Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?

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Les loueurs de meublés professionnels peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens placés en location, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions et notamment celle qui prévoit qu’ils doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus de cette activité. Mais qu’en est-il lorsque cette activité, unique source de revenu d’un particulier, est déficitaire ?

Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !

Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :

  • réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
  • retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.

Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.

Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie. 

En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.

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Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?

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Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, leur activité peut être non lucrative. D’où la question d’un député qui se demande si les dons effectués à leur profit permettent de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons…

Dons au profit des SCIC = réduction d’impôt ?

Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».

Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?

Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.

Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.

Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :

  • à s’interroger sur la gestion intéressée ou non de la SCIC ;
  • si la réponse est négative, à regarder si la SCIC est en concurrence avec des entreprises du secteur marchand ;
  • et si la réponse est positive, à vérifier si la SCIC exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.

En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.

Sources :

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Débroussaillement 2024 : de nouvelles précisions…

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Avant que la chaleur ne revienne, votre jardin est-il débroussaillé ? Il s’agit, en effet, d’une obligation incombant aux propriétaires afin d’éviter les incendies ou d’en limiter les conséquences. Mais attention, car de nouvelles règles ont été mises en place. Revue de détails.

Renforcer le débroussaillement des territoires

Pour rappel, le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation. Cette opération permet d’éviter les départs de feu, de limiter la propagation des incendies, d’assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger son habitation en cas d’incendie.

Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :

  • la Corse ;
  • la Provence-Alpes Côte-d’Azur ;
  • l’Occitanie ;
  • la Nouvelle-Aquitaine, à l’exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
  • la Drôme ;
  • l’Ardèche.

En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées. Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l’OLD s’applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d’un rayon de 200 mètres.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici, et à vous renseigner auprès de votre mairie ou de la préfecture pour savoir si des règles particulières ont été mises en place.

Avant les grosses chaleurs et les risques d’incendie, les pouvoirs publics ont précisé la règlementation.

Accord tacite

Le propriétaire  d’un fonds devant être débroussaillé est informé de son obligation par tout moyen. Lorsqu’il n’est pas identifié, un avis est affiché en mairie pendant un mois, un mois avant le début de la période de débroussaillement. Cet avis doit comporter :

  • la période et les modalités de mise en œuvre prévues pour le débroussaillement ;
  • une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
  • la possibilité d’accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage ;
  • un rappel qu’en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l’état débroussaillé.

Si le propriétaire ne répond pas, qu’il soit connu ou non, il est réputé avoir donné son accord pour que soit réalisé le débroussaillement.

Changement de propriétaire

Le cédant d’un immeuble ayant une obligation de débroussaillement ou de maintien de l’état débroussaillé doit fournir, dans le cadre de la vente, une attestation sur l’honneur indiquant que ses obligations sont bien respectées.

Urbanisme

Notez que les pouvoirs publics ont harmonisé un certain nombre de règles d’urbanisme. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie ou de la préfecture pour avoir connaissance des éventuelles modifications.

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Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !

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Pour rappel, l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, est une avance remboursable sans intérêt qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet, quant à lui, d’aider les primo-accédants à acheter leur résidence principale. Ces dispositifs, toujours applicables, ont fait l’objet de quelques modifications. Revue de détails.

Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !

Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.

D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.

Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.

D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :

  • les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).

PTZ : un recentrage pour 2024…

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches).

Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :

  • de logements neufs collectifs en zone tendue ;
  • de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.

Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.

Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !

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Pour rappel, l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, est une avance remboursable sans intérêt qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet, quant à lui, d’aider les primo-accédants à acheter leur résidence principale. Ces dispositifs, toujours applicables, ont fait l’objet de quelques modifications. Revue de détails.

Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !

Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.

D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.

Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.

D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :

  • les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).

PTZ : un recentrage pour 2024…

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches).

Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :

  • de logements neufs collectifs en zone tendue ;
  • de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.

Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.

Impôts : un peu de discrétion…

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Il est possible, sous conditions, d’obtenir des renseignements sur les impôts dus par les personnes domiciliées dans son département. Mais parce que ces informations, bien que publiques, restent très personnelles, leur communication est encadrée. Dans ce cadre, le Gouvernement est venu resserrer la liste des données consultables, notamment pour éviter leur détournement.

Resserrer l’information pour éviter les usages détournés

Pour rappel, il vous est possible d’obtenir un certain nombre de renseignements sur l’impôt dû par une personne, sous réserve que vous soyez domicilié fiscalement dans le même département et que vous dépendiez de la même direction départementale des finances publiques.

L’administration fiscale tient en effet à disposition des personnes de leur ressort la liste des assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Si ce principe d’accès à l’information n’est pas remis en question, le Gouvernement est venu en revanche resserrer les données susceptibles d’être communiquées.

Depuis le 30 mars 2024, il n’est plus possible d’obtenir l’adresse d’une personne ni son revenu imposable. Cette dernière donnée a été remplacée par le revenu fiscal de référence. En revanche, vous pourrez toujours obtenir :

  • le nom et la première lettre du prénom de la personne ;
  • le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
  • le montant de l’impôt mis à sa charge.

Notez qu’il vous faut toujours vous déplacer à la direction départementale des finances publiques dont vous dépendez et faire une demande écrite dans laquelle vous vous engagez à ne pas communiquer ces informations.

La publication ou la diffusion de ces informations exposent, en effet, à une amende du montant de l’impôt dévoilé et, le cas échéant, à des poursuites pénales.

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Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

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Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

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Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici…

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

Sources :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

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Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !

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Parce qu’il perçoit des rémunérations au titre de ses fonctions de gérant au sein de 3 sociétés, un dirigeant déclare ces sommes sur ses déclarations d’impôt sur le revenu. Sauf que le montant déclaré n’est manifestement pas le bon, conteste l’administration… À tort ou à raison ?

Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.

Ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.

Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.

Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.

Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL… Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…

Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !

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Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?

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Détaché à l’étranger par son employeur français en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions, un salarié estime pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue en pareille situation. Une position que ne partage pas l’administration fiscale… Mais qu’en pense le juge ?

Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?

Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.

Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.

Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :

  • son employeur est domicilié en France ;
  • son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
  • sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.

Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.

L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)

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