Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !

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En 2024, les usagers de la route vont devoir « numériser » leurs pratiques. Entre consultation des points et preuve de l’assurance obligatoire, faisons le point sur ces nouveaux outils.

Quand la numérisation trace sa route !

Assurance

Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.

La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.

Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…

Points de permis de conduire

Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.

Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…

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Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

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Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

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Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit

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Les offres de tests génétiques vendus sur internet se multiplient et gagnent en popularité. Mais derrière les promesses commerciales qui sont faites, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) attire l’attention des consommateurs sur les risques que ces tests peuvent représenter…

Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…

De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.

Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.

Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.

Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :

  • les enquêtes judiciaires ;
  • les prises en charge médicales ;
  • la recherche.

Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.

Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.

De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…

Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.

C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.

PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

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Parce qu’il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d’impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l’administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu’en pense le juge ?

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.

Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.

Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

  • les frais d’électricité et d’eau se rattachant à l’appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
  • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
  • la redevance assainissement ;
  • les frais de demi-pension à l’école de sa fille et l’assurance civile de celle-ci.

Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l’entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a rectifié l’avis d’imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

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Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !

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Pour inciter les ménages à utiliser des véhicules plus propres, des malus sont appliqués aux voitures trop polluantes ou trop lourdes. Parce que des abattements existent (permettant de réduire le montant du malus à payer) et que le Gouvernement veut lutter contre les fraudes, la règle bénéficiant aux familles nombreuses a été durcie. Focus.

Un remboursement, mais pas tout le temps !

Pour rappel, les véhicules de tourisme peuvent faire l’objet d’un malus écologique lors de leur 1re immatriculation en France. Ce malus se compose :

  • d’une taxe calculée sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • d’une taxe sur la masse en ordre de marche (ce que l’on appelle le « malus au poids »).

Il existe des cas permettant d’obtenir une réduction de ces taxes, voire une exonération. Ainsi, les familles assumant la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier des abattements suivants :

  • concernant la taxe CO2 :
    • 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
    • 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative ;
  • concernant le malus au poids : 200 kilogrammes par enfant.

Ces avantages s’appliquent dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places par foyer.

En outre, ils sont limités à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :

  • d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
  • d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
  • de tout autre cas de force majeure.

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Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?

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De nombreuses personnes souhaitant acquérir un bien immobilier voient leur projet tomber à l’eau en raison d’un refus de crédit immobilier. Il arrive parfois que la raison de ce refus ne soit pas comprise. D’où la création d’un dispositif temporaire visant à mettre fin à cette incompréhension…

Refus de crédits immobiliers : des dossiers analysés une seconde fois !

Récemment, les banques ont annoncé la mise en place d’un dispositif temporaire devant assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers.

Ce dispositif, applicable jusqu’à fin décembre 2024, est ouvert aux personnes physiques clientes de la banque concernée, qui ont établi un dossier conforme permettant l’instruction complète de leur demande de prêt, et qui ne sont pas inscrites sur les fichiers d’incidents de paiements gérés par la Banque de France.

Il est mis en œuvre à la demande du client pour les dossiers portant sur le financement de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un investissement locatif, qui rentrent dans les critères d’octroi du Haut conseil de stabilité financière (durée du crédit, taux d’effort calculé avec les conditions de crédit de la banque).

Notez également qu’il faut que le projet d’achat puisse encore être mené à terme pour que le dispositif soit activé.

Enfin, sachez que chaque établissement bancaire va déterminer lui-même les modalités d’organisation et d’information de ses clients sur la mise en œuvre de ce dispositif.

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Plus-value immobilière : vente d’une résidence (in)occupée ?

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Un propriétaire achète un terrain sur lequel il fait construire une maison qu’il revend 2 ans après. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée

Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.

Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…

« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.

Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :

  • les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
  • les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
  • aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !

Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ? – © Copyright WebLex

Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

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La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s’appliquent. C’est désormais chose faite…

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :

  • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
  • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
  • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d’hôtes…).

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d’exploitations, qui varie selon l’activité exercée.

La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).

C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.

Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.

Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :  
 

 

Dispositions de la loi de finances pour 2024

Dispositions antérieures

Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

15 000 €

77 700 €

Montant de l’abattement

30 %

50 %

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Permis de conduire : se former plus facilement

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En 2024, plusieurs mesures de simplification ont été adoptées pour les conducteurs français. Les mois passent, et les annonces continuent. Au programme : l’adaptation de la formation des titulaires du permis boîte automatique pour l’apprentissage de la conduite avec une boîte manuelle et le financement de certains permis grâce au compte personnel de formation (CPF). Revue de détails…

Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations

Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.

Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.

Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.

Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.

Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.

Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

  • des motos légères ou puissantes ;
  • des voiturettes ;
  • des véhicules légers tractant des remorques lourdes.

Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.

À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

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La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?

Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».

Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.

Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…

Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».

C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».

Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :

  • Il signe les chèques de la société.
  • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
  • Il signe des contrats de sous-traitance.
  • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.

Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

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