

Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.

« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.

« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Impôt sur le revenu : quand l’administration fiscale manque de motivation !

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Un particulier est mis en examen dans le cadre d’une enquête portant sur une vente « fictive » de tableaux qui lui aurait rapporté 500 000 €. Une somme imposable selon l’administration, qui considère que cet argent est une « rémunération » versée en contrepartie d’une prestation de falsification de papiers… Qu’en pense le juge ?

Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…

Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.

À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…

… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas… Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.

Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.

Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !

Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) ! – © Copyright WebLex

Achat immobilier : toujours plus de documents ?

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Lors d’une transaction immobilière, de nombreuses informations relatives au bien vendu doivent être transmises à l’acquéreur. Cette obligation a pour objectif de rendre la vente aussi transparente que possible pour que l’acquéreur n’ait pas de mauvaise surprise. Mais ces informations sont-elles suffisantes ?

Achat immobilier : l’état des sous-sols en question

Afin que la vente d’un bien immobilier puisse être menée à bien, de nombreux documents doivent être fournis au potentiel acquéreur.

La liste de ces documents peut varier selon la date de construction du bien, la région dans laquelle il se trouve ou encore, selon qu’il s’agit ou non d’un logement individuel.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité d’étendre cette liste en y intégrant systématiquement un certificat de carrière.

Ce document contient en effet des informations sur l’état des sous-sols du bien faisant l’objet de la transaction. Des informations qui sont essentielles pour s’assurer de la composition et de la stabilité de la parcelle et pouvoir envisager des travaux ou de nouvelles constructions.

Mais pour le Gouvernement, il n’apparait pas opportun de procéder à cet ajout. Il est souligné que la liste des documents techniques à fournir a déjà été considérablement étoffée et il s’avère que dans la pratique, le certificat de carrière est généralement demandé par les notaires lorsqu’il est nécessaire.

Pour lui, il s’agit là d’une illustration concrète du devoir de conseil qui incombe aux notaires. Ceux-ci ont la charge d’avertir les potentiels acheteurs des défauts qui pourraient toucher le bien.

Si le certificat de carrière n’est donc pas obligatoire, les futurs propriétaires sont au moins protégés par le fait que les notaires engagent leur responsabilité sur cet élément.

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Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !

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Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif créé en 1995 destiné à soutenir les primo-accédants, sous conditions de ressources. Mais parce que le fonctionnement actuel de ce dispositif pose quelques difficultés, le Gouvernement a décidé de l’aménager. De quelle façon ?

Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !

Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).

Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.

Dans ce cadre, il vient d’annoncer :

  • la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
  • le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
  • le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
  • l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
  • la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…

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Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

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Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

Formalités : fin du dépôt papier…

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

  • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
  • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
  • la réouverture du portail Infogreffe.

Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

  • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
  • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • le dépôt des comptes annuels.

Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

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Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d’enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

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Notification de l’administration fiscale : quand un domicile et un siège social sont au même endroit…

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Parce qu’il n’a pas déposé sa déclaration de succession dans le délai légal, un héritier est taxé d’office par l’administration fiscale et reçoit une proposition de rectification… qu’il conteste, faute, selon lui d’une notification régulière : le pli n’aurait pas été envoyé à la bonne adresse… À tort ou à raison ?

Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…

Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu’une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.

Ce document permet à l’administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l’absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l’administration fiscale pourra décider de taxer d’office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l’obliger à supporter non seulement le montant de l’impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.

Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !

Informée, l’administration fiscale décide de le taxer d’office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.

Sauf que le légataire ne l’entend pas de cette oreille…

« Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l’adresse de sa société ! C’est d’ailleurs un salarié qui a signé l’accusé de réception…

« Et alors ? », se défend l’administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.

« Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l’administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour l’ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.

Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu’au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…

Notification de l’administration fiscale : « Viens chez moi, j’habite chez ma société… » – © Copyright WebLex

Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…

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Des héritiers concluent un pacte Dutreil concernant, notamment, des parts de holding et demandent à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement correspondante. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que cette holding n’est pas une société « opérationnelle ». « Faux ! », selon les héritiers, qui indiquent que des projets d’investissement sont en cours … Cela suffira-t-il au juge ?

Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d’une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • etc.

Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

Mais à quel moment peut-on considérer qu’une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d’un pacte Dutreil ?

Dans une affaire récente, suite au décès d’un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d’une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante.

Tout semble donc en ordre… sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée !

Pourquoi ? Parce que la holding n’est pas, à ses yeux, « animatrice »…

Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l’absence d’activité d’animation, notamment par l’utilisation faite du produit de la vente de l’une de ses filiales.

Au moment du décès du patriarche, cet argent n’a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.

Et, si cela ne suffisait pas, l’investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…

« Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l’administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s’inscrira dans le rôle d’animation de la société.

« Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l’administration fiscale. La simple évocation d’un projet d’investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d’animatrice ».

Dans ces circonstances, la holding n’étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n’est pas applicable… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

Sources :

Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas… – © Copyright WebLex

Enseignement supérieur privé : attention aux contrats !

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L’enseignement supérieur privé propose une gamme de formations diverses et variées. Cette diversité représente une chance pour les étudiants pouvant accéder à de nombreuses opportunités, mais également un risque : les établissements privés, plus autonomes que les établissements d’enseignement public, peuvent commettre des erreurs…

Enseignement supérieur privé : un secteur sous surveillance !

Depuis 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduit, chaque année, une enquête sur le secteur de l’enseignement supérieur privé.

Dans le viseur de la DGCCRF, les conditions contractuelles de ces établissements, leurs pratiques commerciales et particulièrement leur utilisation de labels et logos visant à promouvoir la qualité des formations.

Si ce dernier point n’a pas permis d’identifier un nombre significatif d’irrégularités, d’autres points ont révélé des lacunes très importantes en ce qui concerne les habitudes commerciales des acteurs du secteur :

  • non-respect du dispositif Bloctel ;
  • non-respect des règles sur le droit de rétractation lors des ventes à distance ;
  • clauses abusives et illicites dans les contrats avec les étudiants ;
  • manque d’information sur le coût du cursus.

L’enquête révèle que plus de la moitié des établissements contrôlés sont non conformes, d’une façon ou d’une autre. Et c’est tout particulièrement le cas pour les formations d’ostéopathie…

La DGCCRF révèle que dans ce type de cursus, le niveau de non-conformité s’élève à 86 % des établissements contrôlés et ce alors même qu’en 2021, 9 écoles d’ostéopathie s’étaient vu retirer leur agrément par l’État.

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Livret d’épargne populaire (LEP) : un outil pour protéger l’épargne des Français

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Afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages disposant de revenus modestes, le Gouvernement avait annoncé son souhait, au cours de l’été 2023, de relever le plafond du livret d’épargne populaire (LEP). Une annonce qui vient de se concrétiser…

LEP : un plafond relevé à 10 000 €

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un livret réglementé destiné aux ménages les plus modestes.

À titre d’exemple, pour ouvrir un LEP en 2023, le revenu fiscal de référence de l’année 2022 d’un foyer composé d’une part fiscale ne doit pas dépasser 21 393 € en métropole. Notez que ce plafond évolue en fonction de votre situation familiale (retrouvez le détail ici).

Depuis février 2022, le Gouvernement a mis en place plusieurs campagnes de publicité et de prises de contact individualisées afin de faire connaître ce produit d’épargne.

Au cours de l’été 2023, toujours dans le but de populariser ce produit, mais aussi afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages concernés dans un contexte d’inflation, le Gouvernement a annoncé un rehaussement du plafond du LEP de 7 700 € à 10 000 € à partir du 1er octobre 2023.

Une annonce officiellement concrétisée fin septembre 2023 !

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