Paiement des cotisations sociales : attention à qui vous employez !


Paiement des cotisations sociales : tout dépend de la relation contractuelle

Une société verse des sommes d’argent à des nageurs de haut niveau chargés de promouvoir ses équipements. Une situation qui fait réagir l’Urssaf qui considère qu’en réalité, la société « emploie » ces nageurs.

Et parce qu’il s’agit de mannequins salariés de la société, les sommes qui leur sont versées doivent être soumises à cotisations sociales.

Ce que conteste la société, qui nie l’existence de tout lien de subordination avec les nageurs. Elle rappelle, en effet, qu’ils sont libres de porter les équipements qu’elle promeut au cours de leurs compétitions. Dès lors, parce qu’ils ne sont pas « mannequins salariés », les sommes qui leur sont versées par la société sont exonérées de cotisation sociales.

Un avis que ne partage pas le juge pour qui les nageurs, en présentant directement au public les équipements de cette société, fournissaient bel et bien des prestations de mannequins.

De plus, il rappelle que les 2 parties étaient bien liées par un contrat qui prévoyait, entre autres :

  • une obligation de travail à accomplir pour les nageurs ;
  • une obligation de non-concurrence, les sportifs s’engageant à ne pas conclure d’accord de parrainage avec des tiers sans en informer la société ;
  • une obligation pour les nageurs de porter l’équipement complet fourni par la société, et d’en assumer la responsabilité du bon état ;
  • un pouvoir de sanction de la part de la société qui pouvait exiger le remboursement de certaines sommes, sous conditions ;
  • une fin de contrat en cas de cessation de la représentation exclusive des produits de la société par les nageurs.

Autant de faits qui, selon le juge, permettent de caractériser l’existence d’un lien de subordination et donc l’existence d’un contrat de travail.

En conséquence, les sommes versées à ces nageurs sont soumises à cotisations sociales !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 23 juin 2022, no 21-10416

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