Travailler un jour férié = un jour comme les autres ?

En raison d’un nombre important de commandes, un dirigeant aimerait ouvrir l’entreprise les 8 et 10 mai 2018, jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Peut-il imposer à ses salariés de venir travailler ces jours-ci ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
Il peut imposer de travailler ces jours fériés mais uniquement si aucun accord collectif (d’entreprise ou, à défaut, de branche) n’impose le chômage de ces jours, auquel cas, il paraît un peu tard pour négocier un nouvel accord. A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés : il peut donc réduire la liste des jours chômés.

Notez qu’en l’absence d’accord collectif, la Loi n’impose pas de majoration de salaire en cas de travail un jour férié.

Attention ! En Alsace-Moselle, par principe, les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.

Utilisation des tickets-restaurant : ce n’est pas tous les jours dimanche !

Un dirigeant d’entreprise reçoit un courrier d’un inspecteur du travail par lequel ce dernier l’informe qu’au cours d’un contrôle effectué auprès d’un restaurateur, il a constaté que certains de ses collaborateurs ont utilisé des tickets-restaurant… un dimanche.

Or, c’est interdit, d’après l’inspecteur. Ce que conteste le dirigeant qui rappelle que son entreprise est ouverte le dimanche.

Mais au final, est-ce réellement interdit ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
Par principe, les titres-restaurant ne sont utilisables ni les dimanches, ni les jours fériés. Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée (par le biais d’une carte prépayée), la carte est généralement bloquée le dimanche, empêchant une telle utilisation.

Cependant, l’employeur peut en décider autrement pour ses salariés qui travaillent le dimanche. Dans ce cas, cette décision doit faire l’objet d’une mention très apparente sur les titres ou, si les titres sont dématérialisés, elle doit être communiquée par l’employeur aux salariés avant l’émission desdits titres.

Une utilisation des tickets-restaurant un dimanche ou un jour férié est même passible d’une amende de 750 € maximum (ou de 3 750 € maximum si la peine d’amende est prononcée contre une société). Sanction qui n’empêche toutefois pas la généralisation de cette pratique…

Renouveler une période d’essai : (im)possible ?

Une entreprise embauche un nouveau collaborateur en CDI et, comme cela est prévu au contrat, le soumet à une période d’essai. Mais, soucieux de s’assurer des compétences de ce nouveau collaborateur, l’employeur décide de renouveler cette période d’essai.

Impossible, conteste le salarié qui met en avant la convention collective applicable qui ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d’essai. Peut-être, concède l’employeur, mais le contrat de travail, lui, prévoit cette possibilité.

La période d’essai est-elle renouvelable selon vous ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
Non, la période d’essai ne peut pas être renouvelée dans ce cas : malgré les changements issus des ordonnances Macron de 2017 sur la réforme du Code du Travail, la convention collective continue de prévaloir sur le contrat de travail dans certaines matières, comme en matière de renouvellement de la période d’essai.

La clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement de la période d’essai, non prévue par la convention collective, est donc nulle. Toute rupture de la période d’essai renouvelée équivaudrait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un client peut-il vous imposer une date d’encaissement de chèques ?

Janvier 2018, un client envoie 4 chèques à une entreprise pour régler une facture impayée. Il demande toutefois à l’entreprise d’encaisser un chèque au mois de janvier, le 2ème au mois de février, le 3ème au mois de mars et le 4ème au mois d’avril, pour que son compte bancaire ne soit pas débité tout de suite du total du montant dû.

Mais l’entreprise, en manque de liquidités, souhaite encaisser rapidement les 4 chèques.

Est-ce possible ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Oui
La Loi précise que le chèque est “payable à vue” et que toute mention contraire est réputée non écrite. Ainsi, malgré la demande de son client, l’entreprise peut ici encaisser les 4 chèques.

Toutefois, par souci de fidélisation de ses clients, elle n’a peut-être pas intérêt à le faire…

Véhicule d’entreprise et excès de vitesse : une dénonciation pour tous ?

Le dirigeant d’une entreprise reçoit une amende pour excès de vitesse, impliquant un retrait de point, qu’il paye immédiatement via Internet. Mais quelques semaines plus tard, il reçoit une nouvelle amende pour ne pas avoir dénoncé la personne qui conduisait le véhicule.

Or, c’est lui qui était au volant. Il considère donc qu’il n’avait pas à se dénoncer lui-même, puisqu’il n’est pas salarié de son entreprise.

A-t-il raison ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
La Loi précise que la dénonciation concerne la “personne physique qui conduisait” le véhicule lors de l’infraction. Elle ne distingue donc pas selon qu’il s’agit du dirigeant ou du salarié.

Par conséquent, un dirigeant qui commet une infraction au Code de la route avec le véhicule de son entreprise, doit se dénoncer, avant de payer une amende, au risque d’avoir à payer une nouvelle amende.

Microentrepreneurs : vers une meilleure assurance sociale ?

Une personne a créé son entreprise en optant pour le statut d’autoentrepreneur (ou microentrepreneur), qui lui permet, en principe, de bénéficier d’un régime social simplifié : ses cotisations sociales sont calculées sur la base de son chiffre d’affaires.

Mais, craignant que ses revenus soient trop faibles pour valider des trimestres de retraite, elle verse des cotisations minimales. Un ami l’informe alors qu’elle risque de perdre son statut d’autoentrepreneur en procédant ainsi.

Est-ce vrai ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
Non
Non, le microentrepreneur peut choisir de payer les cotisations minimales, tout en conservant son statut. Toutefois, le paiement de cotisations minimales le sortira du régime simplifié (appelé « micro-social »). Cela signifie que, s’il en bénéficie, l’aide aux chômeurs pour la création ou la reprise d’entreprise (Accre) ne lui sera versée que pour un an alors que l’autoentrepreneur au microsocial peut en bénéficier 3 ans.

Le paiement de ses cotisations sera, en outre, provisionnel et non plus définitif puisque le montant de ses cotisations sera recalculé en fonction de son revenu réel (et non plus de son chiffre d’affaires).