Hausse du prix de l’essence = baisse de taxes ?

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Hausse du prix de l’essence = maintien des taxes

Depuis un an, le prix de l’essence en France a considérablement augmenté, notamment en raison de désaccords existants entre les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur les quotas de production.

Dans ce contexte, interrogé sur une éventuelle révision à la baisse des taxes frappant le prix du carburant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Il rappelle que la fiscalité sur les carburants repose principalement sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui est assise sur les volumes de carburant consommés, et sur laquelle la hausse du cours du pétrole n’a pas d’impact.

Par conséquent, aucune mesure d’ajustement de cette taxe n’est prévue, d’autant que la flambée des prix de l’énergie a déjà donné lieu à la revalorisation du chèque énergie.

Pour mémoire, ce dispositif prévoit, sous condition de ressources, l’octroi d’une aide aux ménages les moins aisés en vue du paiement de leurs factures d’énergie.

Source : Réponse ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, n° 40805

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Particuliers employeurs et Cesu : du nouveau pour vos salariés

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Bulletins de salaire : une fréquence modifiée

Pour rappel, le Cesu (chèque emploi service universel) est un outil qui permet aux particuliers employeurs de simplifier leurs démarches relatives aux déclarations et aux rémunérations de leurs salariés.

Actuellement, les bulletins de salaire sont envoyés chaque mois par les services du Cesu aux salariés des particuliers employeurs.

A compter du mois de juillet 2022, cette fréquence va devenir trimestrielle et non plus mensuelle. Autrement dit, ces salariés recevront leurs bulletins mensuels regroupés et envoyés en une seule fois, tous les 3 mois, par voie postale ou en ligne (étant précisé que la date de réception ne sera pas la même selon le choix effectué).

Pour finir, il est rappelé que les bulletins de salaire doivent être conservés à vie.

Source : Actualité du service public du 9 juin 2022

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Caution et prescription : combien de temps avez-vous pour agir ?

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Caution : un délai de prescription spécial ?

Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.

Quelque temps plus tard, parce qu’elle a dû exécuter son engagement de caution, l’association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu’elle a payés.

Pour rappel, lorsqu’une caution (ici l’association) règle la dette d’un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu’elle est « subrogée » dans les droits qu’avait le créancier (ici le bailleur) à l’égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l’association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d’obtenir des locataires le remboursement de la somme qu’elle a payée.

Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…

Ils rappellent, en effet, que l’association est un « professionnel », et qu’ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu’un professionnel n’a que 2 ans pour agir à l’encontre du consommateur s’il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d’une somme d’argent.

Or, ici, l’association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d’un contrat de bail est de 3 ans.

Ici, l’action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l’action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l’action de la caution contre les locataires n’est pas de 2 ans, mais de 3 ans.

Sa demande est donc recevable.

A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335

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Revenus fonciers et « local d’habitation » : une notion à plusieurs facettes ?

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Revenus fonciers : local d’habitation ou local professionnel ?

Le propriétaire d’un appartement à usage d’habitation est imposé au titre des revenus fonciers sur les loyers qu’il encaisse.

Une année, il réalise divers travaux d’amélioration dans l’appartement (démolition de cloisons, plomberie, réfection de la salle de bains, etc.) et déduit le montant des dépenses correspondantes de ses revenus fonciers.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, qui rappelle que dans le cadre des revenus fonciers, 2 régimes cohabitent :

  • si l’immeuble loué est un logement d’habitation, les travaux d’amélioration qui y sont réalisés sont effectivement déductibles des revenus imposables ;
  • si l’immeuble loué est un local autre que d’habitation, par exemple un local commercial, les seuls travaux déductibles sont ceux relatifs à la protection contre l’amiante et à l’accès des personnes handicapées.

Or, pendant les travaux, le propriétaire a loué l’appartement à une société et conclut à cette fin un bail commercial…

En conséquence, l’appartement ne pouvait être considéré comme un « local d’habitation », et les travaux qui y ont été réalisés, faute d’avoir trait à l’amiante ou à l’accès des personnes handicapées, n’étaient donc pas déductibles.

Mais le juge ne partage pas cette analyse : du fait de sa conception, de son aménagement et de ses équipements, l’appartement est, à l’origine, destiné à l’habitation.

Le fait qu’il soit temporairement occupé par une société ne lui enlève pas cette caractéristique (techniquement, on parle de « destination » du bien). D’autant qu’ici, les travaux réalisés n’ont modifié ni sa conception, ni son aménagement, ni ses équipements.

Par conséquent, les travaux réalisés par le propriétaire ont bel et bien le caractère de charges déductibles…

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Marseille, 3e chambre, du 2 juin 2022

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Délit d’initié : petit rappel (utile)…

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Délit d’initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d’informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d’initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d’initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu’elle décide d’utiliser en vue de la réalisation d’une opération de marché (comme l’achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l’enquête menée n’explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu’aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n’a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d’informations privilégiées qui expliquent l’achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d’initié et ce, même si l’origine exacte des informations n’a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

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Abonnement à un journal = crédit d’impôt ?

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Une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023

Pour mémoire, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de leurs dépenses.

Initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2022. Finalement, il a été décidé de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’obtention de l’accord de la Commission européenne…

Ce qui est désormais chose faite : cette prolongation est donc pleinement effective et ce, depuis le 13 juin 2022.

Pour finir, notez que pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, parmi toutes les conditions à remplir pour bénéficier de ce crédit d’impôt, vous devrez respecter une condition de ressources.

Ainsi, le montant du revenu fiscal du foyer ne doit pas dépasser, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 € pour une part de quotient familial (une limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire).

Source : Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d’impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale issues de l’article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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Dirigeant de société : engagement de caution = baisse de votre impôt ?

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Cautionnement du dirigeant et impôt sur le revenu : pas de « double-peine » !

Le dirigeant d’une société se porte caution solidaire d’une dette de sa société à hauteur de 150 000 €. 5 ans plus tard, son engagement de caution est mis à exécution et il doit régler la somme de 80 000 €… ce qu’il accepte de faire.

Il décide alors de déduire cette somme du montant total de ses salaires retenus pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

A tort, selon l’administration fiscale, qui estime que l’engagement de caution du dirigeant n’est pas déductible de ses salaires et ce, pour une raison toute simple : la dette de la société n’était pas nécessaire à son fonctionnement.

Dès lors, l’engagement de caution du dirigeant n’a pas été souscrit dans le but de conserver ses salaires et n’est donc, par conséquent, pas déductible pour le calcul de son impôt.

Un raisonnement que ne partage pas le juge.

Il rappelle, en effet, que pour savoir si l’engagement de caution d’un dirigeant qui a été mis à exécution est déductible dans le cadre de son IR, il faut déterminer si cet engagement :

  • se rattache directement à sa qualité de dirigeant ;
  • a été pris en vue de servir les intérêts de la société ;
  • n’était pas disproportionné au vu des rémunérations perçues ou escomptées par le dirigeant au moment où il l’a contracté.

Ici, le cautionnement du dirigeant remplit ces 3 conditions cumulatives. Par conséquent, les 80 000 € réglés par lui en exécution de son engagement de caution sont bien déductibles des salaires pris en compte pour le calcul de son IR.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 2 juin 2022, n°450870

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Succession et clôture du PEA : une procédure accélérée ?

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Succession et clôture d’un PEA : faire appel au médiateur de l’AMF

Pour rappel, lorsque le titulaire d’un plan épargne en actions (PEA) décède, la banque doit immédiatement clôturer le plan et transférer les titres afférents à celui-ci sur un compte-titres succession, dans l’attente des instructions des héritiers.

Ces derniers peuvent alors choisir de conserver les titres transmis ou de les vendre.

Toutefois, il arrive souvent que les délais de traitement des instructions des héritiers soient particulièrement longs. Or, ce retard peut être à l’origine d’un préjudice pour les héritiers, par exemple :

  • une dévalorisation des titres du PEA, entre la date de demande de traitement de la situation des héritiers et la date de vente effective des titres ;
  • une perte de chance de disposer du produit de la vente des titres dans un délai raisonnable.

Pour parvenir à un règlement rapide de la situation, les héritiers qui prouvent l’existence d’un préjudice lié à la longueur de traitement de leurs instructions peuvent, gratuitement, faire appel au médiateur de l’AMF (autorité des marchés financiers).

Source : Actualité de l’AMF du 1er juin 2022

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Numérique au travail : des outils pour réduire votre impact environnemental

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Des conseils pour réduire son impact environnemental au travail

Les appareils numériques sont bien souvent nécessaires dans le cadre du travail. Cependant, leur utilisation a des impacts sur l’environnement.

Afin de limiter ces impacts, des conseils sont donnés aux salariés, par exemple :

  • éviter le suréquipement : limiter le nombre d’écrans pour travailler, opter si possible pour une double sim plutôt que d’avoir 2 smartphones ;
  • prendre soin des appareils en ménageant les batteries ;
  • privilégier le bon mode de connexion : le wifi à la 4G ;
  • trier, archiver les fichiers devenus inutiles et obsolètes sur le réseau, etc.

Une page dédiée à l’écoresponsabilité au travail a ainsi été créée, vous pouvez la consulter ici.

Source : Ecologie.gouv.fr « Numérique responsable au travail : relance de la campagne de sensibilisation à destination des salariés »

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Du carburant moins cher grâce à un boitier bioéthanol

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Conversion d’une voiture au bioéthanol : une aide financière régionale

Certaines régions (Hauts-de-France, Grand Est, PACA, Ile-de-France) proposent une aide forfaitaire allant jusqu’à 550 € pour financer l’achat, ainsi que l’installation d’un boîtier bioéthanol homologué sur des véhicules thermiques.

L’objectif est de convertir le plus de véhicules possibles au bioéthanol, dont le prix au litre est presque deux fois moins cher que le diesel ou le sans-plomb.

Pour rappel, un boîtier bioéthanol coûte actuellement entre 700 € et 1 600 € (pose et assurance comprises), selon la complexité du moteur.

Enfin, notez que des aides départementales ayant le même objet existe également. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie ou de votre conseil départemental.

Source : Actualité de service-public.fr du 31 mai 2022

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