Financement de la formation professionnelle : des modifications pour certains secteurs !


Des aménagements divers et variés

  • Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est due par les employeurs soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, ainsi que par certaines personnes physiques et sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu).

Par dérogation, certaines entités ne sont pas redevables de cette taxe, parmi lesquelles figurent les mutuelles et certains organismes mutualistes directement visés par la règlementation fiscale (tels que l’organe central du crédit agricole, les caisses de crédit mutuel, etc.).

Cette exception ne concerne plus désormais que les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

  • Entreprises de travail temporaire

Pour les employeurs d’au moins 11 salariés, le taux de la contribution à la formation professionnelle s’élève en principe à 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Par exception, il est prévu que ce taux soit rehaussé à 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (ETT) d’au moins 11 salariés.

Ce taux dérogatoire est désormais supprimé pour les ETT et par voie de conséquence, les entreprises de travail temporaire d’au moins 11 salariés sont soumises au taux de droit commun de 1 %.

De plus, une nouvelle contribution est créée pour ces mêmes entreprises.

Ainsi, en présence d’un accord de branche étendu, les ETT doivent dorénavant s’acquitter, quel que soit leur effectif, d’une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (qui doit être défini par un accord de branche étendu).

En l’absence d’accord de branche étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales doit être versée au titre de l’obligation de financement.

Notez que dans les 2 cas, la contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale.

  • Entreprises du bâtiment et des travaux publics

Pour mémoire, les employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont soumis à une cotisation spéciale au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dont le taux est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du BTP.

A défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est fixé, pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur ou égal à 11 salariés, à :

  • 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Désormais, l’effectif pris en compte n’est plus l’effectif « moyen » de l’entreprise, mais son effectif « seul ».

En outre, est supprimée la précision selon laquelle le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

  • Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

En ce qui concerne la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il est actuellement prévu que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, les médecins exerçant leur activité libérale à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine relevant d’un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants règlent une contribution qui oscille entre 0,1 et 0,3 % de leur chiffre d’affaires.

Désormais, ces médecins et étudiants en médecine ne sont plus concernés par cette disposition, ni par les dispositions propres aux travailleurs indépendants.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 121)

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