Le respect des principes de laïcité
Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.
Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.
La dissolution d’une association
Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :
- provoquent à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
- par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :
- en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.
Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.
Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation
Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.
A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.
Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.
Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.
Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.
Pour les associations d’Alsace-Moselle
Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.
Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Pour les associations de défense des fonctionnaires
Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d’obtenir des indemnités de la part des auteurs d’infraction.
Pour Tracfin
Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.
Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître © Copyright WebLex – 2021