Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise

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Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.

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Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !

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Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

Sources :

  • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)

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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

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Les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie serait bienvenue… Qu’en pense le Gouvernement ?

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

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Vente de titres de société et départ en retraite d’un couple

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Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.

S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.

Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.

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Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

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Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise d’achat-revente de voitures, l’administration constate que certaines recettes n’ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l’entreprise et l’impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur la comptabilité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion.

Parce que le dirigeant n’a pas déclaré toutes les recettes perçues par l’EURL, l’administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

« Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n’est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l’entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d’un véhicule.

Sauf que le gain réalisé lors de la vente d’un véhicule ayant fait l’objet d’une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d’un véhicule acquis sans reprise.

D’autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d’avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n’auraient pas été désinvesties de l’entreprise.

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Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

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Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

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Les associations ou organismes, habituellement éligibles à la réduction d’impôt pour don, ne permettent plus aux particuliers qui réalisent un don à leur profit de bénéficier de l’avantage fiscal dès lors qu’ils ont définitivement été condamnés pour certaines infractions dont le nombre vient d’augmenter… Explications !

Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés

Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.

En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.

Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.

Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :

  • escroquerie aggravée ;
  • abus de confiance ;
  • recel ;
  • blanchiment :
  • terrorisme ;
  • menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.

Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :

  • abus de faiblesse ;
  • abus de l’état de sujétion ;
  • délit de sujétion ;
  • délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.

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Reconnaissance de la nation : pas de demi-part fiscale supplémentaire ?

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À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les veuves de titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) pouvaient, au même titre que les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint décédé était en possession de la carte de combattant, bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire. Réponse…

Majoration de part fiscale : pas pour les conjointes survivantes de titulaires du TRN

Actuellement, les veuves d’anciens combattants âgées de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’imposition bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Bien que délivré pour des raisons similaires de « reconnaissance », le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne permet pas de prétendre à cet avantage fiscal.

À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisageable d’étendre le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves de titulaires du TRN.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle, en effet, que la carte du combattant et le TRN sont deux dispositifs de reconnaissance différents qui répondent à des conditions d’ouverture différentes : les critères pour bénéficier du TRN sont plus souples que ceux exigés pour l’attribution de la qualité de combattant.

Partant de là, les droits et avantages dont peuvent bénéficier leurs titulaires ou leurs veuves ne peuvent pas être identiques.

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Assurance chômage : vers un durcissement des règles d’indemnisation ?

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Comme déjà annoncé par le gouvernement, un arrêté parachève le refus d’agrément de la Convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux en novembre dernier. Quelle conséquence pour les règles d’indemnisation ?

Assurance chômage : de nouvelles règles à venir…

Pour mémoire, les règles de l’Assurance chômage sont renégociées par les partenaires sociaux.

Pour ce faire, le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage définissant le délai, ainsi que les objectifs de la négociation.

Par la suite, c’est l’agrément obligatoire du Premier Ministre de cette convention qui a vocation à la rendre obligatoire.

Et justement, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement refuse d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Par la suite, le gouvernement devrait donc lui-même définir les nouvelles règles de l’assurance chômage applicables à compter du 1er juillet prochain.

Notez qu’un décret de carence devrait prochainement paraître pour fixer les nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage à compter du 1er juillet prochain.

Ce décret pourrait établir un durcissement des mesures quant à la durée maximale d’indemnisation ou la condition d’affiliation minimale requise pour être indemnisée conformément au document de cadrage transmis.

Affaire à suivre…

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Recharge des véhicules électriques : un crédit d’impôt restrictif ?

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Depuis le 1er janvier 2024, seuls les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques sont éligibles au crédit d’impôt. Ce resserrement demandait, pour son application, une définition technique des critères des dispositifs éligibles. Précisions aujourd’hui disponibles !

Qu’est-ce qu’un système de charge pilotable ?

Pour rappel, un crédit d’impôt a été instauré afin d’inciter les particuliers à installer jusqu’à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.

Si ce crédit d’impôt s’appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu’entendaient par-là les pouvoirs publics…

C’est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :

  • ayant un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant ou d’un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d’interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Ces critères s’appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d’impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.

Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d’impôt restent applicables.

Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l’acceptation d’un devis, du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l’ancien » crédit d’impôt.

Notez que, dans ce cas, l’avantage fiscal sera alors limité à 300 €.

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