« Quick commerce » et « dark store » : quelle réglementation ?


« Dark store » : le client est-il accueilli sur site ?

Les livraisons en moins de 15 minutes chez le client (« quick commerce ») se sont particulièrement développées ces dernières années.

Ces livraisons rapides sont rendues possibles grâce à l’implantation de « dark stores » : ce sont souvent d’anciens magasins transformés pour entreposer et stocker la marchandise. Les commandes des clients sont préparées par des salariés du « dark store » et confiées à des livreurs, qui peuvent être des salariés ou des prestataires extérieurs.

Mais le cadre juridique des « dark stores » doit être clarifié, pour leur permettre de se développer dans de bonnes conditions, tout en préservant l’animation des rues commerçantes ou la tranquillité des riverains.

C’est pourquoi le gouvernement vient de publier un guide pratique, qui apporte les précisions suivantes :

  • un « dark store », dès lors qu’il est exclusivement utilisé pour de la livraison, doit être considéré comme un entrepôt, et non comme un commerce : dès lors, un « dark store » qui s’installe dans un ancien supermarché / supérette doit procéder à un changement de destination du local pour se mettre en conformité avec la réglementation ;
  • un « dark store » qui exerce aussi une activité en « drive » (piéton ou non) permettant de façon habituelle le retrait de commandes sur place par le client, est considéré comme un commerce et n’a pas à procéder au changement de destination.

Attention : certaines villes, comme Paris, sont encore soumises aux dispositions en vigueur avant la loi « ALUR », faute d’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU). Dans ce cas, il faut se reporter aux définitions données dans le PLU, pour savoir si l’implantation du « dark store » exige des démarches administratives spécifiques.

Dans cette hypothèse, les précisions apportées par le gouvernement ne s’appliqueront que lorsqu’un nouveau PLU aura été adopté.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 n° 2190

« Dark store » : un site pas comme les autres ? © Copyright WebLex – 2022