2018 : pas d’impôt = pas de crédit d’impôt ?

Un particulier fait régulièrement appel à un jardinier pour effectuer de menus travaux. Les dépenses qu’il engage à ce titre lui ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Avec la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, il a entendu dire qu’il ne paierait pas d’impôt sur le montant des revenus perçus en 2018.

Puisqu’il ne devrait pas payer d’impôt sur ses revenus 2018, perdra-t-il le bénéfice du crédit d’impôt lié à l’emploi de son jardinier ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019, et d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.

Pour éviter cela, une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Schématiquement, ce CIMR permettra, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur les revenus 2018.

La mise en place de ce CIMR pour les revenus de l’année 2018 ne fait pas pour autant perdre le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ainsi, pour les dépenses liées à l’emploi du jardinier en 2018, et toutes conditions par ailleurs remplies, le particulier bénéficiera, le 15 janvier 2019, d’un acompte de 60 % calculé sur la base du crédit obtenu en N-2, le solde lui étant versé à l’été 2019.

Embaucher un apprenti : avec ou sans aide ?

Un dirigeant d’entreprise est démarché par une école qui souhaite lui proposer un apprenti âgé de 25 ans révolus, à partir du 2 janvier 2019.

L’idée le séduit, d’autant qu’il a entendu dire qu’il pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’embauche d’un apprenti de 16 à 25 ans.

Mais pourra-t-il effectivement profiter de ce crédit d’impôt apprentissage, sachant que l’apprenti sera, en définitive, dans sa 26ème année ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
Le dirigeant ne pourra pas profiter du crédit d’impôt apprentissage, non pas en raison de l’âge de l’apprenti, mais parce que les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, à compter du 1er janvier 2019.

Une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) devrait avoir cours, mais sera réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac, selon des conditions qui restent à définir par Décret.

Contribution à l’audiovisuel public : micro-ordinateur = téléviseur ?

En décembre 2017, un particulier, souhaitant profiter d’une offre promotionnelle de Noël, s’est acheté un micro-ordinateur muni d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision.

Pourtant, en mai 2018, au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, il a déclaré qu’il ne détenait aucun téléviseur. Une déclaration qui lui permet d’échapper au paiement de la contribution à l’audiovisuel public, du moins c’est ce qu’il pense…

Et vous, qu’en pensez-vous? A-t-il commis une erreur ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
La contribution à l’audiovisuel public est due par toutes les personnes (particuliers et entreprises) qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les micro-ordinateurs étaient des « dispositifs assimilés » taxables. La réponse est non. Contrairement aux magnétoscopes, lecteurs de DVD, projecteurs équipés de tuners, etc., les micro-ordinateurs munis d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables au titre de la contribution à l’audiovisuel public.

Le particulier n’a donc pas commis d’erreur en déclarant n’être en possession d’aucun téléviseur.

Accident au cours d’une sortie organisée par l’entreprise = accident de travail ?

Un dirigeant d’entreprise organise un après-midi de loisirs avec ses collaborateurs dans le but de renforcer les liens au sein de l’équipe. Il a prévu un tournoi de bowling.

A cette occasion, un salarié tombe et se casse le poignet.

L’employeur doit-il déclarer un accident du travail ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
Par principe, l’employeur doit déclarer tout accident dont il a connaissance survenu sur le temps et le lieu de travail. Rien ne l’empêche cependant d’émettre des réserves quant aux circonstances de l’accident et notamment quant au temps et au lieu de l’accident ou au fait que les salariés ne seraient pas soumis à l’autorité de l’employeur, etc.

Il a déjà été jugé, par exemple, que l’accident survenu à un salarié au cours d’une excursion organisée par l’employeur en dehors du temps de travail et du lieu de travail pour l’ensemble du personnel, dès lors que la victime y avait pris part de son plein gré et sans que rien ne lui en fasse obligation, n’est pas un accident du travail, cet accident ne s’étant pas déroulé, selon le juge, à l’occasion du travail normal.

Ici, l’employeur est encouragé à déclarer l’accident, mais aussi à émettre des réserves.

Vente de jus de fruits : sans alcool, mais avec TVA ?

Dans le cadre de l’organisation d’un festival en plein air, une société décide de commercialiser sur site des jus de fruits frais. Dans une démarche éco-responsable, elle a décidé de ne pas vendre de canettes : elle fournit aux festivaliers des gobelets en plastique réutilisables.

L’administration fiscale constate que la société a appliqué la TVA au taux de 5,5 % sur les ventes de jus de fruits. Normal, estime la société qui rappelle que ce n’est pas de l’alcool et qu’il s’agit de vente à emporter. Non, rétorque l’administration, c’est de la vente de boisson à consommer sur place : il faut donc appliquer un taux de 10 %.

Qui a raison ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
l’administration fiscale
Les boissons non alcoolisées sont par principe soumises au taux réduit de 5,5 % : sont ici concernées les eaux, le lait, les jus de fruits, les limonades, les sodas, etc.

Mais, lorsque ces boissons sont consommées sur place ou sont vendues à emporter en vue d’une consommation immédiate, elles relèvent du taux réduit de 10 %. Pour être exact, si la boisson (non alcoolique) est servie dans des contenants ne permettant pas sa conservation (tasses en carton, gobelets en plastique, etc.), le taux de 10 % est applicable ; si, inversement, la boisson est servie dans des contenants permettant sa conservation (bouteilles, cannettes, etc.), le taux de 5,5 % est applicable.

Ici, les jus de fruits étant servis dans des gobelets en plastique, la société devra appliquer sur ses ventes la TVA au taux de 10 %.

Magasin inondé = galère pour tous ?

En raison des fortes pluies, tombées ces derniers jours, un magasin est inondé, à tel point qu’il est exceptionnellement impossible de recevoir les clients.

Estimant qu’il s’agit d’un cas de force majeure, le dirigeant décide donc de renvoyer ses salariés chez eux, jusqu’à remise en état complète des locaux.

Renvoyer les salariés chez eux aura-t-il une incidence sur leur rémunération ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
Les juges admettent qu’en cas de force majeure avérée le mettant dans l’impossibilité de fournir du travail à ses salariés, l’employeur puisse se dispenser du paiement des salaires.

Rappelons que la force majeure n’est caractérisée que lorsque l’événement réunit 3 critères : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.

Attention : l’arrêt brutal du versement des rémunérations pourrait avoir des conséquences importantes sur l’ambiance de travail alors qu’il existe des solutions (temporaires) alternatives, telle qu’une demande d’activité partielle.

Engagement de caution du dirigeant : où signer ?

Une banque se retourne contre un dirigeant, en sa qualité de caution des dettes de sa société placée en liquidation, pour se faire rembourser des échéances de prêt encore dues…

Ce que le dirigeant refuse, remettant en cause la validité de son engagement de caution : sur le plan formel, il doit reproduire dans l’acte, à la main, une formule légale, cette mention manuscrite devant être « immédiatement » suivie de sa signature.

Or, entre la mention manuscrite et sa signature, il y a des mentions préimprimées. Ce qui invalide son engagement de caution, estime le dirigeant.

Peut-il refuser de payer ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
Les juges ont souvent eu à se prononcer sur la validité d’un engagement de caution sur le plan formel et notamment quant à l’emplacement de la signature. En la matière, le principe est simple : la Loi n’impose pas que la mention manuscrite soit suivie « immédiatement » de la signature.

Dans une affaire similaire, les juges ont déjà considéré que l’engagement de caution était valable, car la signature était apposée à la suite de la mention manuscrite, certes non pas immédiatement après, mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que des indications et le modèle du texte à reproduire.

Congés pour événement familial : 4 + 1 = toujours 5 ?

Un salarié se marie le 7 juillet. Son employeur lui accorde, à ce titre, 4 jours de congés pour « événement familial » jusqu’au 12 juillet. Mais parce qu’il déménage le lundi 9 juillet et que la convention collective accorde un jour en cas de déménagement du salarié, ce dernier demande à bénéficier d’un jour supplémentaire au titre d’un nouvel « événement familial ».

Pour l’employeur, le salarié ne peut pas prétendre à un jour pour « déménagement » car il sera déjà absent de l’entreprise pour « événement familial » (mariage), le jour précis de ce déménagement.

A-t-il raison ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
L’employeur ne peut pas lui refuser le bénéfice de ce nouvel événement familial si le congé est prévu par un accord collectif et qu’il est pris dans un délai raisonnable par rapport à l’événement. Un tel cumul n’est pas interdit par la Loi.

Qui a volé l’orange du marchand ?

Un primeur a été payé avec un chèque qui s’est avéré être volé. Il a déposé plainte, mais malgré cela, le client indélicat reste introuvable.

Au-delà du désagrément lié à l’absence de paiement effectif, le commerçant a déjà reversé la TVA à l’administration à raison de la marchandise livrée à ce client.

Dans une telle hypothèse, peut-il demander à récupérer la TVA déjà versée à l’administration ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
Un commerçant, dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises doit, par principe, reverser à l’administration la TVA facturée à ses clients sans attendre d’avoir obtenu le paiement effectif de sa facture. Si le commerçant est payé avec un chèque volé, il se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu’il a normalement versé à l’administration. Dès lors, il pourra récupérer la TVA versée à l’administration, à condition de prouver que sa créance présente un caractère irrecouvrable.

Concrètement, il devra prouver qu’il a été payé au moyen d’un chèque volé (via un dépôt de plainte). Il devra également, en principe, adresser à son client un duplicata de la facture impayée mentionnant clairement que le prix demeure impayé et que la TVA correspondante ne peut pas être déduite. Si le client a disparu, comme c’est le cas ici, il n’a pas à rectifier la facture initiale : le dépôt de plainte suffit. Le montant de la TVA qu’il est autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 (CA3) ou sur la ligne 25 (CA 12) de sa déclaration de TVA.

Logiciels de caisse : une certification obligatoire ?

Un grossiste est spécialisé dans la vente de produits alimentaires à destination des professionnels de la restauration.

Suivant de près l’actualité, il a entendu dire que les commerçants, équipés de logiciels de caisse pour la gestion de leur activité, avaient l’obligation de faire certifier leur logiciel.

Disposant lui-même d’un tel logiciel dans lequel il enregistre les règlements de ses clients, il s’interroge sur cette obligation de certification.

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
En principe, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse ont l’obligation de justifier que ce logiciel (ou système) respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Le respect de ces conditions peut être justifié soit par un certificat délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.

Toutefois, comme pour tout principe il existe des exceptions, notamment concernant les professionnels qui commerçent exclusivement avec d’autre professionnels (relation B to B ou “business to business”). Ainsi, sous réserve que le commerçant ne comporte aucun particulier dans sa clientèle, il ne sera pas tenu de faire certifier son logiciel de caisse.