Action en comblement de passif : sauf dans le cas où…
Une SARL fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.
Le liquidateur désigné par le juge décide d’engager la responsabilité de la gérante de la SARL au titre de l’action en comblement de passif.
Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif » lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
Pour justifier son action, le liquidateur rappelle que lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Ici, la SARL qui a bel et bien constaté, avant sa mise en redressement judiciaire, que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, n’a pas été dissoute.
Or, dans le délai de 2 ans qui a suivi, la gérante de la SARL n’a pas favorisé la régularisation de sa situation puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences du défaut de reconstitution de ses capitaux propres dans le délai qui lui était imparti… ce qui constitue, selon le liquidateur, une faute de gestion.
« Faux », rétorquent la gérante puis le juge, qui rappellent que dans l’intervalle, la société a été mise en redressement judiciaire.
Or, ce paramètre change tout puisque dans une telle situation, les dispositions dont fait état le liquidateur (et notamment le délai de 2 ans imparti à la société pour reconstituer ses capitaux propres) n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il voit donc sa demande rejetée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP)
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