Un avantage fiscal pour les biens qui ne sont pas des « monuments historiques » ?

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Bâtiment « labelisé » : et si vous faites des travaux ?

Les immeubles anciens ou présentant des qualités architecturales ou paysagères distinctives, visibles de la voie publique ou accessibles au public, et qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques, peuvent se voir attribuer, sous conditions, le label de la fondation du patrimoine.

Ce label permet au propriétaire du bâtiment de bénéficier, là encore sous conditions, d’un avantage fiscal spécifique lui permettant de déduire de son impôt sur le revenu tout ou partie des charges foncières liées à ce type de bâtiments, notamment les travaux.

Pour les immeubles bâtis et habitables, seuls les travaux d’entretien et de réparation sur les murs, façades et toitures sont éligibles.

Pour ceux qui sont bâtis, mais non habitables, sont éligibles les travaux intérieurs d’entretien et de réparation indissociables de l’intérêt historique, artistique ou culturel de l’immeuble.

Enfin, les travaux de destruction, construction, reconstruction et remise en état sont également éligibles lorsqu’ils ont pour objectif de remettre l’immeuble dans sa situation originelle et ont été prescrits par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine.

Source : Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts et de l’article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l’article 795 A du code général des impôts

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Tri des déchets alimentaires : la nouvelle obligation des particuliers

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Tri des déchets alimentaires : quel bilan pour les professionnels et les collectivités ?

À moins d’un an de l’échéance du 1er janvier 2024, qui verra le début de l’obligation pour les particuliers de trier leurs déchets alimentaires au moyen d’un « bio-seau », le Gouvernement a été interpellé au sujet du bilan de cette obligation pour les professionnels et les collectivités.

Pour ces derniers, en effet, l’obligation de tri des déchets alimentaires existe depuis 2012.

Cette obligation a évolué au fil des années : ne concernant en 2012 que les professionnels et collectivités produisant plus de 120 tonnes de déchets alimentaires par an, elle s’impose désormais dès 5 tonnes de déchets par an.

Le bilan est positif puisqu’avec ce nouveau tri un double bénéfice est atteint : d’une part, la revalorisation des déchets qui peuvent être utilisés en quantité pour la production d’engrais ou de biogaz, tout en évitant, d’autre part, la formation de gaz à effet de serre du fait de déchets stagnants.

Le Gouvernement rappelle également qu’une aide financière exceptionnelle a été débloquée pour l’année 2023, afin d’accompagner les collectivités dans la mise en place du tri des particuliers.

Source : Réponse ministérielle Ledoux du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 1728 : « Obligation du tri des déchets alimentaires »

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Donation de biens ruraux : quelle imposition ?

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Donation de biens ruraux : retour sur un dispositif fiscal de faveur

En principe, lorsqu’une personne transmet gratuitement des biens à une autre personne (que ce soit par donation, leg ou succession), des droits de mutations sont dus.

Cependant, pour abaisser la charge fiscale pesant sur les particuliers, des mécanismes permettent de réduire l’imposition pour la transmission de certains biens.

Parmi ceux-ci, il existe un dispositif qui permet, sous conditions, de diminuer la base imposable lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, hors du cadre familial.

Pour en bénéficier, il faut, notamment que le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les biens transmis pendant 5 ans.

La base imposable est alors réduite de 75 % par bénéficiaire… Ce qui, en pratique, revient à « exonérer » de droits de mutation ces transmissions à concurrence des trois quarts de leur valeur. Sans limitation de montant ?

Malheureusement pour les bénéficiaires, si.

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’exonération portait sur 75 % de la valeur des biens jusqu’à 300 000 €, puis sur 50 % de cette valeur au-delà de cette limite de 300 000 €.

Depuis le 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 €, à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve le bien pendant 10 ans (durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée minimum de conservation de 5 ans).

Un aménagement récent, mais insuffisant pour la filière agricole, qui argue que la valeur des terrains a beaucoup augmentée à cause des stratégies d’acquisitions des acteurs étrangers, et qui demande donc un déplafonnement complet de l’avantage fiscal…

Un aménagement récent, mais insuffisant pour la filière agricole, qui argue que la valeur des terrains a beaucoup augmentée à cause des stratégies d’acquisitions des acteurs étrangers, et qui demande donc un déplafonnement complet de l’avantage fiscal…

… Que le Gouvernement refuse, expliquant qu’il est trop tôt pour prévoir une nouvelle évolution de ce dispositif qui vient tout juste d’être réformé.

Il rappelle aussi, qu’une concertation sur le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles a été lancée. Elle porte une réflexion globale sur le monde agricole, dont la problématique de la transmission des biens ruraux.

Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Dirx du 21 février 2023, Assemblée nationale, n° 3139 : « Droits de mutation à titre gratuit – Exonération – Biens ruraux »

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Achat d’électricité produite par un particulier : un contrat de (trop ?) long terme

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Contrat de 20 ans : lorsque la pérennité se retourne contre le particulier

Un sénateur a attiré l’attention du Gouvernement sur la durée des contrats de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) pour le rachat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques des particuliers.

Ces derniers sont en effet incités à installer ce type d’équipement dans le cadre de la transition énergétique. Les avantages sont évidents : produire soi-même son électricité et revendre le surplus produit.

Lorsque les conditions requises, notamment techniques, sont réunies, les fournisseurs sont dans l’obligation de racheter l’électricité produite. Pour ce faire, un contrat est signé entre l’entreprise et le particulier / producteur, pour une durée de… 20 ans.

Cette durée, prévue par la règlementation, ne peut pas être modulée. Cependant, comme le souligne le sénateur, certains fournisseurs d’électricité, pourtant dans l’obligation d’acheter cette énergie, se montrent frileux à conclure ce type de contrat lorsque les particuliers ont un certain âge.

Il demande donc si une modification de la durée ne pourrait pas être envisagée ou, à défaut, si des solutions alternatives peuvent être proposées à ces personnes.

Le Gouvernement rappelle, dans un 1er temps, l’obligation d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité d’acheter cette énergie, indépendamment du profil de la personne productrice.

En cas de discrimination liée à l’âge, il précise qu’il est possible :

  • de saisir le Défenseur des droits ;
  • de se tourner vers un autre fournisseur ;
  • d’envisager l’autoconsommation collective, c’est-à-dire d’intégrer un groupe de consommateurs et de producteurs d’électricité pour s’associer autour d’un projet commun de production d’électricité renouvelable locale.

Une modification de la durée du contrat n’est donc pas à l’ordre du jour !

  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale
  • Réponse ministérielle Anglars du 16 février 2023, Sénat, no 02830 : « Durée des contrats de raccordement, d’accès et d’exploitation et rachat de l’énergie produite chez les possesseurs de panneaux photovoltaïques »

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Reporter l’imposition du gain tiré de la vente de titres : possible ?

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Aider une filiale = activité économique ?

En principe, un dirigeant doit payer de l’impôt sur le revenu sur le gain résultant de la vente des titres de son entreprise.

Cependant, pour atténuer cette charge fiscale particulière, il existe plusieurs dispositifs permettant de baisser le montant de l’impôt ou d’en différer le paiement.

Tel est le cas du mécanisme dit de « l’apport-cession ». Schématiquement, ce mécanisme consiste à apporter les titres de son entreprise à une société en échange d’une partie du capital de celle-ci.

À la suite de cette opération, si l’entrepreneur contrôle la société, et toutes conditions par ailleurs remplies, il bénéficiera d’un report d’imposition.

Concrètement, il ne paiera l’impôt sur le gain réalisé lors de l’apport de ses titres qu’au moment de leur revente par la société bénéficiaire de l’apport : on dit que cette vente met fin au report d’imposition.

Notez toutefois qu’il n’est pas mis fin à ce report d’imposition :

  • lorsque la vente des titres a lieu plus de 3 ans après l’apport ;
  • ou lorsque dans les 2 ans qui suivent la cession des titres, la société bénéficiaire de l’apport réinvestie 60 % du produit de la vente dans une activité économique.

C’est sur dernier point qu’un entrepreneur et l’administration fiscale se sont récemment querellés, l’administration refusant d’admettre le caractère économique de certains investissements effectués par la société.

Ce que confirme le juge. Ici, les investissements en cause consistaient en des prêts accordés aux filiales de la société pour soutenir leur trésorerie… Ce qui relève d’une activité financière et non économique !

Dès lors, parce que les conditions permettant de bénéficier du report d’imposition ne sont pas réunies, il est mis fin au report en question et le dirigeant doit bel et bien s’acquitter de l’impôt dû !

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 décembre 2022, n° 20NT03798

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Pacte Dutreil : un point sur la notion « d’activité opérationnelle prépondérante »

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Pacte Dutreil et activité opérationnelle : le cas de la pluralité d’activité

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant des droits dû, parmi lesquels le Pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société « opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité civile, il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que tant que l’activité civile ne représente pas plus de 50 % du chiffre d’affaires et 50 % la valeur vénale des immobilisations, alors cette activité n’est pas prépondérante et n’empêche pas la mise en place d’un pacte.

Voulant tester les limites de cette tolérance administrative, un audacieux héritier tente de mettre en place un pacte Dutreil portant sur une société pour laquelle l’activité éligible ne représente que 19 % de son CA et 28 % de ses actifs.

Ce qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui redresse alors l’héritier.

Mais toujours aussi audacieux, il s’en plaint au juge !

Qui lui donne raison : l’administration ne peut pas seulement se baser sur le ratio du chiffre d’affaires et des actifs pour déterminer le caractère prépondérant ou non d’une activité. Elle doit obligatoirement examiner les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice.

L’affaire devra donc être rejugée pour procéder à cet examen.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23137

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Vente de titres : premier entré… premier sorti ?

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Vente de titres : chaque décision est importante !

Un couple créé une société. Passé quelques années, cette société émet de nouvelles actions que les dirigeants reçoivent.

A l’aube de la retraite ils décident, généreusement, de donner une partie de leurs actions à leurs enfants puis, moins généreusement, de vendre l’autre partie à un tiers.

Parce qu’à l’occasion de cette vente le couple a réalisé un gain (une plus-value), il le déclare à l’administration et demande l’application d’un abattement pour durée de détention pour le calcul de l’impôt dû.

Pour le calcul de cet abattement, il part du principe qu’il a donné à ses enfants les actions les plus récentes et vendu les plus anciennes… Ce qui, mécaniquement, lui permet de bénéficier d’un abattement bien plus important, puisque les titres vendus sont ceux qui ont été conservés le plus longtemps.

Sauf que l’administration fiscale ne partage pas ce raisonnement. Pour elle ce sont les actions les plus anciennes qui ont été données et les plus récentes qui ont été vendues.

Ce que le juge confirme : selon lui, les actions n’étant pas ici identifiables, il convient d’appliquer la méthode PEPS (pour « premier entré – premier sorti ») pour déterminer le montant de l’abattement applicable et donc, de l’impôt dû sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.

Les actions les plus anciennes sont sorties en premier, lors de la donation aux enfants, et ce sont les actions les plus récentes qui ont été vendues. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022, n° 20PA04262

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RAPPEL DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

Une entreprise a l’obligation de conservation des documents émis ou reçus dans l’exercice de son activité pendant un certain délai, qui varie selon la nature des papiers et les obligations légales. Car l’administration peut mener des contrôles.

Attention, sauf cas prévu à la lettre de mission, il n’est pas prévu que le cabinet comptable conserve pour votre compte les éléments qui lui sont transmis.

Combien de temps devez-vous conserver vos documents ?

  • Documents civils et commerciaux

3 ans : déclarations en douane

5 ans : contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, documents bancaires et documents établis pour le transport de marchandises

10 ans : factures clients ou fournisseurs, contrats conclus par voie électronique, correspondances commerciales (bons de commande ou bons de livraison)

30 ans : contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers

  • Pièces comptables

10 ans : livres et registres comptables, pièces justificatives (bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, etc.)

  • Documents fiscaux

5 ans : livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, BIC, BNC, CFE, CVAE, TVA, etc.)

  • Documents sociaux

3 ans : convocations, feuilles de présence, rapports du gérant ou du conseil d’administration

5 ans : statuts de la société

10 ans : documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…)

Sous quelle forme conserver ces documents ?

Le support du document peut être sous format papier ou électronique. Si le document est électronique, il faut l’établir et le conserver dans des conditions de nature à en garantir son intégrité. Les documents établis ou reçus sur support informatique comme par exemple les factures électroniques, doivent être obligatoirement conservés sous la forme électronique pendant au moins 3 ans.

Quelle sont les sanctions ?

Il n’y a pas de sanctions spécifiques prévues, cependant, pour les documents fiscaux, l’entreprise risque une amende de 10 000 euros si le délai de conservation n’est pas respecté.

Société d’exercice libéral (SEL) : quelle imposition pour les associés ?

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Une tolérance pour les rémunérations des associés de SEL en 2023

Par principe, à compter de l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Néanmoins, lorsqu’il existe un lien de subordination au titre de l’exercice de cette activité entre l’associé et la société, ces mêmes revenus sont imposés dans la catégorie traitements et salaires (TS).

Cette règle, publiée le 15 décembre 2022 par l’administration fiscale, a suscité de vives inquiétudes chez les professionnels… C’est pourquoi elle est venue tempérer son propos : l’imposition systématique dans la catégorie des BNC en l’absence de lien de subordination ne s’appliquera qu’à compter de l’imposition de revenus de l’année 2024.

Pour les revenus de l’année 2023, les anciennes règles continueront, le cas échéant, à s’appliquer !

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 5 janvier 2023 : « RSA – BNC – Imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 – Tolérance doctrinale – Publication urgente »

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Contrôle fiscal : quand un particulier manque de spontanéité…

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Révélation d’un don au début un contrôle fiscal = révélation spontanée ?

Un particulier est convoqué par l’administration en vue d’un contrôle fiscal. Lors de l’entretien avec le vérificateur, il révèle qu’on lui a donné d’importantes sommes d’argent, sommes qu’il n’a pas déclarées…

Mais, sereinement, il explique que la loi lui permet de demander que ce don ne soit imposé qu’après le décès du donateur.

« Pas si vite ! », rétorque l’administration, qui refuse d’accéder à sa demande. S’il est possible de différer l’imposition des dons manuels de plus de 15 000€, encore faut-il que la révélation de la donation aux services fiscaux soit spontanée… Ce qui semble loin d’être le cas ici.

Le particulier, sûr de lui, saisi le juge. Il explique qu’au moment où il a révélé l’existence de cette donation, la procédure de contrôle n’avait pas encore formellement commencé et que l’administration ne l’avait pas interrogé sur ce sujet.

Sa révélation était donc spontanée !

Un argumentaire qui ne convainc absolument pas le juge : si le particulier a révélé au vérificateur l’existence de la donation reçue, c’est bien en prévision du contrôle fiscal qui allait être engagé. Ce n’était donc pas spontané… Loin de là !

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, chambre commerciale, n° 20-16700

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