Tri des déchets : du nouveau, encore du nouveau !
Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du mois de février 2020 prévoit l’obligation :
- pour tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ceux-ci notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre ;
- pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place dans ses établissements des dispositifs de collecte séparée des déchets adaptés aux différentes activités exercées et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation, par son personnel, de produits de consommation courante ;
- pour tout exploitant d’établissement recevant du public, d’organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel ; à cette fin, doivent être mis à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée :
- ○ des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton, ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique ;
- ○ des biodéchets ;
- à compter du 1er janvier 2025, pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsqu’ils ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles.
Dans le sillage de ces dispositions, de nouvelles mesures ont été prises et prévoient notamment :
- l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (que sont le papier, le métal, le verre, le plastique et le bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- l’obligation, pour les producteurs ou détenteurs de déchets de construction et de démolition, de tri « 7 flux », (comprenant les déchets 5 flux, les fractions minérales et le plâtre) et les modalités de dérogation à celle-ci ;
- l’obligation de tri des déchets de textile à compter du 1er janvier 2025.
2 définitions sont par ailleurs précisées :
- les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre sont définis comme :
- ○ les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
- ○ et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques) ou de plâtre ;
- les producteurs et détenteurs de déchets sont définis comme les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre.
Il est par ailleurs prévu que le préfet de département (ou l’autorité administrative compétente) a désormais la possibilité de demander au producteur ou au détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, afin de s’assurer du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.
Ce rapport d’audit doit être transmis au préfet dans un délai de 15 jours.
L’ensemble des nouvelles dispositions applicables est disponible ici.
Source : Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
De nouvelles précisions (attendues) pour le tri de certains déchets © Copyright WebLex – 2021