Salles de sport : dans le viseur de l’administration ?

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Des irrégularités encore trop présentes dans les contrats proposés par les salles de sport

Dans un communiqué, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) annonce avoir procédé à 757 contrôles auprès de salles de sport et centres de remise en forme entre 2019 et 2020.

Lors de ces contrôles, ce sont les contrats proposés aux consommateurs qui sont principalement passés au crible. Il ressort de ces opérations que de nombreuses irrégularités persistent. La DGCCRF, en effet, a pu mettre en évidence au moins une irrégularité dans 65 % des cas en 2019 et dans 57 % des cas en 2020.

Dans une majorité de cas, les clauses des contrats ou d’autres documents, comme les règlements intérieurs, comportent des clauses illicites ou abusives. Ces clauses, dont le consommateur n’a pas toujours connaissance, viennent nuire significativement à l’équilibre du contrat.

Elles peuvent, par exemple, permettre aux professionnels de modifier unilatéralement les conditions du contrat (prix, caractéristiques de la prestation), voire lui donner un droit de résiliation du contrat sans avoir à justifier d’un motif.

Pour ce qui est des obligations d’affichage de tarifs, d’information du consommateur, et de communication de l’ensemble des conditions générales, la majorité des salles contrôlées sont défaillantes, car ce sont ici 58 % des contrôles qui relèvent au moins un manquement.

Moins fréquentes, mais plus graves, les pratiques commerciales trompeuses sont identifiées dans 25 % des contrôles. Ces pratiques sont celles qui vont amener le consommateur à contracter avec une perception erronée de la prestation. L’aspect trompeur peut porter par exemple sur le prix ou la durée d’engagement.

La DGCCRF indique ainsi que plusieurs amendes administratives et pénales sont venues sanctionner les manquements les plus importants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 13 septembre 2022 : « Protection économique du consommateur dans le secteur des salles de sport et de remise en forme »

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Implantation d’éolienne = réduction de taxe foncière ?

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L’implantation d’une éolienne n’entraîne pas forcément une baisse de taxe…

Pour déterminer la valeur locative des locaux à usage d’habitation retenue pour le calcul de la taxe foncière, l’administration fiscale :

  • procède annuellement à la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d’affectation des biens, et des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ;
  • détermine, le cas échéant, ce que l’on appelle un « coefficient de situation » : il s’agit d’un indicateur permettant de minorer ou de majorer la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe.

À ce titre, les nuisances sonores et visuelles résultant de l’installation d’éoliennes sont prises en compte pour fixer ce coefficient, de même que les avantages inhérents à ce type de travaux (création de larges voies d’accès, de certaines commodités, etc.).

Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’implantation d’une éolienne à proximité d’une habitation entraîne automatiquement une baisse de la taxe foncière due par le propriétaire… Chaque situation sera appréciée au cas par cas.

Source : Réponse ministérielle Maurey du 7 octobre 2021, Sénat, no 23425 : « Prise en compte de l’implantation d’éoliennes dans le calcul de la taxe foncière acquittée »

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Impôts locaux 2022 : des questions, 1 brochure

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Impôts locaux 2022 : un nouvel outil à votre disposition

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a mis en ligne une brochure dédiée aux impôts locaux 2022, dont le contenu a trait à plusieurs thématiques :

  • les principales nouveautés à retenir sur l’année 2022 (notamment en ce qui concerne la suppression définitive de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévue en 2023, et la mise en place d’un dégrèvement progressif d’ici-là) ;
  • le calendrier de paiement des taxes ;
  • les informations essentielles à connaître sur chacune d’entre elles, notamment en ce qui concerne la valeur locative cadastrale prise en considération dans le cadre de leur calcul, leurs champs d’application respectifs, etc.

Pour consulter la brochure, cliquez ici.

Source : Actualité Service-Public.fr du 5 septembre 2022 : « Impôts locaux 2022 : tout comprendre avec la brochure pratique des services fiscaux »

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Achat/location de véhicules peu polluants : quoi de neuf ?

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Véhicules peu polluants : le point sur les dispositifs de faveur

Pour mémoire, le « bonus écologique » est un dispositif de soutien financier destiné à favoriser l’achat de véhicules peu polluants (de types électriques et hybrides).

Cet avantage bénéficie notamment à l’acquisition de certains cycles, sous le nom de « bonus vélo ».

Récemment, la règlementation applicable à ce dispositif a été légèrement retouchée et prévoit notamment que :

  • le montant du bonus vélo est majoré pour les personnes en situation de handicap ;
  • les vélos pliants entrent dans le champ d’application de l’avantage.

Notez par ailleurs que les membres d’un même foyer fiscal peuvent désormais bénéficier d’une prime à la conversion, mais aussi d’une aide à l’achat d’un vélo électrique, pour un même véhicule destiné à être détruit.

Pour rappel, la prime à la conversion est une aide financière qui bénéficie aux ménages qui achètent ou louent un véhicule peu polluant concomitamment à la mise à la casse de leur ancien véhicule diesel ou essence.

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 15 août 2022 et prendra fin au 1er janvier 2023.

Source : Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

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LFR 2022, pacte Dutreil et « société opérationnelle » : fin du débat ?

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Pacte Dutreil : fin du conflit entre le juge et l’administration fiscale

Pour mémoire, le pacte Dutreil est un dispositif fiscal de faveur visant à réduire le montant des droits de mutation qui sont dus dans le cadre de la transmission à titre gratuit des titres d’une société ou d’une entreprise individuelle.

Concrètement, la mise en place du pacte se décompose en deux temps :

  • d’abord, la prise d’un engagement collectif de conservation des titres ou des biens transmis par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants droit, seul ou avec ses associés ;
  • ensuite, la prise d’un engagement individuel de conservation des titres ou des biens transmis par chaque donataire, héritier ou légataire.

Plus précisément, le pacte Dutreil concerne (de manière directe ou indirecte) les parts ou actions de sociétés qui exercent une activité « opérationnelle », à savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion donc des activités purement civiles (comme la gestion financière ou immobilière).

A ce sujet, le juge a récemment apporté une précision importante en ce qui concerne le caractère animateur d’une holding dont les titres font l’objet d’un engagement Dutreil.

Pour mémoire, on parle de « holdings animatrices » pour désigner celles qui, outre la gestion de leur portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la direction et à la conduite de la politique des sociétés qu’elles détiennent et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, et la délivrance de services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers) à un niveau interne.

Lorsqu’elle est animatrice, une holding peut être considérée comme une société « opérationnelle » : par conséquent, ses titres peuvent faire l’objet d’un engagement Dutreil.

Dans l’affaire en question, le juge a estimé que si la condition tenant au caractère animateur de la holding devait être remplie au moment de la transmission de ses titres, rien n’imposait le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation des titres.

Cette décision est venue contredire la position de l’administration fiscale qui exigeait jusqu’alors que la condition liée au caractère animateur de la holding soit remplie jusqu’au terme de l’engagement (collectif et individuel) de conservation des titres.

Pour contrer la portée de cette décision, la loi de finances rectificative inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d’autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)

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Correction de la déclaration de revenus 2022 : jusqu’à quand ?

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Correction de votre déclaration de revenus : quand et comment ?

Comme chaque année, vous avez dû, avant la date limite de dépôt, déclarer vos revenus afin de permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt sur le revenu. Cette déclaration peut se faire sous différentes formes (électronique ou papier).

Pour l’année 2022, si vous constatez une erreur dans votre déclaration, vous pouvez encore la corriger… Comment ? Tout dépendra de la forme de votre déclaration initiale :

  • vous pourrez faire votre correction en ligne, sur le site impôts.gouv.fr, si vous avez déposé votre déclaration par voie électronique. Dans cette hypothèse, le service de correction est ouvert jusqu’au 14 décembre 2022 ;
  • en cas de déclaration papier, vous devez déposer une réclamation soit sur votre espace (sur le site impôts.gouv.fr) soit par courrier adressé à votre centre des finances publiques. Cette réclamation peut être adressée à l’administration fiscale dans le délai « normal » de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour finir, notez que pour corriger en ligne votre déclaration électronique, vous ne pourrez pas utiliser votre smartphone ou votre tablette.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr, du 10 août 2022

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LFR 2022 et heures supplémentaires : toujours exonérées d’impôt ?

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Heures supplémentaires : un plafond d’exonération revu et corrigé !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires (pour les salariés à temps partiel) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 5 000 € par an.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, ce seuil a exceptionnellement été réhaussé à 7 500 € pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, dans le cas où le plafond de 5 000 € était dépassé.

Ce rehaussement de seuil (7 500 € au lieu de 5 000 €) est désormais pérennisé et s’appliquera pour toutes les heures supplémentaires et complémentaires réalisée depuis le 1er janvier 2022.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 4)

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LFR 2022 : vers une suppression du chèque conversion ?

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Chèque conversion : un dispositif qui ne verra jamais le jour !

La loi de finances pour 2019 a mis en place « le chèque conversion ». Ce chèque permet au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier (d’une certaine puissance et dans certaines communes) de financer tout ou partie de son remplacement.

Il permet également de prendre en charge, en tout ou partie, le montant d’achat et d’installation d’un appareil fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur.

Cette mesure n’a jamais pu être mise en pratique (le décret d’application n’étant jamais paru) et a été remplacée, notamment par des aides financières.

Par conséquent, la mesure est supprimée.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 34)

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LFR 2022 et frais de déplacement des bénévoles : un nouveau barème kilométrique ?

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Un barème kilométrique identique pour les salariés et les bénévoles d’association

Les bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs activités associatives, et qui engagent donc des dépenses de déplacement, peuvent, à défaut de remboursement par l’association, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (réduction d’impôt pour don).

Dans cette hypothèse, et pour le calcul de l’avantage fiscal, il était jusqu’à présent admis qu’il soit fait application d’un barème kilométrique spécifique, distinct de celui applicable aux salariés ayant recours aux frais réels.

Désormais, pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, il est prévu que les frais engagés par les bénévoles d’association peuvent être évalués via le barème kilométrique applicable aux salariés d’entreprise qui utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 21)

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LFR 2022 : Covoiturage = avantage fiscal ?

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Covoiturage : conducteur, passager = traitement fiscal identique ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR), un salarié qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail peut, sous réserve du respect de certaines conditions, déduire les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail.

Cette déduction peut prendre la forme :

  • soit d’une déduction forfaitaire de 10 % ;
  • soit d’une déduction des frais réellement engagés (appelée « déduction au titre des frais réels »), sous réserve du respect de certaines conditions.

Par principe, l’administration fiscale applique automatiquement la déduction forfaitaire. Toutefois, si cela s’avère plus avantageux pour lui et sous réserve de justifications, le salarié peut décider d’opter pour la déduction au titre des frais réels.

Jusqu’à présent, dans le cas du covoiturage, seul le propriétaire du véhicule pouvait bénéficier de la déduction de ses frais au titre des frais réels. A l’inverse, le passager, qui supporte partiellement les frais du trajet, ne pouvait pas déduire au titre des frais réels le montant réglé au conducteur.

Désormais, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.

Pour mémoire, les frais pris en considération dans le cadre du covoiturage sont :

  • les frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien ;
  • les dépenses de pneumatiques ;
  • les frais de consommation de carburant ;
  • les primes d’assurance.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)

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