Réduction d’impôt pour dons : 0 – X = 0 ?

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Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

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Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?

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En mars 2023, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques, que l’âge minimal d’utilisation va être décalé de 12 à 14 ans. Un député, qui comprend ce décalage pour une utilisation citadine, le conteste pour ce qui est de la pratique de la trottinette à la campagne…

Trottinettes villes = trottinettes des champs !

Pour rappel, le plan d’action national destiné à réguler l’usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l’âge autorisé de 12 à 14 ans pour l’usage de ce type de véhicule.

Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l’Académie nationale de médecine.

Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s’effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d’accident.

En outre, une telle décision risque d’entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.

Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l’âge minimal d’utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.

Un avis que ne partage pas le Gouvernement…

À cette occasion, il rappelle que la limite d’âge s’applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.

Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.

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Protection de vos droits de propriété intellectuelle : pensez aux douanes !

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Dès lors que vous êtes titulaire d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, etc.) vous avez la possibilité de faire une demande d’intervention auprès de la douane. Cet outil permet à l’administration douanière d’identifier et de saisir plus efficacement des biens qui pourraient être des contrefaçons. Comment cela fonctionne ?

Lutte contre la contrefaçon : demandez l’intervention de la douane !

La demande d’intervention de la douane est une faculté offerte à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégé. Ce mécanisme, gratuit et valable un an renouvelable, permet d’attirer l’attention de la douane sur des produits suspects et facilite leur interception.

Notez que cette démarche est réservée aux personnes ayant protégé leurs droits de propriété intellectuelle au niveau national ou européen.

Retenez également que cette procédure peut être préventive, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de justifier d’une atteinte ou d’une menace préalables à vos droits.

Peuvent bénéficier de cette protection tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle suivants :

  • marques ;
  • dessins et modèles ;
  • droits d’auteur et droits voisins ;
  • brevets ;
  • topographies de produits semi-conducteurs ;
  • modèles d’utilité ;
  • certificats complémentaires de protection relatifs aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques ;
  • obtentions végétales ;
  • appellations d’origine, indications géographiques et dénominations géographiques.

Il existe 2 types de demandes d’intervention : une fondée sur le droit de l’Union européenne et une autre fondée sur le droit français.

  • La demande fondée sur le droit de l’Union européenne

Cette demande permet de mettre en place une surveillance douanière en frontière tierce. La retenue porte alors sur des marchandises non dédouanées, c’est-à-dire des marchandises qui n’ont pas encore fait l’objet de déclaration et, le cas échéant, de paiement de taxes. 2 types de demandes sont possibles :

  • la demande nationale, adressée aux autorités douanières d’un seul État membre : par conséquent la surveillance douanière ne portera que sur cet État membre ;
  • la demande au niveau de l’Union européenne, adressée à plusieurs États membres qui correspondent aux choix de surveillance formulés par le demandeur. Attention, cette demande ne peut être présentée que sur les droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union.
  • La demande fondée sur le droit français

Ici, la surveillance des marchandises se fait sur le territoire national et potentiellement sur des marchandises dédouanées et en libre circulation.

  • Les suites de la demande

Retenez que les 2 types de demandes ne sont pas exclusives. Autrement dit, vous pouvez tout à fait choisir de bénéficier des 2 en même temps !

Une fois la ou les demandes choisies et déposées, quels sont leurs effets ?

En cas de soupçons de contrefaçon sur une marchandise, les douanes peuvent la retenir durant 10 jours (délai raccourci à 3 jours en cas de denrées périssables).

Elles contactent ensuite l’entreprise protégée qui devra leur fournir son expertise pour déterminer s’il y a, ou non, contrefaçon.

S’il y a contrefaçon, 2 solutions sont possibles :

  • l’entreprise peut, sans intervention du juge, obtenir la destruction des marchandises, toutes conditions par ailleurs remplies (notamment obtenir l’accord du propriétaire des marchandises problématiques) ;
  • l’entreprise peut saisir le juge.

Si elle indique qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon, les marchandises sont restituées à leurs propriétaires.

Pour déposer ce type de demande, le demandeur et son représentant, le cas échéant, doivent être titulaires d’un numéro EORI. Vous pouvez demander ce numéro ici.

Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt (formulaires, pièces justificatives, adresses d’envoi), rendez-vous sur le site des douanes, ici.

À vos claviers !

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Dirigeant de société = créancier professionnel ?

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Le dirigeant d’une société vend les parts qu’il détient dans cette structure. Faute d’un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n’est applicable qu’en présence d’un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu’il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l’exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

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Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l’inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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Valises « cabine » : des prix trop variables ?

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Les prix des valises « cabine » varient selon les compagnies aériennes. Ce qui n’est pas normal, selon un député, qui demande au Gouvernement s’il compte prendre des mesures pour harmoniser les prix. Réponse…

Valises « cabine » : les transporteurs aériens décident des prix !

Le Gouvernement rappelle que les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu’un passager est autorisé à conserver avec lui dans la cabine d’un avion relèvent de la politique commerciale des transporteurs aériens.

Pour établir cette politique, les transporteurs aériens tiennent compte des attentes des clients, de leurs contraintes opérationnelles et de leurs contraintes économiques.

Les conditions d’acceptation des valises « cabine » dépendent ainsi de la nature des vols, du type d’appareil et de sa configuration, des classes de vols et des réseaux desservis.

Par ailleurs, l’Association internationale du transport aérien (IATA) fixe des recommandations à destination des transporteurs qui y adhèrent (plus de 300 compagnies aériennes). Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les compagnies aériennes sont libres de ne pas les respecter.

Si le Gouvernement ne va pas agir pour harmoniser la tarification des valises cabine, il compte néanmoins améliorer l’information du client, via la modification de la réglementation européenne relative à la responsabilité des transporteurs aériens concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages.

Dans le cadre de cette refonte, il est prévu d’obliger les transporteurs, dans un souci de transparence, à donner expressément aux clients, dès la procédure de réservation et sur leur site internet, des informations précises relatives aux conditions de transport des bagages, en cabine et en soute. Affaire à suivre…

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Surbooking : quels droits pour les voyageurs malchanceux ?

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Il est possible pour les compagnies aériennes de vendre plus de billets pour un trajet en avion qu’il n’y a de places disponibles dans l’avion. Si cette pratique est légale, elle peut s’avérer préjudiciables pour les voyageurs malchanceux. Une protection existe néanmoins pour eux…

Surbooking et refus d’embarquement : une protection des passagers existe

Le surbooking ou surréservation est une pratique mise en place par les compagnies aériennes consistant en la mise en vente d’un nombre de billets supérieur au nombre de places disponibles sur un vol.

Pour les compagnies aériennes, cela permettrait de limiter les conséquences de l’absence de voyageurs au moment du vol.

Cependant, si tous les passagers se présentent, une situation problématique émerge, puisque tout le monde ne pourra pas monter dans l’avion…

Dans ce cas, la compagnie devra rechercher des passagers volontaires pour renoncer à ce vol. Faute de volontariat, elle sera amenée à désigner les personnes qui ne pourront pas embarquer.

En cas de désistement volontaire, le passager et la compagnie peuvent s’entendre sur les conditions de leur accord, mais lorsqu’une personne est désignée contre sa volonté, un régime de protection existe à l’échelle européenne.

Tous les vols ne sont, néanmoins, pas éligibles. Seuls peuvent en bénéficier les vols au départ et à destination de l’Europe, ceux au départ de l’Europe uniquement et ceux à destination d’Europe si la compagnie aérienne est immatriculée en Europe.

Un passager qui s’est vu refuser l’embarquement peut renoncer complétement à son vol ou décider d’attendre un autre vol.

Dans le premier cas, la compagnie doit procéder au remboursement complet du billet dans les sept jours.

Dans le second, elle doit proposer un autre vol dans des conditions similaires et sans surcoût et doit fournir toutes les commodités nécessaires en attendant (restauration, hébergement, communication).

Dans les deux cas, il est possible de faire une demande d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la compagnie.

L’indemnisation, forfaitaire, varie de 125 € à 600 € selon le retard final vers la destination et la distance du trajet.

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Contrôle du secteur des assurances par la DGCCRF : les résultats…

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Un tiers ! C’est la proportion d’établissements d’assurance contrôlés par la DGCCRF en anomalies. Pendant plus d’un an, cette dernière a enquêté sur les pratiques commerciales de tous les acteurs du secteur : courtiers, assureurs, mutuelles et filiales d’assurance bancaire. Focus sur les résultats ! 

Contrôle du secteur des assurances par la DGCCRF : mention « peut mieux faire » …

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu ses conclusions à la suite des contrôles effectués auprès d’établissements d’assurance : un tiers présente des anomalies et les pratiques problématiques peuvent être regroupées autour de 3 thèmes. 

Les pratiques abusives en matière de démarchage téléphonique

38 % des établissements ne respectent pas la règlementation en matière de démarchage téléphonique. 

Parmi les pratiques dénoncées, la DGCCRF a constaté que certains courtiers visaient particulièrement les personnes très âgées afin de leur faire souscrire des produits d’assurances dont ils n’ont pas forcément l’utilité. Pour cela, ils entretiennent un sentiment de confusion avec un discours trompeur et/ou confus, ou présentent un nouveau produit comme un simple avenant à leur contrat actuel. 

La réglementation est aussi mal appliquée concernant la signature électronique. La loi prévoit, en effet, un délai de 24 heures minimum entre la réception des documents contractuels et un nouvel appel téléphonique pour finaliser le contrat. Or ce délai n’est pas toujours respecté et les contrats sont parfois signés dans la foulée par le consommateur. 

Enfin, il est apparu que des consommateurs pouvaient faire l’objet d’un démarchage téléphonique malgré leur inscription sur la liste d’opposition, ce qui est interdit.

Transparence sur la souscription d’une assurance protection juridique 

Cette thématique comptabilise 20 % d’établissements en anomalies.

Pour mémoire, ce type d’assurance (protection juridique) permet à l’assuré d’obtenir des informations juridiques, de l’aide pour trouver une solution amiable dans un litige ou encore une défense devant la justice pour certaines procédures. 

Les informations précontractuelles sur ces garanties sont parfois incomplètes, trompeuses, manquantes ou délivrées de manière tardive. De plus, des clauses abusives ont été repérées directement dans les contrats. 

Remboursement incomplet en cas de résiliation anticipée 

Ici, près de la moitié des établissements ont présenté une anomalie, la pratique la plus fréquente consistant à ne pas rembourser la totalité des frais au consommateur et à lui délivrer une information incomplète, entretenant ainsi le flou sur la question. 
 

Contrôle de la DGCCRF : « Assurez-vous qu’ils disaient, réassurez-vous… » – © Copyright WebLex

À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d’une SCI ?

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La loi prévoit que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, quand un créancier souhaite obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, il ne peut poursuivre les associés que s’il justifie de poursuites préalables et infructueuses contre la société. Illustration…

Associés de SCI : attention à vos créanciers !

Une société civile immobilière (SCI) emprunte de l’argent à une banque. Ne parvenant pas à récupérer ses fonds, la banque saisit le juge et demande la condamnation des associés de la SCI.

« Impossible ! », pour ces derniers : selon eux, en effet, la loi impose à tout créancier, comme la banque, de justifier d’une poursuite préalable et infructueuse de la société avant de venir rechercher leur responsabilité en leur qualité d’associés de la société.

« Cela a été fait ! », se justifie la banque. Pour preuve, elle a tenté de procéder à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et a même essayé de saisir la somme sur les comptes bancaires de la SCI… en vain !

Mais pour les associés, les arguments de la banque ne sont pas de nature à prouver que cette obligation a été respectée.

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur de la banque ! Selon lui, les démarches de la banque peuvent tout à fait être qualifiées de poursuites préalables et infructueuses à l’encontre de la SCI, en raison notamment du fait que la société n’avait plus d’activité depuis environ 5 ans, plus aucun actif immobilier ni même d’adresse connue.

Répondant aux exigences de la loi, la banque peut donc poursuivre ses démarches à l’encontre des associés !

À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d’une SCI ? – © Copyright WebLex

Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?

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Après la destruction de sa résidence principale, un propriétaire engage des travaux de reconstruction. En cours de chantier, et alors que l’appartement est toujours inhabitable, il décide de le mettre en vente… et finit par le vendre, plusieurs années après le sinistre. Dans cette hypothèse, peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt au titre du gain réalisé lors de la vente d’une résidence principale ?

Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n’est pas perdu !

Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d’un incendie.

À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.

Bien que l’appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?

Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.

Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.

Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, dès lors :

  • que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
  • qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
  • que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
  • que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
  • que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.

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