Rejet d’une déclaration de succession : que peut (ou ne peut pas) faire l’administration fiscale ?

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Après une mise en demeure de l’administration fiscale, des héritiers envoient la déclaration de succession demandée. Mais parce qu’elle a été rejetée et donc non enregistrée dans les temps, l’administration traite ce dossier comme si la déclaration n’avait pas été envoyée dans les délais…et redresse les héritiers ! Qu’en pense le juge ?

Rejet d’une déclaration de succession : après l’heure, ce n’est plus l’heure ?

Une femme décède et laisse 4 enfants qui doivent déposer une déclaration de succession. Ce document permet d’établir la composition du patrimoine de la défunte en indiquant ses actifs et son passif. Avec ces éléments, l’administration fiscale peut chiffrer le montant des droits de succession à payer.

Ce formulaire doit, en principe, être communiqué à l’administration dans les 6 mois à compter de la date du décès. Or ici, les héritiers ont pris du retard. L’administration fiscale leur envoie donc une mise en demeure.

Relance prise en compte par les enfants qui déposent la déclaration de succession dans les temps…avant de recevoir un avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale ayant pris la décision de les taxer d’office !

« À tort ! », selon les héritiers qui rappellent que la taxation d’office, procédure mise en œuvre à l’encontre d’une personne n’ayant pas, ou pas correctement, fait sa déclaration, n’est pas applicable.

Pourquoi ? Parce que la déclaration de succession réclamée a été déposée dans le délai de 90 jours prévu par la loi suivant la mise en demeure. Une régularisation qui empêche l’administration d’avoir recours à la procédure de taxation d’office.

Sauf que, selon l’administration, la déclaration de succession était irrégulière : au lieu de payer les sommes réclamées, les héritiers ont uniquement versé un acompte symbolique, sans avoir, au préalable, fait une demande d’étalement… Ce qui a provoqué le rejet et donc, le non-enregistrement de la déclaration dans les délais, et autorise l’administration à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.

« Non ! », tranche le juge en faveur des héritiers : peu importe le rejet et le délai d’enregistrement de l’administration, la déclaration de succession a bien été déposée dans les délais prévus. Par conséquent, la taxation d’office ne peut pas être appliquée.

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Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale

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Remplaçant le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse », « Loc’Avantages » permet aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cet avantage fiscal ? Réponses.

Loc’Avantages : un partenariat avec l’Anah

Pour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :

  • à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
  • un logement qui sera occupé à titre de résidence principale ;
  • à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
  • un bien non meublé ;
  • pour une durée de 6 ans minimum ;
  • à toute personne autre qu’un membre de sa famille ;
  • un logement classé A, B, C ou D par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.

Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.

Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

  • 15 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
  • 35 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché.

Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

  • 20 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
  • 40 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché ;
  • 65 %, à condition que le loyer se situe 45 % en dessous des prix du marché.

Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.

Le propriétaire peut ainsi toucher :

  • 1 000 € en cas de recours à la location / sous location ;
  • 2 000 € en cas de recours à un mandat de gestion ;
  • 1 000 € de majoration si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².

Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.

Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.

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Vente de parts sociales et avantage fiscal : quand un boucher fait les choses à moitié…

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Un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, vend une partie des parts qu’il détient dans cette structure à une tierce entreprise. Il demande ensuite à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé à cette occasion… Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui la vente d’une partie seulement des parts sociales est insuffisante… À tort ou à raison ?

Un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes qui cèdent leur activité…

Le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité peut, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, échapper à la taxation, dès lors que la valeur des éléments cédés n’excède pas un certain seuil.

Dans une récente affaire, un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, décide de vendre 119 des 240 parts qu’il détient dans cette structure et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, pour une raison toute simple : le professionnel n’a ici vendu qu’une partie de ses parts sociales (119 sur 240) …

Il ne s’agit donc ni d’une vente de fonds de commerce ni d’une vente de branche complète d’activité.

Ce que confirme le juge ! Parce que les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif d’exonération ne sont pas réunies, le boucher ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé.

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Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?

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Après avoir réalisé des travaux dans un immeuble donné en location, une SCI déduit les sommes correspondantes de ses revenus fonciers. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui constate que ces travaux, qui se sont étendus sur près de 4 années, s’apparentent à une opération de reconstruction. Une qualification qui, selon elle, empêche toute déduction. Qu’en pense le juge ?

Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !

Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.

2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.

Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…

Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.

Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :

  • les premiers travaux pouvaient eux-mêmes être qualifiés de travaux de reconstruction ;
  • les travaux les plus récents étaient indissociables des premiers travaux réalisés.

L’affaire devra donc être rejugée…

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Lotissement : qui paye le raccordement au réseau électrique ?

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Comment est répartie la charge financière du raccordement au réseau électrique d’un lotissement entre le promoteur, les acquéreurs, la commune, le gestionnaire du réseau électrique, etc. ? Réponse du Gouvernement.

Lotissement et raccordement au réseau électrique : un rappel utile !

De nombreux acteurs interviennent dans le cadre d’un projet de construction de lotissement : le promoteur, la commune, les acquéreurs des lots, etc.

Au vu de la pluralité des acteurs et en raison des particularités propres au lotissement, un sénateur se demande qui doit assumer la charge financière du raccordement au réseau électrique des maisons composant le lotissement et si cette charge peut être répartie sur plusieurs personnes.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans le cadre d’un lotissement, le raccordement au réseau électrique est à la charge du lotisseur jusqu’à la limite de propriété de chaque lot.

Il revient ensuite aux propriétaires des lots de solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique.

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Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ?

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Clap de fin le 30 juin 2023 pour les tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg). Les consommateurs encore concernés seront donc orientés vers une offre de marché « classique ». Cette transition inquiète une députée, qui interroge le Gouvernement sur le dispositif d’orientation et de protection des ménages mis en place.

Nouveau contrat ou « offre de bascule », au choix !

Pour rappel, en France, coexistent 2 types d’offres pour le gaz :

  • les offres avec tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg), fixés par les pouvoirs publics et pouvant évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché.

La fin programmée des TRVg s’est faite progressivement. Si depuis 2019, les nouveaux contrats sont obligatoirement conclus avec des tarifs résultant du marché, 25 % des consommateurs sont toujours couverts par un contrat TRVg antérieur à 2019…

À partir du 30 juin 2023, ces contrats avec tarifs réglementés seront tous remplacés par des contrats avec tarifs de marché.

Ce qui conduit une députée à s’interroger sur les mesures prises pour bien informer et orienter les ménages dans leurs démarches, et sur les éventuelles conséquences financières en cette période d’inflation.

Le Gouvernement indique avoir envoyé un courrier explicatif aux 25 % de consommateurs encore concernés par le TRVg et rappelle que 2 situations sont possibles.

Signer un nouveau contrat avant le 1er juillet 2023

Le consommateur peut se rapprocher de son actuel fournisseur ou d’un concurrent, avant le 1er juillet 2023, pour signer un nouveau contrat qui résiliera automatiquement l’ancien.

Cette démarche est gratuite et n’entraîne pas de changement de compteur ni de coupure de gaz.

Notez d’ailleurs qu’un QR code est mentionné sur le courrier explicatif du Gouvernement. Il renvoie sur un comparateur d’offres du Médiateur National de l’Énergie et sur une liste des fournisseurs proposant des offres dans votre commune.

Ne pas faire de démarche

Le consommateur peut également choisir de ne rien faire. Le changement sera alors automatique : son fournisseur appliquera une « offre de bascule », validée au préalable par la Commission de Régulation de l’Énergie. 

Notez bien que, quel que soit la solution retenue, vous bénéficierez toujours du bouclier tarifaire qui protège actuellement les ménages de la hausse des prix du marché de l’énergie.

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Fusion de la carte vitale et de la carte d’identité : attention aux données sensibles !

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Dans le cadre de son plan de lutte contre les fraudes, le Gouvernement a lancé une mission commune pour travailler sur la fusion de la carte nationale d’identité et de la carte vitale. Ce projet touchant des données personnelles très sensibles, la CNIL a d’ores et déjà soulevé certains points de vigilance. Lesquels ?

Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL

Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l’objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d’identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.

Tout d’abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l’origine du projet de fusion, afin d’apporter des solutions proportionnées et de s’assurer que l’utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.

Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations : 

  • inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d’identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
  • adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d’autres acteurs ;
  • appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
  • prévoir la possibilité pour l’assuré de s’opposer à l’inscription de son NIR sur son titre d’identité ;
  • maintenir des alternatives à l’utilisation de la CNI ;
  • laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d’aller chercher leurs médicaments).

Carte vitale et carte d’identité : une pour toutes et toutes pour un ! – © Copyright WebLex

Voiture sans permis : la réglementation évolue ?

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Depuis 2 ans, les ventes de voitures sans permis sont en très grande progression. Or il est possible de conduire de telles voitures dès l’âge de 14 ans. De quoi justifier, selon un sénateur, un renforcement de la formation des conducteurs. Qu’en pense le Gouvernement ?

Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?

Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d’améliorer la sécurité routière.

Affaire à suivre donc…

Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).

Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.

Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l’apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.

Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !

Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.

L’épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d’obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.

Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :

  • une séquence dont l’objectif est d’échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
  • deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
  • une séquence dédiée à l’acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
  • une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l’un au moins des parents ou du représentant légal de l’élève mineur.

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Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?

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En vue d’optimiser la transmission d’une entreprise, il est possible de mettre en place un « pacte Dutreil » qui permet de diminuer de manière conséquente les droits de mutation. Et ce pacte Dutreil s’applique aux sociétés holdings, sous conditions toutefois. Comme vient de le vivre une dirigeante…

Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !

Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.

Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.

Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.

Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.

Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.

Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.

« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.

En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).

L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.

« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…

Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…

…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.

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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !

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Dans le cadre d’une procédure de visite et saisie de l’administration fiscale, le recueil de certaines informations impose d’informer la personne concernée que son consentement préalable est nécessaire. Cette étape doit être relatée dans le procès-verbal récapitulatif. Cette phase « d’information » n’est toutefois pas requise lorsqu’il est question d’obtenir les codes de déverrouillage d’un ordinateur. Même chose pour les codes d’accès aux comptes bancaires ?

Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !

Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.

Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.

Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.

Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.

Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…

… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.

« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.

« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.

En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.

Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.

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