Succession : le cas des personnes « mortes pour le service de la République »

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« Mort pour le service de la République » = exonération d’impôt pour les héritiers

Pour mémoire, toute personne qui hérite de tout ou partie de la succession d’un membre de sa famille ou d’un tiers doit en principe régler un impôt (appelé « droits de mutation ») calculé sur la valeur de l’ensemble des biens dont il devient propriétaire (appelé « actif successoral »).

Par exception toutefois, certaines situations donnent lieu à une exonération d’impôt, parmi lesquelles, depuis le 27 novembre 2021, les successions des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ”.

Cette mention, nouvellement créée, peut notamment être portée sur l’acte de décès de tout militaire, agent de la police nationale, agent de police municipale, agent des douanes, agent de l’administration pénitentiaire, sapeur-pompier ou marin-pompier décédé :

  • du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
  • en accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;
  • au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Cette mention est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

Outre ces hypothèses, notez que la mention « Mort pour le service de la République » peut être portée sur l’acte de décès de certains professionnels de santé morts entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 en raison d’une infection à la Covid-19.

Sont notamment concernés ici les assistants médicaux ou les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Sources:

  • Article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
  • Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l’attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux
  • Actualité BOFIP du 30 juin 2022

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Dispositif Malraux : petit rappel (utile)…

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Dispositif Malraux : 1 (seule et unique) réduction d’impôt

Un couple décide de restaurer un immeuble qu’il souhaite mettre en location et bénéficie, à cette occasion, d’une réduction d’impôt sur le revenu dite « Malraux ».

Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit l’octroi d’une réduction d’impôt aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière, dans certains quartiers précisément définis, en vue de mettre en location leur immeuble.

Dans le cadre de ce dispositif, le couple bénéficie d’une réduction d’impôt d’un montant de 100 000 € au titre de chacune des 3 années pendant lesquelles les travaux ont eu lieu.

Constatant qu’une partie des dépenses de travaux engagées excède le plafond annuel de la réduction d’impôt, le couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers…

Mais l’administration s’oppose à cette déduction : elle rappelle, en effet, que les personnes qui choisissent de bénéficier du dispositif Malraux pour les dépenses qu’elles ont engagées en vue de la restauration d’un immeuble ne peuvent, dans le même temps, déduire ces mêmes dépenses de leurs revenus fonciers. Et ce, même si le montant des dépenses engagées excède le plafond du dispositif de faveur…

Ce que confirme le juge : le couple, qui a d’ores et déjà bénéficié du dispositif Malraux pour les dépenses de restauration de l’immeuble, ne peut pas déduire le solde de celles-ci de ses revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc validé.

Notez que pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 31 décembre 2016, le plafond des dépenses éligibles au dispositif Malraux obéit désormais à une limite pluriannuelle de 400 000 € sur 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02345

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Une solution pour retrouver son épargne retraite supplémentaire !

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Une nouvelle rubrique pour retrouver son épargne oubliée

La nouvelle rubrique « mes contrats épargne retraite » présente sur le site Internet « info-retraite.fr » permet aux salariés de savoir s’ils sont titulaires d’un produit d’épargne retraite supplémentaire.

Une fois connecté, il est possible de consulter la liste des produits d’épargne retraite individuels ou collectifs pour lesquels vous aurez été identifié comme titulaire.

Les coordonnées de contact s’affichent pour chacun des contrats. Il sera donc possible de contacter l’organisme gestionnaire pour faire valoir vos droits ou obtenir des informations.

Sachez que la base de données de la rubrique est en cours de changement. Il est donc possible que certains produits d’épargne retraite n’apparaissent pas encore. Il convient donc de revérifier plus tard ou de contacter l’organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, institution de prévoyance, établissement bancaire, etc.) auprès duquel des droits ont pu être enregistrés.

Source : Info-retraite.fr, actualité « votre épargne retraite sur le compte retraite »

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Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

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Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu’il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l’associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l’administration fiscale refuse le bénéfice de l’abattement renforcé à l’associé : à l’appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu’aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n’a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l’achat de ses titres, l’associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l’associé s’engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d’achat des titres par l’associé.

« Une garantie en capital », selon l’administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l’abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n’assure pas à l’associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n’est pas obligé d’exercer son option de rachat.

Dès lors, l’associé ne bénéficie d’aucune garantie en capital dans le cadre de l’achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l’abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l’abattement renforcé ?

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Vente de titres de PME de moins de 10 ans : le point sur la « reprise d’activité »

L’associé unique et gérant d’une société cède l’intégralité de ses titres, et enregistre une plus-value (un gain) sur laquelle il applique des abattements renforcés de 65 % et de 85 % avant de la soumettre à l’impôt sur le revenu.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un dirigeant à l’occasion de la vente de ses titres de société sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %. Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ces abattements peuvent être compris entre 50 et 65 % (on parle alors « d’abattements de droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattements « renforcés ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par le dirigeant est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et cette opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) des abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration remet en cause le bénéfice des abattements renforcés pour le dirigeant : elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier, entre autres conditions, qu’au dirigeant d’une société qui n’est pas issue d’une reprise d’activité préexistante.

Or, ici, le dirigeant a d’abord exercé son activité en entreprise individuelle, avant d’apporter la clientèle commerciale de celle-ci à la société qu’il venait de créer et dont il a ultérieurement cédé les titres.

De fait, la société exerce une activité identique à celle qu’exerçait l’entreprise individuelle, à la même adresse.

Il s’agit donc, en réalité, d’une reprise d’activité préexistante… interdisant au dirigeant de bénéficier de l’abattement renforcé.

« Faux », conteste celui-ci : une récente communication de l’administration fiscale (ayant pris la forme d’une réponse ministérielle) tolère, dans le cas où une entreprise individuelle est apportée en société, que le dirigeant bénéficie, sous conditions, des abattements renforcés lorsqu’il est soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif.

« Mais cette réponse ne vous concerne pas », rétorque à son tour le juge, qui souligne que la réponse en question est postérieure à la vente des titres du dirigeant, ce qui empêche celui-ci de s’en prévaloir.

Validant pour le reste le raisonnement de l’administration fiscale, le juge refuse le bénéfice de l’abattement renforcé au dirigeant… et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880

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« MaPrimeRénov » : le point sur le dispositif au 11 juillet 2022

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« MaPrimeRénov » : (encore) de nouvelles précisions !

Pour mémoire, les personnes qui réalisent des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une prime appelée « MaPrimeRénov ».

Le montant de celle-ci est fixé forfaitairement par type de dépenses éligibles et selon les ressources du demandeur.

Depuis le 11 juillet 2022, certaines précisions sont apportées. Ainsi, il est désormais prévu que les capteurs solaires des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire peuvent être thermiques à circulation d’eau, d’eau glycolée ou d’air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d’eau ou d’eau glycolée, dans les conditions de pose et d’utilisation de l’équipement.

Par voie de conséquence, dans le cas de l’acquisition et de la pose de tels équipements, la facture et le devis que le demandeur doit fournir pour prétendre au versement de la prime doivent mentionner la nature du fluide circulant dans les capteurs (eau, eau glycolée, air), dans les conditions de pose et d’utilisation de l’équipement.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de prime déposées après le 10 juillet 2022.

Source : Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

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Voyage en bateau : quels droits pour les passagers ?

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A chaque problème sa solution !

En tant que passager d’une croisière, sachez qu’une règlementation spécifique et protectrice s’applique, sauf exceptions, dès lors que :

  • vous utilisez des services de transport de passagers, lorsque le port d’embarquement ou celui de débarquement se situe au sein de l’Union européenne (UE) ;
  • vous participez à des croisières lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire de l’UE.

Ainsi, avant de réserver, sachez que vous avez la possibilité, depuis le 1er juillet 2017, de comparer les différentes prestations et les différents modes de transport.

Notez par ailleurs que vous bénéficiez de garanties en cas d’interruption de voyage, notamment :

  • à cause d’une annulation ou du départ retardé d’un service de transport de passagers (fourniture de collation, de repas, d’un hébergement dans la limite d’un coût total de 80 € par nuit et par passager, etc.) ;
  • lorsqu’un départ est annulé ou retardé de plus de 90 minutes : dans cette hypothèse, les passagers doivent se voir proposer un réacheminent (sous conditions) ou le remboursement du prix du billet avec, le cas échéant, une prise en charge du retour vers le point de départ initial.

Pareillement, si vous subissez un retard à l’arrivée de la destination finale, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation couvrant de 25 % à 50 % du prix de votre billet, selon l’ampleur du retard et la durée initiale de votre voyage.

En revanche, rien n’est expressément prévu si vous décidez de ne pas voyager pour une raison qui vous est propre, ou si vous souhaitez annuler votre voyage. Dans ce cas, il conviendra de vous reporter aux conditions générales mises en place par le transporteur pour déterminer si vous pouvez bénéficier d’un remboursement, d’un échange de billet, etc.

Au-delà de ces quelques exemples, retenez que des règles précises s’appliquent en cas :

  • de perte de bagages ;
  • d’accident corporel ;
  • si vous avez le statut de personne handicapée ou à mobilité réduite ;
  • de litige.

Vous retrouverez ici tous les détails concernant vos droits et garanties en tant que passager.

Source : Actualité du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du 7 juillet 2022

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Achat/location de véhicules peu polluants : le point sur le « bonus écologique »

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Véhicules peu polluants : le point sur le « bonus écologique »

Pour mémoire, le « bonus écologique » est un dispositif de soutien financier destiné à favoriser l’achat de véhicules peu polluants (de types électriques et hybrides).

Ce dispositif vient de faire l’objet de certaines modifications ayant notamment trait :

  • à la quantité de CO2 devant être émise par le véhicule acheté ou loué d’occasion, qui passe à 0 gramme par kilomètre au 1er juillet 2022 ; lorsqu’elles sont plus avantageuses, les anciennes conditions peuvent toutefois demeurer applicables pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 2022, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 décembre 2022 ;
  • au plafonnement du montant de l’aide octroyée à compter du 1er janvier 2023 ; là encore, il est prévu que lorsqu’elles sont plus avantageuses, les anciennes conditions peuvent demeurer applicables pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2022, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 juin 2023.

Source : Décret n° 2022-960 du 29 juin 2022 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

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Open data des décisions de justice : vers plus d’accessibilité

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Diffusion de l’intégralité des décisions de la justice administrative

Pour rappel, « l’Open data » permet de rendre les décisions des juridictions judicaires et administratives accessibles gratuitement et électroniquement au public.

Désormais, l’ensemble des décisions de la justice administrative sont disponibles en open data, sur un site internet dédié.

Vous pouvez y retrouver toutes les décisions rendues par les juridictions administratives à partir :

  • du 30 septembre 2021 pour les décisions du Conseil d’Etat ;
  • du 31 mars 2022 s’agissant des décisions des cours administratives d’appel ;
  • du 30 juin 2022 s’agissant des décisions des tribunaux administratifs.

Notez par ailleurs, qu’en plus de l’Open data, vous pouvez retrouver certaines décisions de justice présentant un intérêt particulier sur le site du Conseil d’Etat (Ariane web).

Source : Site officiel de l’Open Data de la justice administrative

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Pension alimentaire versée par un non-résident : (forcément) imposable en France ?

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Pension alimentaire versée par un non-résident : quel traitement fiscal ?

Pour mémoire, toute pension alimentaire est imposable (à l’impôt sur le revenu) entre les mains de celui qui la reçoit dès lors qu’elle est déductible du revenu global de celui qui la verse.

Récemment interrogé sur l’application de cette disposition dans le cas de personnes vivant en France qui touchent une pension alimentaire versée par une personne française résidant à l’étranger, le gouvernement vient d’apporter certaines précisions…

Concrètement, il a indiqué que la pension alimentaire reçue est imposable entre les mains de celui qui la reçoit en France, et doit être déclarée dans sa déclaration annuelle de revenus.

Peu importe, à ce sujet, que la personne qui réside à l’étranger ne déduise pas cette pension de son revenu imposable à l’étranger ou en France.

Source : Réponse ministérielle Latombe du 3 mai 2022, Assemblée Nationale, n° 22582

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