Débroussaillage chez le voisin : une autorisation valable 3 ans !

debroussaillage-chez-le-voisin-:-une-autorisation-valable-3-ans-!

En plein été, la vigilance et l’anticipation sont les meilleures alliées pour lutter contre les feux de forêts. Cela prend la forme, pour les citoyens de certaines régions de France, d’une obligation légale de débroussaillement (OLD). Mais comment faire si cette obligation vous amène sur le terrain du voisin ?

Prévention des incendies : un débroussaillage sans frontière !

Pour rappel, le débroussaillage consiste à réduire la masse des végétaux, donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.

Cette opération est préventive, puisqu’elle permet d’éviter les départs de feu, mais également curative car, en cas d’incendie, elle permet de limiter sa propagation, d’assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger les habitations.

En fonction de votre région, vous êtes susceptible d’être soumis à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

Dans ce cas, vous devez débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de vos constructions. Notez que le maire et le préfet peuvent prévoir des règles supplémentaires pour s’adapter aux spécificités locales.

Problème : que faire lorsque ce rayon de 50 mètres auquel vous êtes astreint empiète sur la parcelle du voisin ?

Dans ce cas, vous devez demander au propriétaire ou à l’occupant l’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour terminer l’opération de débroussaillage. Si vous n’obtenez pas d’autorisation sous un mois, prévenez le maire de votre commune. En ce cas, l’OLD est mise à la charge de votre voisin.

Gardez bien tous les documents prouvant que vous avez demandé cette autorisation et la date à laquelle vous avez fait cette démarche.

Depuis le 3 août 2023, il est prévu que l’autorisation donnée pour accéder à la parcelle est valable 3 ans. Toutefois, celui qui l’a accordé, propriétaire ou occupant, peut la révoquer. Auquel cas, les obligations qui s’étendent sur sa parcelle seront alors mises à sa charge.

Notez également que les sanctions ont été durcies.

Jusqu’à présent, le non-respect des OLD constituait une contravention pouvant aller de la 1re à la 5e classe. Depuis le 3 août, le non-respect d’une OLD est une contravention de la 5e classe, c’est-à-dire que la peine encourue est une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Cette amende peut être accompagnée d’autres sanctions (astreinte, paiement d’une franchise en cas de feux de forêt, prise en charge financière du débroussaillage s’il est ordonné par les pouvoirs publics, etc.).

Conclusion : à vos débroussailleuses !

Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?

amende-de-stationnement-:-et-si-la-voiture-est-vendue-?

Une amende, appelée « forfait de post-stationnement », peut être prononcée à l’encontre du propriétaire d’un véhicule qui s’est garé sur une place de stationnement sans payer. Quand ce véhicule est par la suite vendu, qui doit payer l’amende ? La réponse n’est pas si évidente…

Amende de stationnement : qui paye ?

Par principe, la personne qui doit payer une amende dite « forfait de post-stationnement » et, le cas échéant, sa majoration, est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement.

Toutefois, l’acheteur d’un véhicule peut devenir le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur l’a cédé avant l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration de cession avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de 15 jours suivant la cession.

Cependant, lorsque le véhicule est vendu à un professionnel de l’automobile, ce dernier est considéré comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat du véhicule.

Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ? – © Copyright WebLex

Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?

retrait-volontaire-d’un-associe-:-quelle-fiscalite-pour-le-gain-realise-?

La société par actions simplifiée (SAS) à capital variable est un type de structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés du capital social. Lors de la revente des titres sociaux, une plus-value pourra être réalisée et sera, en principe, soumise à l’impôt. De quelle façon ?

Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !

Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.

Il existe 3 types d’apports :

  • les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
  • les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
  • les apports en numéraire, autrement dit en argent.

C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !

Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.

Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.

Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?

Si l’associé partant est une personne physique

Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si l’associé partant est une personne morale

Ici, il faut distinguer 2 situations :

  • soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
  • soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.

Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ? – © Copyright WebLex

Construction sur le littoral : interdiction absolue ?

construction-sur-le-littoral-:-interdiction-absolue-?

Un couple obtient de la mairie un permis de construire une maison, à moins de 100 mètres de la mer. Ce que contestent les voisins, au nom de l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. Une interdiction qui ne s’applique pas ici, estime le couple… À tort ou à raison ?

Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?

Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d’habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.

Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.

Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :

  • se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
  • n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.

Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l’année.

« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.

Construction sur le littoral : « vamos a la playa ! » – © Copyright WebLex

Contrôle fiscal : quand un vérificateur communique des documents en anglais…

controle-fiscal-:-quand-un-verificateur-communique-des-documents-en-anglais…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un particulier un supplément d’impôt sur la fortune… qu’il refuse de payer. Pourquoi ? Parce que le vérificateur a fondé une partie du redressement sur un document rédigé en langue anglaise… Un élément suffisant pour obtenir l’annulation du contrôle ?

Communication de documents en anglais : interdit ?

Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur la fortune… Qu’il refuse de payer !

Il explique, en effet, avoir demandé au vérificateur de lui communiquer les documents utilisés pour calculer le montant du redressement. Problème : le vérificateur lui a transmis des documents en langue anglaise.

Une langue qui lui est étrangère !

Sauf que le particulier omet un léger détail, conteste l’administration : si le vérificateur lui a bien transmis, ainsi qu’à son conseil, un document en langue anglaise, il a aussi pris soin de traduire en français les éléments de ce document qui lui ont permis de fonder sa proposition de rectifications.

Par conséquent, le particulier et son conseil ayant pu prendre connaissance et discuter, en français, des renseignements utilisés par le vérificateur, la procédure de contrôle est parfaitement régulière et le redressement ne peut pas être annulé pour ce motif.

Une position partagée par le juge, qui rejette donc la demande du particulier.

Contrôle fiscal : « do you speak english ? » – © Copyright WebLex

Micro-foncier : un nouveau plafond ?

micro-foncier-:-un-nouveau-plafond-?

Lorsqu’une personne touche moins de 15 000 € de revenus fonciers par an, elle peut bénéficier du régime micro-foncier qui se caractérise, notamment, par sa simplicité. Ce plafond de 15 000 € a été institué en 2002 et n’a jamais été revalorisé… contrairement aux loyers, fait remarquer un député. Une situation amenée à changer ?

Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !

Pour rappel, il existe 2 régimes d’imposition en matière de revenus fonciers :

  • le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l’année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
  • le régime du « réel », applicable :
    • lorsque les revenus de l’année sont supérieurs à 15 000 € ;
    • lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
    • lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.

Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.

Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d’un abattement forfaitaire de 30 %.

Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n’a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n’ont fait qu’augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.

La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l’augmentation des loyers !

Micro-foncier : un nouveau plafond ? – © Copyright WebLex

Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ?

residence-secondaire-«-professionnelle-»-:-exoneree-de-taxe-d’habitation-?

Pour rappel, la taxe d’habitation est supprimée depuis le 1er janvier 2023… pour les résidences principales uniquement ! Sauf que certaines personnes ont une résidence secondaire moins par choix que par nécessité, comme le souligne un député. Une exonération supplémentaire serait-elle possible pour ces personnes obligées d’occuper une résidence « secondaire » pour des raisons professionnelles ?

Taxe d’habitation et résidence secondaire : rien ne change

Depuis le 1er janvier 2023, les résidences principales sont exonérées de taxe d’habitation… contrairement aux résidences secondaires !

Or, comme le souligne un député, il arrive qu’une personne occupe, pour des raisons professionnelles, une résidence distincte de sa résidence principale, dite « résidence secondaire ».

Il en va ainsi des personnes disposant d’un logement de fonction ou d’un 2nd logement les rapprochant de leur travail. Mais parce qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, la taxe d’habitation est due au titre de cette 2de résidence.

C’est sur ce point qu’un député interroge le Gouvernement : l’exonération de taxe d’habitation pourrait-elle être élargie à ce type de résidence secondaire ?

Le Gouvernement refuse cette idée car elle reviendrait à distinguer les résidences secondaires selon leur utilisation et donc, à créer une inégalité. De plus, les personnes ayant une résidence secondaire profitent malgré tout de la suppression de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale.

Il rappelle également qu’il existe, sur réclamation formulée auprès de l’administration, un système de dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires occupées pour des raisons professionnelles.

Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ? – © Copyright WebLex

Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023

securite-routiere-:-focus-sur-les-annonces-du-17-juillet-2023

Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures pour améliorer la sécurité routière. Faisons le point sur cette annonce…

38 mesures pour renforcer la sécurité routière !

Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :

  • de faciliter la vie des usagers de la route ;
  • d’améliorer nos dispositifs de prévention ;
  • de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool.

Voici quelques exemples des mesures présentées :

  • mettre en place un module de formation sur l’usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
  • mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
    • renforcer les actions d’éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l’ASSR 2 ;
    • relever le seuil d’admission à l’ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d’en faire un pré-code de la route ;
  • rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
  • supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l’on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
  • favoriser le développement de l’apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
  • mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
  • permettre l’insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
  • renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
  • les faits d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
  • rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
  • systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l’infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
  • sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d’un éthylotest antidémarrage, alors qu’elles font l’objet d’une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
  • faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
  • exempter de la perte d’un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
  • créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction ;
  • imposer la consignation lors de la désignation d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger ;
  • simplifier l’immatriculation avec Simplimmat ;
  • rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
  • dématérialiser le permis de conduire ;
  • supprimer la vignette et la carte verte de l’assurance automobile ;
  • simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule.

Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023 – © Copyright WebLex

Expert-comptable en liquidation judiciaire : quelles conséquences pour ses clients ?

expert-comptable-en-liquidation-judiciaire-:-quelles-consequences-pour-ses-clients-?

Si les conséquences d’une liquidation judiciaire de son partenaire commercial ou de son débiteur s’imaginent facilement, elles sont moins évidentes lorsqu’il s’agit de son expert-comptable. Pourtant, une telle procédure peut avoir des effets très concrets sur le bon déroulé des déclarations fiscales. Concrètement, que se passe-t-il pour les clients lorsqu’un expert-comptable est en liquidation judiciaire ?

Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !

Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !

C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l’administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.

Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.

Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.

Comment résoudre cette problématique ?

Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…

Expert-comptable et déclarations fiscales : « j’peux pas, j’ai liquidation judiciaire… » – © Copyright WebLex

Indivision : un blocage peut en cacher un autre

indivision-:-un-blocage-peut-en-cacher-un-autre

Une société, propriétaire d’un immeuble avec une autre société dans le cadre d’une indivision, reçoit une offre d’achat sous condition. Elle l’accepte, ce qui n’est pas le cas de l’autre société… Quelque temps plus tard, l’indivision prend fin et seule reste en lice la 1re société… Quid du sort réservé à l’offre d’achat ?

Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?

Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.

Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.

Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.

Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.

Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.

Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…

Qu’en pense le juge ?

Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.

Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».

Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !

Indivision : un blocage peut en cacher un autre – © Copyright WebLex