Indemnité carburant pour 2023 : enfin des précisions !

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Une nouvelle indemnité à compter du 16 janvier 2023

Pour rappel, une indemnité carburant avait été annoncée par le Gouvernement à la fin de l’année 2022. Nous en savons désormais un peu plus…

Comme annoncé, il s’agit bien d’une indemnité de 100 € qui concerne les ménages les plus modestes.

Par « ménages les plus modestes », il faut entendre les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €.

Cette aide ne peut être versée qu’une seule fois par personne (et non par foyer) et par véhicule, ce qui implique qu’un même véhicule (par exemple utilisé par les 2 personnes composant le foyer fiscal) ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez formuler une demande en ce sens, au titre d’un véhicule utilisé à des fins professionnelles (notamment pour effectuer les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail), entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023, sur le site impôts.gouv.fr.

Concernant les véhicules :

  • sont éligibles : les véhicules à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique ;
  • sont exclus : les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles, les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service.

Notez que si votre demande est validée, vous recevrez ces 100 € directement sur votre compte bancaire.

Source : Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d’une indemnité carburant

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2023 : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?

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Micro-entrepreneurs : des nouveautés sociales et fiscales

  • Obligations déclaratives

Pour mémoire, le mécanisme du « versement libératoire » permet aux micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social de s’acquitter des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et de celles dues au titre des cotisations sociales par le biais d’une seule et unique déclaration, qui peut être mensuelle ou trimestrielle, déposée auprès de l’URSSAF.

En ce qui concerne la déclaration de leurs revenus, ils sont tenus, en complément, de porter chaque année le montant de leur chiffre d’affaires (CA) ou de leurs recettes annuelles sur la déclaration d’impôt sur le revenu qu’ils sont dans l’obligation de remplir.

En raison de la crise sanitaire, certains travailleurs indépendants dépendant du régime micro-social ont pu bénéficier de dispositifs d’exonérations en matière de cotisations et contributions sociales pour le CA ou les recettes déclarées entre :

  • les mois de mars à juin 2020 (dispositif appelé « Covid 1 ») ;
  • les mois de septembre 2020 à avril 2021 (dispositif appelé « Covid 2 ») ;
  • le mois de mai 2021 (dispositif appelé « Covid 3 »).

Ils ont donc pu déduire des montants de CA ou de recettes déclarées au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 ou 2021 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois visés par l’exonération.

Dans le cadre de la mise en place de ces dispositifs particuliers, des modalités dérogatoires de déclaration d’impôt sur le revenu (IR) ont été mises en œuvre, dans le but de permettre aux travailleurs indépendants concernés d’acquitter l’impôt dû au titre des CA ou recettes exonérés de cotisations sociales.

Celles-ci prévoyaient que les montants de CA ou de recettes des mois en question des années 2020 et 2021 ayant été déduits des déclarations mensuelles ou trimestrielles étaient à reporter :

  • dans la déclaration d’ensemble des revenus 2020 déposée en 2021 ;
  • ou dans la déclaration 2021 déposée en 2022.

Les dispositifs d’exonérations en question ayant été partiellement reconduits et aménagés pour les mois de janvier et février 2022, les modalités dérogatoires de déclaration d’IR sont prolongées.

Ainsi, les travailleurs indépendants concernés vont devoir indiquer dans la déclaration d’ensemble des revenus 2022 (déposée en 2023) les montants de CA ou de recettes de l’année 2022 qu’ils ont pu déduire de leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles.

  • Calcul des prestations en espèces

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, certains micro-entrepreneurs ont bénéficié de réductions de cotisations sociales.

En conséquence, à titre dérogatoire, il était prévu que seul le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 de ces travailleurs indépendants étaient pris en compte pour le calcul des prestations en espèces.

Ce dispositif est prolongé et s’applique également pour l’année 2022.

De plus, les prestations maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, ainsi que les prestations maladie des professions libérales s’ajoutent désormais aux prestations en espèces déjà visées.

Source :

  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 28)
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (article 57)

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2023 : des nouveautés concernant la gestion de votre patrimoine immobilier

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Réduction d’impôt Malraux

La réduction d’impôt Malraux s’adresse, toutes conditions par ailleurs remplies, aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers strictement définis :

  • site patrimonial remarquable ;
  • quartier ancien dégradé (jusqu’au 31 décembre 2022);
  • quartier présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique (jusqu’au 31 décembre 2022).

Concernant les deux dernières zones, la loi de finances pour 2023 proroge cet avantage fiscal pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


Plus-values

Exonérations

Une exonération d’impôt sur le revenu (IR) s’applique, sous conditions, aux plus-values réalisées lors de la vente de biens au profit :

  • d’un organisme chargé du logement social (un organisme HLM, une société d’économie mixte gérant les logements, une association foncière logement, etc…) qui s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire, dans un délai de 10 ans à compter de l’acquisition ;
  • de tout autre cessionnaire qui s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire dans un délai de 4 ans à compter de l’acquisition ;
  • d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou d’un établissement public foncier qui rétrocède ensuite l’immeuble, dans un certain délai, à un organisme chargé du logement social qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire dans un délai de 10 ans à compter de la date d’acquisition.

Afin de favoriser la création de logements sociaux, cet avantage fiscal est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

De même, les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation sont exonérées d’IR, jusqu’au 31 décembre 2024 (et non plus 2022), sous réserve que l’acquéreur s’engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

Surtaxe pour les biens situés en Corse

Afin de limiter ponctuellement et localement le phénomène de « sur spéculation immobilière », un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré en Corse.

Dans ce contexte, le président de l’office foncier de la Corse établi et soumet à l’Assemblée de Corse une proposition de zonage des zones soumises à la sur spéculation immobilière.

Ensuite, après avoi recueilli l’avis des communes concernées et du représentant de l’État en Corse, cette assemblée peut adopter un zonage définitif.

Dans ces zones, elle peut proposer au gouvernement la mise en place d’une majoration de la taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que les terrains à bâtir.

Pour mémoire, cette « taxe sur les plus-values immobilières » s’applique si la plus-value réalisée est d’un montant supérieur à 50 000 €.

Pour en revenir à la surtaxe applicable en Corse, elle est calculée en appliquant au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans, un barème prédéterminé.


Location meublée

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur résidence principale sont exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que :

  • les pièces louées ou sous-louées fassent parties de la résidence principale du bailleur ;
  • les pièces louées constituent la résidence principale du locataire ou du sous-locataire, ou sa résidence temporaire dès lors qu’il justifie d’un contrat à durée déterminé à caractère saisonnier ;
  • le montant du loyer soit raisonnable.

Cet avantage fiscal, initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2023, est prolongé jusqu’au 15 juillet 2024.


Gestion des déficits fonciers

Pour déterminer le montant des revenus nets fonciers imposables, il faut retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf pour les personnes relevant du régime micro foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit (10 700 €), l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

La 2de loi de finances rectificative pour 2022 rehausse cette limite de 10 700 € à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

Un décret viendra apporter des précisions à ce sujet.

Cette augmentation temporaire du plafond d’imputation s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Dispositif MaPrimeRénov’

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

À titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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2023 : les principales nouveautés pour les particuliers

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Les nouveautés fiscales

  • Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

Barème de l’impôt sur le revenu

Comme tous les ans :

  • le barème de l’impôt sur le revenu est rehaussé dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac : les limites de chacune des tranches sont donc rehaussées de 5,4 % ;
  • le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est revu ;
  • les avantages liés aux enfants majeurs sont réévalués.

Titres-restaurants

En principe, la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant constitue, pour le salarié, un avantage qui doit être soumis à l’impôt sur le revenu (IR).

Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, le montant de cette participation est exonéré d’IR, dans la limite d’un certain montant, fixé à 5,92 € pour les titres émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, ce seuil d’exonération est rehaussé à 6,50 €.

  • Prélèvement à la source

Taux par défaut

Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source applicables en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte sont révisées au 1er janvier 2023.

Employeurs établis hors de France

À compter du 1er janvier 2023, sont soumis à l’acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :

  • par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire (qui n’est pas « non coopératif ») ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
  • à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale pour les périodes au titre desquelles les revenus sont versés, ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale mais qui ont optés pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.

Modulation du prélèvement à la source

Un particulier peut ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, son taux de prélèvement à la source (PAS), afin de tenir compte des variations de revenus imposables.

À compter du 1er janvier 2023, la modulation à la baisse n’est possible que si le montant du prélèvement, calculé d’après les revenus et la situation estimés, est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

  • Crédits et réductions d’impôt sur le revenu

Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers

Dès le 1er janvier 2023, le dispositif DEFI-Forêt est profondément aménagé : la réduction d’impôt est abrogée et le crédit d’impôt est remanié.

Plus simplement, en remplacement de ces deux dispositifs, un nouveau crédit d’impôt sur le revenu est créé. Il s’agit du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers.

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes qui emploient un salarié à domicile, ou qui ont recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré, habilité ou conventionné.

Dès 2023, le contribuable doit indiquer dans sa déclaration annuelle de revenus le service ou les services au titre desquels il a engagé des dépenses qu’il estime éligibles au bénéfice du crédit d’impôt.

Crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants

Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes domiciliées en France ayant à charge des enfants de moins de 6 ans.

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde de ces enfants.

Jusqu’à présent, ces dépenses étaient prises en compte dans la limite d’un plafond de 2 300 € par enfant à charge et de 1 150 € lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, ces plafonds sont rehaussés. Ils sont fixés à 3 500 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant (soit 1 750 €) lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal

Initialement cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2023. Finalement, la loi de finances pour 2023 met fin à cette mesure de manière anticipée, au 31 décembre 2022.

Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Cet avantage fiscal est prorogé pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.

Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.

Cette même réduction d’impôt s’applique, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissements de proximité).

Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de cette réduction d’impôt était fixé à 25 %.

Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.

Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires

Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 %.

Réduction d’impôt pour dons

Les particuliers peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons et versements qu’ils effectuent, notamment au profit de fondations, d’associations, etc., sous réserve que l’organisme choisi soit éligible à ce dispositif.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi pourront être exonérés d’impôt sur le revenu, toutes conditions par ailleurs remplies, les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.

  • Impôts locaux

Taxe annuelle sur les logements vacants

À compter du 1er janvier 2023, la taxe annuelle sur les logements vacants va pouvoir s’appliquer :

  • dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
  • dans les communes ne respectant pas les conditions précédemment mentionnées où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.

Un décret, non encore paru, fixera la liste des communes où la taxe est instituée.

Cette taxe est calculée sur la base de la valeur locative du logement. Son taux est dorénavant fixé à 17 % (au lieu de 12,5 %) la 1re année d’imposition, et à 34 % (au lieu de 25 %) à compter de la 2de année.

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

À compter du 1er janvier 2023, dans les communes qui sont classées dans les zones géographiques dans lesquelles la taxe annuelle sur les logements vacants est instituée, le Conseil municipal peut décider de majorer (entre 5 % et 60 %) la part qui lui revient de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) due au titre des logements meublés.

En outre, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer :

  • une taxe d’habitation sur les logements vacants ;
  • une majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

La loi de finances pour 2020 a engagé le processus de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

La valeur locative de chaque propriété devait être déterminée selon une méthode tarifaire, en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. Finalement, cette date est repoussée au 1er janvier 2025.


Les nouveautés sociales

  • Complément de libre choix du mode de garde

Attribution du CMG

Pour rappel, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est attribué aux ménages ou aux personnes qui emploient, pour assurer la garde d’un enfant :

  • un assistant maternel agréé ;
  • ou un salarié employé à domicile pour des travaux à caractère familial ou ménager.

Cette attribution du CMG est conditionnée au fait que la rémunération de cette personne n’excède pas un certain plafond, qui doit être défini par un décret.

Cette condition, qui existait déjà concernant les assistants maternels est étendue aux salariés employés à domicile.

Versement du CMG

En outre, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge prévu pour l’ouverture du droit à la prestation d’accueil du jeune enfant mais inférieur à un âge limite, une réduction du montant du complément devait s’appliquer.

Désormais, cette réduction de montant disparaît, permettant ainsi le versement du montant complet du CMG dans cette hypothèse.

Un décret, non encore paru à ce jour, doit venir préciser les modalités d’application de ce dispositif et la date de son entrée en vigueur (au plus tard pour les CMG versés au titre des gardes assurées à compter du 1er juillet 2025).

  • Dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de service à la personne

Pour rappel, un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement mis en place pour les particuliers ayant recours à des prestataires de service adhérents à ce dispositif a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

Jusqu’à présent, tout particulier domicilié en France pouvait demander à utiliser ce dispositif pour les prestations suivantes :

  • services à la personne réalisées au domicile ;
  • accueil des enfants réalisé hors du domicile par un assistant maternel agréé employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

Désormais, la loi précise que ce dispositif ne peut être utilisé que pour les prestations « réellement effectuées » et « facturées ».

Ce dispositif permet au particulier d’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle à déclarer à l’organisme de recouvrement (généralement l’Urssaf) les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation.

Il lui permet également de faire les formalités d’enregistrement, de déclaration ou de pouvoir percevoir des sommes d’argent versées par le particulier.

La liste des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas utiliser le dispositif simplifié de déclaration et de paiement est fixée par loi. On retrouve :

  • le particulier coupable d’un défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
  • sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
  • la personne qui déclare les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte d’utilisation du service.

Ce dispositif s’applique :

  • à compter du 14 juin 2022 (et non plus à compter du 1er avril 2022) pour les prestations de service à la personne réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles ;
  • à compter du 1er septembre 2022 pour les prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de 6 ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations ;
  • à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, pour les prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréées.
  • Expérimentation

À titre expérimental, il était prévu que dans certains départements, les personnes recourant, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile pouvaient adhérer, jusqu’au 31 décembre 2022, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles.

Cette expérimentation est prolongée jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

2023 : les principales nouveautés pour les particuliers © Copyright WebLex – 2023

Le SMIC évolue au 1er janvier 2023

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SMIC : une augmentation de 1,81 % pour 2023

Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2023, il est fixé à 11,27 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 709,28 € bruts pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,51 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 290,68 € sur la base de 35 heures travaillées par semaine.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,01 €.

Source : Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Le SMIC évolue au 1er janvier 2023 © Copyright WebLex – 2022

Plan de sobriété énergétique : des mesures pour favoriser le covoiturage !

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Plan national covoiturage du quotidien : 14 mesures à connaître

Parce que le covoiturage est aujourd’hui l’une des solutions qui permet de décarboner et d’agir collectivement pour le climat et la consommation énergétique, le Gouvernement compte le soutenir et le développer.

C’est pour cela qu’il lance un « plan national covoiturage du quotidien », pour la période 2023/2027, qui comporte 14 mesures, à savoir :

  • Mesure 1 : déployer un plan de communication à destination du grand public pour inciter au covoiturage

Ce plan de communication sera centré sur les trajets courte distance et les trajets domicile-travail.

  • Mesure 2 : améliorer l’information numérique sur le covoiturage en créant un point d’accès unique covoiturage national

Un site Web dédié (https://www.ecologie.gouv.fr/covoiturage) va permettre aux usagers de consulter la liste des politiques tarifaires des collectivités et des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui subventionnent le covoiturage.

Cette mesure vise également à inciter les AOM à mettre en place des politiques d’incitation pour apparaître dans cette liste.

Par ailleurs, un logiciel regroupant les offres de trajet en covoiturage va voir le jour. Il permettra notamment de faciliter l’intégration de ce mode de transport au sein des calculateurs d’itinéraires et des applications d’information voyageurs.

  • Mesure 3 : accompagner les employeurs dans le développement de leurs politiques d’incitation au covoiturage

L’employeur pourra mettre en place un outil numérique de suivi des preuves de covoiturage pour verser le forfait mobilités durables à ses salariés.

Il pourra aussi obtenir un label Employeur pro-mobilité durable.

  • Mesure 4 : communiquer et financer les solutions issues des hackathons Covoiturage et Challenge Nudge France, et lancer de nouveaux hackathons thématiques

Un appel à candidature des régions volontaires sera lancé pour de nouveaux hackathons, après celui mené avec succès en Bretagne.

  • Mesure 5 : développer le covoiturage auprès des agents publics

Un partenariat avec des opérateurs de covoiturage sera notamment conclu pour mener une campagne d’animation ou d’incitation.

  • Mesure 6 : mobiliser les principaux acteurs du départ et de l’arrivée (stations-service, constructeurs, distributeurs, copropriétés, etc.) pour soutenir la pratique du covoiturage
  • Mesure 7 : mobiliser le Fonds vert à hauteur de 50 M€ en 2023 pour soutenir les collectivités

Cette mobilisation pourra notamment financer des aires et des lignes de covoiturage, ainsi que des études préalables.

  • Mesure 8 : soutenir les covoitureurs en complément des AOM (1 € de l’État pour 1 € de la collectivité)

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique du sport, les fédérations et associations sportives vont engager des mesures visant à favoriser le covoiturage. Des mesures similaires vont être mises en place dans le domaine de la culture, notamment des offres d’application permettant la constitution d’équipages à destination d’évènements culturels.

  • Mesure 9 : étudier le potentiel et les leviers de covoiturage en milieu scolaire, périscolaire et dans l’enseignement supérieur
  • Mesure 10 : récompenser les conducteurs qui se convertissent au covoiturage en versant une prime aux primo-conducteurs

À partir du 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage recevront une prime de 100 €, reversée par les plateformes de covoiturage, sous la forme d’un versement progressif :

  • un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet de covoiturage ;
  • un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet de covoiturage.

Notez que la prime sera versée sous forme monétaire ou de bons d’achat pour des produits de consommation courante.

Vous pouvez retrouver ici l’ensemble des conditions requises pour en bénéficier.

  • Mesure 11 : agir en faveur du covoiturage dans le cadre des grands évènements sportifs et culturels
  • Mesure 12 : renforcer l’Observatoire national du covoiturage pour compléter et recenser les politiques locales en faveur du covoiturage

Sur la base des données issues du registre de preuve de covoiturage, l’Observatoire national du covoiturage permettra à chaque AOM de suivre l’évolution de cette pratique sur son territoire grâce à un tableau de bord territorialisé et des cartographies.

  • Mesure 13 : organiser le suivi et l’évaluation du plan

L’Observatoire national du covoiturage sera renforcé et complété pour suivre l’évolution des pratiques du covoiturage.

  • Mesure 14 : impliquer et structurer l’écosystème dans la dynamique du plan covoiturage

Les collectivités territoriales et les employeurs seront réunis au sein d’un comité de pilotage présidé par les ministres ou leurs représentants.

Source :

  • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique du 13 décembre 2022 : « Lancement du Plan national covoiturage du quotidien »
  • Actualité Service-Public.fr du 13 décembre 2022 : « Covoiturage : une prime de 100 euros pour les primo-conducteurs en 2023 »

Plan de sobriété énergétique : des mesures pour favoriser le covoiturage ! © Copyright WebLex – 2022

Chlordécone : apprendre à vivre avec…

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Chlordécone : enrayer la contamination de l’alimentation

Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

Un pesticide qui s’est révélé particulièrement nocif sur le plan sanitaire et environnemental : en plus d’avoir contaminé les personnes directement exposées, le chlordécone s’est également répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant par conséquent l’alimentation.

Pour limiter la contamination par l’alimentation, plusieurs gestes peuvent être adoptés. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a formulé en ce sens plusieurs recommandations :

  • limiter à 4 fois par semaine la consommation de produits de la pêche en provenance des circuits courts (pêche de loisir, de subsistance ou achat sur le bord des routes) ;
  • ne pas consommer de produits de pêche en eau douce issus des zones d’interdiction de pêche définies par arrêté préfectoral ;
  • limiter à 2 fois par semaine la consommation de racines et de tubercules issues des jardins familiaux en zone réputée contaminée.

L’Anses avait déjà formulé ces recommandations en 2007. Avec un recul de 15 ans, il est apparu que leur mise en pratique permettait de réduire le taux de chlordécone dans le sang des habitants.

Les principaux points de vigilance sont le potager et les œufs autoproduits qui peuvent être un important vecteur de contamination.

Il est donc important de se rapprocher des programmes des jardins familiaux (JAFA), qui permettent de se renseigner sur la concentration en chlordécone du sol et d’obtenir des conseils pour réduire la contamination des aliments autoproduits.

De même, il est également recommandé de surveiller l’alimentation donnée aux animaux d’élevage, afin de ne pas les contaminer.

  • Actualités de l’Anses du 6 décembre 2022 : « Chlordécone aux Antilles : des pratiques efficaces existent pour réduire l’exposition alimentaire »
  • Communiqué des ministères de la Santé et de la Prévention, et des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées du 5 novembre 2022 : « Le plan chlordécone IV (2021-2027) »

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Indemnité inflation : des précisions pour les retardataires

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Demande d’indemnité inflation : la fin du téléservice

Pour rappel, afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, le Gouvernement a mis en place une aide financière de 100 €, dite « indemnité inflation », en fin d’année 2021.

Dans ce cadre, un téléservice a été ouvert, dès le 25 mars 2022, pour permettre aux personnes qui remplissaient les conditions pour bénéficier de cette indemnité, mais qui ne l’avaient toujours pas reçue, de déposer une demande de paiement.

Ce téléservice a pris fin le 30 novembre 2022 : les retardataires ne peuvent donc plus passer par ce portail pour formuler leur demande de paiement.

Depuis le 1er décembre 2022, ils doivent directement s’adresser à l’organisme ou à la personne en charge du versement de l’indemnité.

Autrement dit, si la personne éligible est salariée, elle doit s’adresser à son employeur pour demander le versement de cette indemnité.

Source : Décret n° 2022-1490 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

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Limitation des publicités : 3 nouvelles collectivités concernées

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« Oui pub » : extension de l’expérimentation

Le dispositif « Oui Pub », en cours d’expérimentation dans certaines collectivités, permet à tout un chacun d’apposer sur sa boite aux lettres une signalisation indiquant qu’il souhaite recevoir des supports de publicités commerciales non adressés. En l’absence de signalisation, la distribution de ce type de publicité est interdite.

3 nouvelles collectivités vont pouvoir prendre part à cette expérimentation. Il s’agit de :

  • Troyes Champagne Métropole ;
  • SYVADEC Corse ;
  • Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral.

Elles suivront un calendrier différent des 11 autres agglomérations prenant déjà part à l’expérimentation.

Pour elles, en effet, la première phase de l’expérimentation a commencé le 1er décembre 2022. Elle vise à informer les différentes parties prenantes (annonceurs publicitaires et habitants) de l’existence du dispositif « Oui Pub ». Cette information est assurée par les collectivités territoriales.

La seconde phase de l’expérimentation débutera le 2 février 2023. À compter de ce moment, l’interdiction de distribuer des publicités non adressées devient effective lorsque la signalisation « Oui Pub » n’est pas présente.

Source :

  • Décret n° 2022-1478 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l’expérimentation d’un dispositif interdisant la distribution d’imprimés publicitaires non adressés en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
  • Décret n° 2022-1479 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-765 du 2 mai 2022 fixant la liste des collectivités et groupements de collectivités territoriales participant à l’expérimentation d’un dispositif interdisant la distribution d’imprimés publicitaires non adressés en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)

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2de loi de finances rectificative pour 2022 : quoi de neuf concernant la gestion de votre patrimoine immobilier ?

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Un point sur la gestion des déficits fonciers

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

La 2de loi de finances rectificative pour 2022 rehausse cette limite de 10 700 € à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

Un décret viendra apporter des précisions à ce sujet.

Il est d’ores et déjà prévu que si la justification du nouveau classement de performance énergétique n’est pas apportée avant le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction de ces dépenses de travaux seront reconstitués.

Schématiquement, cela signifie que le déficit indûment imputé sur le revenu global pourra uniquement être imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun.

Pour finir sur ce point, retenez que cette augmentation temporaire du plafond d’imputation s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Un point sur la taxe d’aménagement

Les aménagements et installations (comme les piscines) sont soumis à la taxe d’aménagement sur la base d’une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m².

Pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction. Le cas échéant, il sera arrondi à l’euro inférieur.


Un point sur le dispositif MaPrimeRénov’

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

À titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 12, 17 et 21)

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