Loi « pass sanitaire » : et pour les travailleurs indépendants ?

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Du nouveau concernant le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants !

La crise sanitaire a un impact sur l’activité des travailleurs indépendants, au vu des modalités de calcul de leurs indemnités journalières de sécurité sociale.

C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection afin de limiter les effets d’une érosion de leurs revenus en 2020 sur leur couverture sociale, notamment au regard du risque de maladie et en cas de maternité.

Pour cela, il est désormais prévu que pour le calcul de ces prestations (maladie et maternité), le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.

En outre, il est également prévu que le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020.

  • Possibilité de ne pas prendre en compte les revenus d’activité de l’année 2020

En principe, le montant de l’indemnité journalière maladie est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie du travailleur indépendant des 3 dernières années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date de cette constatation (ou dans la limite de 3 PASS pour les professionnels libéraux).

Pour information, la valeur du PASS est fixée à 41 136 € pour les années 2020 et 2021.

A titre exceptionnel, pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, le revenu d’activité ne prendra pas forcément en compte les revenus de l’année 2020.

Il sera pris en compte dans la situation où le montant de l’indemnité journalière calculée en tenant compte des revenus d’activité des années 2018, 2019 et 2020 est supérieur au montant de l’indemnité journalière calculée en retenant les seules années 2018 et 2019.

  • Suppression de l’obligation d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020

A titre préliminaire, rappelons qu’en principe, lorsque le revenu d’activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité journalière doit en principe être nulle.

Cependant, à titre provisoire et de manière exceptionnelle, toujours pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS sans être égal à 0, le montant de l’indemnité journalière du travailleur indépendant doit être égal à 10 % du montant de l’indemnité journalière calculée sur la base d’un revenu annuel moyen égal au PASS en vigueur à la date de la constatation médicale.

Attention cette disposition concerne uniquement les arrêts de travail directement liés au Coronavirus, c’est à dire que le travailleur indépendant doit être dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il fait l‘objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • il présente les symptômes de l’infection à la covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail ;
  • il présente le résultat d’un test positif à la covid-19 ;
  • il doit s’isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail ;
  • il fait l’objet d’une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l’épidémie ;
  • ○ à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.

Pour finir, notez que le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : vers la fin du report des échéances sociales ?

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Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales des travailleurs indépendants : un dernier report

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois d’août 2021.

L’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Notez que le prélèvement automatique (ou le paiement) des cotisations sociales des travailleurs indépendants va bientôt reprendre :

  • le 5 ou le 20 septembre 2021, pour les travailleurs indépendants mensualisés ;
  • le 5 novembre 2021, pour ceux dont les prélèvements sont trimestrialisés.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés à régler leurs échéances à partir de septembre 2021 sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement. Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard à la condition qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

Notez que la reprise du prélèvement des cotisations sera confirmée ultérieurement pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de La Réunion.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants et reprise des appels de cotisations

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Unification des déclarations sociales et fiscales des indépendants : du nouveau !

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Un point sur la transmission des données nécessaires au calcul des cotisations sociales

Pour rappel, depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social doivent déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales dans leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Cela suppose donc de renseigner certaines données qui seront ensuite directement transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, de la déclaration rectificative déposée à l’issue de la période déclarative.

Ce dispositif de transmission d’information sera effectivement applicable pour les déclarations de revenu transmises à compter de l’année 2021.

La liste des données concernées vient d’être fixée par le gouvernement. Il s’agit des :

  • dividendes supérieurs à 10% du capital social ;
  • sommes déjà soumises à cotisations sociales ;
  • cotisations sociales obligatoires et cotisations sociales obligatoires négatives (comptabilité de trésorerie) ;
  • cotisations sociales facultatives ;
  • revenus et plus-values à court terme exonérés fiscalement et non intégrés dans le revenu fiscal de référence ;
  • revenus exonérés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement au plan épargne entreprise (PEE) ou plan épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
  • frais réels des gérants associés ;
  • intérêts d’emprunt pour acquisition de parts sociales (gérants associés) ;
  • frais réels des agents généraux d’assurance.

Notez également que des données additionnelles doivent être transmises, selon la qualité du travailleur indépendant (médecin, débitant de tabac, etc.). Vous pouvez retrouver ici la liste de ces données.

De même, pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et qui ont pu bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale due pour les entreprises les plus durement touchées par la 1ere ou la 2e vague de l’épidémie de Covid-19, certaines données supplémentaires devront être transmises en 2021 et 2022 au titre des revenus 2020 et 2021 :

  • leur déclaration d’éligibilité à ces dispositifs ;
  • le secteur de leur activité principale ;
  • le nombre de mois d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires au moins égale à 50 %.

Pour finir, notez que le gouvernement précise que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ne seront concernés par ce dispositif qu’à partir des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021 et des années suivantes.

  • Des données supplémentaires dans certaines situations particulières

Pour les revenus de 2020 (déclarés en 2021), les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant aux éléments essentiels au calcul des cotisations sociales à l’issue de la période déclarative devront être transmises par ce dernier à l’Urssaf, ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour l’Outre-mer, dont il dépend.

Il en sera de même si le travailleur indépendant :

  • a souscrit sa déclaration d’impôt après la date limite de dépôt ; dans ce cas, les cotisations et contributions feront l’objet d’une majoration de 5 % ;
  • a déposé sa déclaration de revenus sous format papier.

Que ce soit en cas de corrections apportées par le travailleur indépendant, ou dans l’hypothèse d’une déclaration tardive ou sous format papier, la liste des données supplémentaires à transmettre est disponible ici.

Notez que dans le cas où le travailleur indépendant exerce une profession libérale, l’Urssaf transmettra ces données à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au plus tard un mois après leur réception.

Source : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale

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Travailleurs indépendants : un accompagnement de l’Assurance Maladie en cas de difficultés de santé

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L’Assurance Maladie s’engage contre la désinsertion professionnelle !

Depuis décembre 2020, l’Assurance Maladie propose un parcours de « Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants » à destination des travailleurs indépendants en arrêt de travail qui risquent de se désinsérer professionnellement en raison de leur état de santé.

Ce dispositif, prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), a pour objectif de favoriser la reprise d’activité des travailleurs indépendants en arrêt, notamment :

  • en leur proposant un accompagnement à la fois médical, social et professionnel durant leur arrêt de travail ;
  • en mettant en place différentes mesures adaptées à leur situation, comme des aménagements de poste ou encore une réorientation professionnelle.

Peut bénéficier de ce parcours l’ensemble des travailleurs indépendants, artisans et commerçants en arrêt de travail indemnisés, faisant face à des problèmes de santé divers (handicap, maladie invalidante, etc.) qui peuvent menacer la poursuite de leur activité.

Notez que ce dispositif repose uniquement sur la base du volontariat.

Pour en bénéficier, il suffit :

  • d’effectuer une demande directement sur son compte ameli.fr (rubrique « Ma messagerie ») ;
  • d’appeler le service social de l’Assurance Maladie en composant le 36 46.

Une fois ces démarches effectuées, l’Assurance Maladie prendra contact avec le travailleur indépendant et lui proposera un accompagnement par un assistant de service social afin de mettre en place un plan d’accompagnement pour l’aider dans sa reprise d’activité.

En plus du suivi social, le travailleur pourra bénéficier de consultations médico-professionnelles afin de procéder à un suivi de parcours, ainsi qu’à une évaluation de ses capacités professionnelles.

Ces consultations ont pour principal objectif de pallier l’absence de médecine du travail pour les travailleurs indépendants. Ainsi, l’objectif de la 1ère consultation est, notamment :

  • de vérifier l’aptitude du travailleur indépendant à un poste ou un secteur d’activité ;
  • d’identifier les conditions de travail favorables au regard de la santé du travailleur indépendant ;
  • de repérer d’éventuelle contre-indication dans l’exercice de son activité ;
  • etc.

Le cas échéant, la personne assurant les consultations pourra orienter le travailleur indépendant vers son médecin traitant si ce dernier a besoin d’examens complémentaires.

Source : Ameli.fr, Actualité du 15 juillet 2021, Travailleur indépendant en arrêt : un accompagnement pour prévenir la désinsertion professionnelle

Travailleurs indépendants : « l’Assurance Maladie, une amie qui vous veut du bien » © Copyright WebLex – 2021

Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

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Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l’avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d’embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l’avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d’arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d’arrivée hors d’Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d’Europe et le pays d’arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l’une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d’attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l’hébergement et le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement si vous n’avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d’avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu’en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l’indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l’Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l’indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l’indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l’UE, l’indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s’effectue entre un pays de l’UE et un pays hors UE, l’indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n’excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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Loi de finances rectificative pour 2021 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

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Réduction d’impôt pour dons

Le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Si le don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Pour les dons et les versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 %, dans la limite de 554 € pour ceux qui sont réalisés en 2021.

Pour les versements réalisés en 2022, cette limite sera relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021.

Cette mesure s’applique également aux abandons exprès de revenus ou de produits.

Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.


Réduction d’impôt « Madelin »

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis pour ceux réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

La Loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’appliquer ce taux aux investissements réalisés à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d’impôt à la réglementation européenne.

Si la réception de la réponse de la Commission européenne intervient avant le 1er janvier 2022, le taux de 25 % s’appliquera aux versements effectués à compter de cette date.


Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une « société foncière solidaire »

Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers qui font le choix d’investir dans une « société foncière solidaire » peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Initialement, cette réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune), diminuée du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME (dite réduction d’impôt « Madelin »).

Temporairement, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 %.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 18 et 19)

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Indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

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Indemnité transactionnelle : une exonération d’impôt sous conditions…

Les indemnités transactionnelles versées à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu.

Elles ne peuvent être exonérées (partiellement ou totalement) d’impôt que dans l’hypothèse où le salarié est en mesure d’apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et c’est précisément ce que le juge vient de rappeler à un salarié…

Dans cette affaire, le salarié a conclu avec son employeur, le 28 juin, une rupture conventionnelle comportant le versement d’une indemnité de rupture.

Le 31 août, les deux parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité complémentaire au profit du salarié.

Quelque temps plus tard, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que les sommes versées à l’occasion de la transaction devaient être soumises à l’impôt.

Elle rappelle, en effet, que les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction avec son employeur ne peuvent être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses exonérées d’impôt que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Or, ici, parce que le salarié et l’employeur ont conclu une rupture conventionnelle, et parce que le salarié s’est bel et bien vu remettre son exemplaire de la convention de rupture, la rupture des relations de travail n’est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’indemnité transactionnelle doit donc, par voie de conséquence, être soumise à l’impôt.

Ce que confirme le juge : la conclusion et l’homologation d’une rupture conventionnelle fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée ultérieurement au salarié dans le cadre d’une transaction puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d’impôt.

Toutefois, parce que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est impérative pour préserver ses droits, le fait de ne pas lui remettre cet exemplaire rend nulle la rupture conventionnelle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’ici, le salarié s’est bien vu remettre son exemplaire de la rupture conventionnelle… qui porte d’ailleurs la mention « lu et approuvé » accompagnée de sa signature.

Le juge maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, n°438532

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Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau au 1er juillet 2021

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Prime forfaitaire de transition énergétique : quoi de neuf ?

  • Concernant les propriétaires bailleurs

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie » ou « MaPrimeRénov’ ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement.

Initialement réservée aux propriétaires occupants, elle profite désormais, pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, aux propriétaires bailleurs, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime et non pas de la date de la prise d’effet du bail ;
  • le logement ou l’immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations ;
  • le propriétaire s’engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • le propriétaire s’engage, dans l’hypothèse d’une réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité qui justifient cette réévaluation et à en informer son locataire.

Dans le cadre du dépôt d’un dossier de demande de prime, le bailleur devra fournir une attestation sur l’honneur dans laquelle il s’engage à remplir les conditions requises.

  • Concernant les dépenses éligibles

Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de certaines dépenses éligibles parmi lesquelles on retrouve les ensembles de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d’atteindre une efficacité énergétique minimale.

Seuls les ensembles de travaux réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 dans les immeubles bâtis individuels situés en France métropolitaine permettent de bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique.

De même, la liste des dépenses éligibles est complétée. Sont ajoutés :

  • les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • les bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
  • Concernant le montant de la prime

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour les logements situés en France métropolitaine, la prime peut être complétée par le versement d’une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l’objet d’une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.

  • Concernant la demande de prime

La demande de prime énergie doit normalement être déposée avant même le début des travaux envisagés. Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation :

  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers propriétaires occupant leur logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les particuliers titulaires d’un droit réel immobilier permettant l’usage d’un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
  • Concernant la justification de l’achèvement des travaux

Le bénéfice de la prime suppose de justifier de l’achèvement des travaux :

  • dans un délai d’1 an à compter de la décision d’attribution de la prime ;
  • ou, dans l’hypothèse où vous auriez perçu une avance sur le montant total de cette prime, dans un délai de 6 mois à compter du versement de cette avance ;
  • ou dans un délai de 3 ans pour les travaux réalisés sur les parties communes ou les équipements communs d’un immeuble collectif d’habitation.

Lorsque des circonstances extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux (motif d’ordre professionnel, problème de santé, indisponibilité ou défaillance de l’entreprise, difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires, difficultés notamment techniques rencontrées par l’Anah dans l’instruction des dossiers), ces délais pourront être prorogés par le directeur de l’Anah.

  • Concernant le paiement de la prime

Si le dossier de demande est complet, la prime sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.

Si son montant est inférieur à 80 €, cette prime pourra ne pas être versée.

Sources :

  • Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau au 1er juillet 2021 © Copyright WebLex – 2021

Epargne retraite : quoi de neuf ?

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Epargne retraite et demande de dispense de prélèvement forfaitaire

Dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) individuel, les sommes versées à l’échéance du plan sous forme de capital sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, sauf à ce que le bénéficiaire fasse le choix d’opter pour une imposition au titre du barème progressif.

L’imposition se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire (PFO) perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Peuvent toujours demander à être dispensés du PFO, au titre de l’année de versement des revenus, les particuliers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs) et 50 000 € (pour les contribuables soumis à imposition commune).

La demande de dispense peut être déposée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, et non pas au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle de leur versement.


Epargne retraite et possibilité de sortie en capital

En matière d’épargne retraite, lorsque le contrat souscrit ne propose qu’une sortie en rente une fois atteint l’âge de la retraite, l’assureur peut tout de même procéder à un versement sous forme de capital, au profit du souscripteur, dès lors que le montant de la rente estimé avant la liquidation est inférieur à 100 €.

Ce seuil de 100 € est applicable, depuis le 1er juillet 2021, à tous les contrats.

Avant cette date, il était fixé à 40 € ou 80 € en fonction des contrats.

Source :

  • Actualité BOFIP-Impôts du 6 juillet 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 juillet 2021, n°1210
  • Arrêté du 7 juin 2021 modifiant le seuil de rachat par les entreprises d’assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal

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Vente de titres de société : gare à l’abus de droit fiscal !

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Abus de droit fiscal : vente ou donation de titres ?

Un particulier décide d’acheter les parts sociales de diverses sociétés que détiennent son père et ses 2 frères, pour un montant d’1 euro par vente.

2 jours après la vente, le père décède et, après l’expiration du délai imparti pour le faire, le particulier présente les actes de vente à l’enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Mais à la suite d’un contrôle, celle-ci relève :

  • que le prix de vente des parts sociales des sociétés (1 € par vente) est nettement inférieur à leur valeur réelle, qui s’élève au total à 750 000 € ;
  • que le particulier a tardé à présenter les actes de vente à l’enregistrement.

Autant d’éléments qui, selon elle, prouvent qu’il n’y a pas eu « ventes de titres », mais « donations déguisées de titres » … et que la dissimulation de la nature des actes réalisés avait pour but d’éluder une partie de l’impôt dû par le particulier…

Forte de cette déduction, elle décide d’engager, à l’égard de ce dernier, une procédure d’abus de droit fiscal et lui envoie, à ce titre, plusieurs propositions de rectifications fiscales assorties de pénalités au taux de 80 %.

Pour mémoire, la Loi autorise l’administration fiscale à écarter les actes qui sont constitutifs d’un abus de droit, c’est-à-dire ceux :

  • qui ont un caractère fictif ;
  • ou qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées s’ils n’avaient pas été réalisés.

A titre informatif, notez que depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales peuvent être requalifiés en abus de droit (on parle de « mini-abus de droit fiscal »).

Dans cette affaire, le particulier décide de saisir le juge pour contester la mise en place de la procédure d’abus de droit fiscal.

A l’appui de son recours, il rappelle, tout d’abord, qu’une donation n’existe qu’à la condition de prouver que la personne identifiée comme le donateur avait bel et bien l’intention de donner la chose en question (on parle, techniquement, « d’intention libérale »).

S’il reconnaît qu’ici, son père et ses frères ont transmis leurs parts sociales sans en tirer une réelle contrepartie matérielle au regard du prix de vente, l’administration fiscale ne peut pas déduire que ce déséquilibre entre les engagements des parties témoigne d’une quelconque intention libérale.

D’autant, poursuit-il, qu’il a bel et bien réglé le prix de vente des parts sociales et que ces opérations présentaient un intérêt familial et patrimonial certain puisqu’elles lui permettaient de récupérer l’intégralité des parts sociales des sociétés, mettant ainsi fin à la mésentente existante entre ses 2 frères et son père, dans le but d’assurer la continuité de l’entreprise familiale.

Ce qui exclut par conséquent l’application de la procédure d’abus de droit fiscal !

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge, qui estime qu’en concluant des ventes à vil prix et en ne procédant que tardivement à leur enregistrement, le particulier a bel et bien cherché à dissimuler leur véritable nature juridique dans le but de diminuer l’impôt qu’il savait devoir.

L’administration fiscale était donc parfaitement en droit de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16446

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